SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral.244 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 3 Édiction de dispositions par des offices - Lorsque la présente ordonnance délègue l'édiction de dispositions à l'office compétent, sont compétents: |
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a | pour les mesures fondées sur la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: l'Office fédéral de l'environnement (OFEV); |
b | pour les mesures fondées sur la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture: l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | organismes nuisibles: des espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène qui sont susceptibles de nuire aux végétaux ou aux produits végétaux; |
b | organismes nuisibles particulièrement dangereux: des organismes nuisibles susceptibles de causer d'importants dommages économiques, sociaux ou environnementaux en cas d'introduction et de dissémination; |
c | marchandises: des végétaux, des produits végétaux et tout matériel qui sont susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles particulièrement dangereux, dont le sol et les substrats de culture; |
d | végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes suivantes des plantes: |
d1 | les fruits au sens botanique du terme, |
d10 | le pollen vivant et les spores, |
d11 | les bourgeons, les boutures, les bois de greffe, les greffons et les scions, |
d12 | les semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées; |
d2 | les légumes, |
d3 | les tubercules, les cormes, les bulbes, les rhizomes, les racines, les porte-greffes et les stolons, |
d4 | les pousses, les tiges et les coulants, |
d5 | les fleurs coupées, |
d6 | les branches avec ou sans feuillage, |
d7 | les arbres coupés avec feuillage, |
d8 | les feuilles, le feuillage, |
d9 | les cultures de tissus végétaux, |
e | produits végétaux: des produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux; sauf disposition contraire, le bois est considéré comme un produit végétal uniquement s'il répond à l'un au moins des critères suivants: |
e1 | il garde totalement ou partiellement son arrondi naturel, avec ou sans écorce, |
e2 | il a perdu son arrondi naturel parce qu'il a été scié, coupé ou fendu, |
e3 | il se présente sous forme de copeaux, de particules, de sciures, de déchets ou de résidus de bois et n'a pas été transformé par un processus recourant à la colle, la chaleur ou la pression ou à une combinaison de ces techniques pour produire des granulés de bois, des briquettes, du contreplaqué ou des panneaux de particules, |
e4 | il sert, ou est destiné à servir, de matériau d'emballage, qu'il soit ou non réellement utilisé pour transporter des marchandises; |
f | plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication; |
g | végétaux destinés à la plantation: les végétaux destinés à rester plantés, à être plantés ou à être replantés; |
gbis | zone infestée: une zone dans laquelle la dissémination d'un organisme de quarantaine est si avancée que son éradication n'y est plus possible; |
h | foyer d'infestation: des plantes individuelles infestées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux et leurs environs immédiats hors de la zone infestée, y compris les plantes présumées infestées; |
i | zone tampon: une zone indemne qui entoure un foyer d'infestation ou une zone infestée; |
j | mise en circulation: le transfert ou la remise de marchandises, à titre onéreux ou non; |
k | pays tiers: tous les pays hormis la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les États membres de l'Union européenne (UE); les Îles Canaries, Ceuta, Melilla et les départements et territoires français d'Outre-Mer sont considérés comme des pays tiers; |
l | manipulation: toute activité en rapport avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises, en particulier l'importation, la mise en circulation, la possession/le stockage, la multiplication et la dissémination; |
m | importation: le transfert de marchandises sur le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10) et la Principauté de Liechtenstein; |
n | transit: le transport de marchandises non dédouanées à travers la Suisse; |
o | unité commerciale: la plus petite unité commerciale ou autre unité de marchandise applicable au stade de commercialisation concerné, qui est identifiable par son homogénéité de composition, d'origine et d'autres éléments pertinents; |
p | lot: un ensemble d'unités commerciales; |
q | envoi: un ensemble de lots qui sont transportés avec le même moyen de transport, proviennent du même fournisseur et du même lieu de provenance et sont destinés au même destinataire; |
r | passeport phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises sur le territoire suisse et avec l'UE, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux; |
s | certificat phytosanitaire: le document officiel utilisé pour le commerce de marchandises avec des pays tiers, confirmant que celles-ci sont conformes aux exigences en matière de santé des végétaux du pays de destination; |
t | vecteur: un organisme vivant qui dissémine des organismes nuisibles particulièrement dangereux d'un végétal infesté à un autre. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 43 Principe - 1 Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
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1 | Les marchandises qui doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire ont à passer un contrôle phytosanitaire du SPF avant l'importation. |
2 | À cette fin, les personnes assujetties à l'obligation de déclarer visée à l'art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes40 doivent, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, les annoncer auprès du SPF. |
3 | Les marchandises ne peuvent être déclarées en vue de leur taxation douanière qu'une fois que le SPF en a autorisé l'importation. |
4 | La poste et les autres services de courrier sont exemptés de l'obligation d'annoncer visée à l'al. 2. Ils sont tenus, avant de déclarer les marchandises en vue de leur taxation douanière, de les présenter au SPF par l'intermédiaire d'un service de contrôle phytosanitaire agréé. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 42 Autorisation exceptionnelle - 1 Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
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1 | Le SPF peut, pour autant que la dissémination d'organismes de quarantaine puisse être exclue, autoriser sur demande le transfert d'une marchandise selon l'art. 40, al. 1, let. a, dans une zone protégée aux fins selon l'art. 37, al. 1.37 |
2 | L'autorisation règle en particulier: |
a | la quantité de marchandises qu'il est permis de transférer dans la zone protégée; |
b | la durée de l'autorisation; |
c | le lieu et les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être conservées; |
d | la station de quarantaine ou la structure de confinement (art. 53) dans laquelle les marchandises doivent être conservées; |
e | les compétences scientifiques et techniques que le personnel exécutant les activités doit posséder; |
f | la charge selon laquelle l'envoi doit être accompagné de l'autorisation lors de l'importation et du déplacement; |
g | les charges visant à réduire au maximum le risque d'établissement et de dissémination d'organismes de quarantaine. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 45 Déclaration des marchandises en vue de leur taxation douanière - Il faut indiquer dans la déclaration en douane le numéro du DSCE établi et le montant des émoluments fixés par le SPF pour le contrôle phytosanitaire. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 46 Exemption de l'obligation de déclarer et de contrôle - 1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
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1 | Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
2 | On entend par attestation de contrôle: |
a | un document phytosanitaire de transport de l'organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l'UE, dûment rempli; |
b | un DSCE tel que prévu à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d'exécution (UE) 2019/171542 (DSCE-PP).43 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 46 Exemption de l'obligation de déclarer et de contrôle - 1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
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1 | Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
2 | On entend par attestation de contrôle: |
a | un document phytosanitaire de transport de l'organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l'UE, dûment rempli; |
b | un DSCE tel que prévu à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d'exécution (UE) 2019/171542 (DSCE-PP).43 |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 46 Exemption de l'obligation de déclarer et de contrôle - 1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
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1 | Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
2 | On entend par attestation de contrôle: |
a | un document phytosanitaire de transport de l'organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l'UE, dûment rempli; |
b | un DSCE tel que prévu à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d'exécution (UE) 2019/171542 (DSCE-PP).43 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 916.20 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la protection des végétaux contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux (Ordonnance sur la santé des végétaux, OSaVé) - Ordonnance sur la santé des végétaux OSaVé Art. 46 Exemption de l'obligation de déclarer et de contrôle - 1 Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
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1 | Le contrôle et la libération par le SPF ne sont pas requis pour les marchandises qui ont été contrôlées et libérées au point d'entrée dans l'UE par l'organisation nationale de la protection des végétaux ou sous sa surveillance, et pour lesquelles il existe une attestation de contrôle. |
2 | On entend par attestation de contrôle: |
a | un document phytosanitaire de transport de l'organisation de protection des végétaux du pays par lequel la marchandise arrive dans l'UE, dûment rempli; |
b | un DSCE tel que prévu à l'annexe II, partie 2, section C, du règlement d'exécution (UE) 2019/171542 (DSCE-PP).43 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
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1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 36 - L'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle:73 |
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a | à une partie dont le lieu de séjour est inconnu et qui n'a pas de mandataire qui puisse être atteint; |
b | à une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse; |
c | lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties; |
d | lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |