SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59 |
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a | les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans; |
b | les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique; |
c | les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 29 Année de cotisations et bases de calcul - 1 Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
|
1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 435 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI117 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 23 Détermination du revenu et du capital propre - 1 Pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales.105 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
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1 | Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: |
a | ne pas avoir la nationalité suisse; |
b | être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; |
c | ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. |
2 | Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1. |
3 | L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:18 |
a | 434 700 francs par an; |
b | pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b; |
c | pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3; |
d | la somme des éléments bruts suivants: |
d1 | les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, |
d2 | les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, |
d3 | les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, |
d4 | les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, |
d5 | les retraites, rentes et pensions de sources suisses, |
d6 | les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. |
4 | L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.20 |
5 | Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. |
6 | Le Département fédéral des finances (DFF)21 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.22 |