Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 181/2020

Arrêt du 30 novembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,
recourante,

contre

B.________ Ltd,
représentée par Me Jacques Michod,
intimée.

Objet
contrat de prêt, représentation, abus de droit;

recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO13.042863-191263, 619).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA est une société anonyme de droit suisse, dont le siège est en Suisse et dont C.________ et D.________ sont les administrateurs avec signature collective à deux au moment des faits litigieux.
B.________ Ltd, dont le siège est à... dans l'Etat indépendant de E.________, est une personne morale qui est enregistrée comme société internationale dans le registre des sociétés internationales et étrangères de l'Etat de E.________; son actionnaire unique est la société F.________ Limited, sise à... et son administrateur unique serait la société G.________ Limited, sise à..., dont H.________ serait le représentant avec signature individuelle. Cette société est un véhicule d'investissement dominé par I.________, domicilié en Suisse au moment des faits litigieux. Elle a notamment pour but de prêter et emprunter.

A.b. Le 22 février 2011, I.________, au nom de B.________ (ci-après: la société prêteuse ou la défenderesse ou l'intimée), et C.________ et D.________, au nom de A.________ (ci-après: la société emprunteuse ou la demanderesse ou la recourante), ont signé un contrat de prêt (intitulé " contrat de prêt obligataire ") par lequel la première société a prêté à la seconde le montant de 1'500'000 euros, portant un intérêt annuel de 10% payable mensuellement sur le compte de la créancière et remboursable 24 mois après sa réception. Il y est stipulé que le contrat ne peut pas être cédé à un tiers par l'une ou l'autre des parties sans l'accord écrit de l'autre partie. Le contrat est soumis au droit suisse pour sa validité, son interprétation et son exécution et les tribunaux du canton de Vaud sont déclarés seuls compétents.
Le 24 février 2011, le montant du prêt a été débité du compte de B.________ (auprès de J.________) et versé sur le compte de A.________ (auprès de K.________ AG).
La société emprunteuse s'est acquittée des virements d'intérêts de 12'500 euros chacun sur le compte de la société prêteuse auprès de L.________ à Hong-Kong.
La société prêteuse a voulu céder sa créance de prêt à une société tierce, mais la société emprunteuse s'y étant opposée, conformément au contrat, la première a renoncé à la cession.

A.c. Le 28 novembre 2012, la société prêteuse, sous la signature de la société G.________ Limited, a conféré à I.________ le pouvoir de la représenter, notamment s'agissant d'opérations bancaires.

A.d. Le 5 février 2013, la société prêteuse a communiqué à la société emprunteuse son nouveau compte bancaire et l'a invitée à lui verser les intérêts en souffrance des mois d'août à décembre 2012, puis pour le 15 février 2013, les intérêts du mois de janvier 2013 et, pour le 24 février 2013, le remboursement de 1'500'000 euros et les intérêts du mois de février 2013.
Le 21 février 2013, la société emprunteuse a informé la société prêteuse qu'elle ne rembourserait pas le montant de 1'500'000 euros au motif qu'un des membres du conseil d'administration et actionnaire de sa société mère (i.e. C.________) avait des prétentions financières bien-fondées contre elle et I.________, lequel " semble être le bénéficiaire économique et le représentant [de la société prêteuse] ".
La société emprunteuse n'a finalement pas remboursé le prêt de 1'500'000 euros, ni les intérêts des mois d'août 2012 à février 2013, soit 87'500 euros.

A.e. La société prêteuse a déposé une réquisition de poursuite contre la société emprunteuse, qui a formé opposition au commandement de payer. Elle a ensuite obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, décision qui a été confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 11 septembre 2013.
Le 30 septembre 2013, C.________ a cédé ses contre-créances à la société emprunteuse.
Une procédure pénale dirigée contre I.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et exploitation de la connaissance de faits confidentiels, ouverte à la suite d'une plainte notamment de C.________, a été classée par ordonnance du Ministère public central, décision confirmée par la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal.

B.
Le 2 octobre 2013, la société emprunteuse, par son avocat Me Michod, a introduit contre la société prêteuse une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit rien à celle-ci. Elle a allégué que la société prêteuse et son représentant I.________ ne forment qu'une seule entité, que la société prêteuse est entièrement propriété de celui-ci et qu'elle fait valoir en compensation plusieurs contre-créances de son administrateur contre la société prêteuse et I.________, que celui-là lui a cédées. Ce n'est que dans sa réplique qu'elle a soulevé que les pièces produites par la défenderesse pour apporter la preuve des pouvoirs de représentation de la société G.________ et de I.________ ne seraient pas probantes.
Me Michod a produit une procuration en sa faveur signée par la société G.________ le 26 mai 2013.
La société prêteuse défenderesse a conclu au rejet de l'action en libération de dette et a pris des conclusions tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer les montants litigieux et à ce que le prononcé de mainlevée soit déclaré définitif et exécutoire. Dans sa duplique du 22 mai 2015, la société prêteuse a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement du montant de 246'000 euros avec intérêts à 10% dès le 24 février 2013, au titre de dommage résultant du défaut de remboursement du prêt à l'échéance et en raison de l'abandon du taux plancher de 1 fr. 20 pour 1 euro par la Banque Nationale Suisse le 15 janvier 2015.
A l'audience d'instruction et de premières plaidoiries a comparu notamment I.________, au bénéfice d'une procuration de la société G.________ du 28 novembre 2012, lequel était assisté de Me Michod.
Par ordonnance de preuves, le juge délégué a ordonné la production des pièces concernant la société défenderesse. A réception du courrier du Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'État de E.________, la demanderesse a informé le juge délégué qu'elle se contentait du résultat des démarches ainsi effectuées. En août 2018, la demanderesse a renoncé encore à l'audition du témoin H.________.
La Chambre patrimoniale a rejeté l'action en libération de dette de la demanderesse et, admettant partiellement la demande " reconventionnelle " de la défenderesse a condamné la demanderesse à payer à celle-ci le montant de 1'587'500 euros, avec intérêts à 10% l'an dès le 24 février 2013 sur le montant de 1'500'000 euros et dès le 7 mars 2013 sur le montant de 87'500 euros, levant l'opposition formée au commandement de payer.
Statuant le 27 novembre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la demanderesse et confirmé le jugement attaqué.
Examinant les seuls griefs de la société emprunteuse recourante, dans une motivation difficile à suivre, la cour cantonale semble avoir admis en substance, tout d'abord, en se référant aux art. 154
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
1    Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2    La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait.
-155
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
a  la nature juridique de la société;
b  la constitution et la dissolution;
c  la jouissance et l'exercice des droits civils;
d  le nom ou la raison sociale;
e  l'organisation;
f  les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g  la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h  la responsabilité pour les dettes de la société;
i  le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
LDIP, que la société prêteuse, personne morale, a la qualité de partie et que celle-ci peut ester en justice, puisqu'elle est enregistrée conformément aux conditions d'enregistrement prévalant dans l'État de E.________, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté par la société emprunteuse.
Ensuite, s'agissant de la question de savoir si la société G.________ en serait l'administratrice unique, dont H.________ est titulaire de la signature individuelle (et aurait donc valablement donné procuration à Me Michod le 26 mai 2013 et à I.________ le 28 novembre 2012), elle a estimé, semble-t-il sur la base des art. 155
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
a  la nature juridique de la société;
b  la constitution et la dissolution;
c  la jouissance et l'exercice des droits civils;
d  le nom ou la raison sociale;
e  l'organisation;
f  les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g  la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h  la responsabilité pour les dettes de la société;
i  le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
et 126
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
LDIP, qu'il convenait d'admettre que les pièces produites n'attestaient pas de manière suffisante que la société G.________ serait l'organe de la société prêteuse, ni quelles personnes pourraient la représenter, tout en précisant, s'agissant de la société G.________, que la demanderesse s'était contentée du résultat de démarches effectuées auprès des autorités de l'Etat indépendant de E.________ et, s'agissant des personnes pouvant la représenter, rappelant que la demanderesse a renoncé à l'audition en tant que témoin de H.________ qui aurait pu fournir des renseignements utiles à ce propos. Puis, laissant ouverte la question du droit applicable aux actes de la société G.________ (art. 155 al. 1 let. i
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
a  la nature juridique de la société;
b  la constitution et la dissolution;
c  la jouissance et l'exercice des droits civils;
d  le nom ou la raison sociale;
e  l'organisation;
f  les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g  la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h  la responsabilité pour les dettes de la société;
i  le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
LDIP), elle a considéré que, à supposer viciée, la procuration délivrée à Me Michod, qui est soumise au droit suisse (art. 126 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
et 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
LDIP et 38 CO), aura été ratifiée si I.________ pouvait la
représenter puisque celui-ci s'est présenté à l'audience assisté de Me Michod.
Examinant alors les pouvoirs de I.________, elle a relevé que la question de la représentation de la société prêteuse par I.________ lors de la signature du contrat de prêt est soumise au droit suisse puisque le contrat a été conclu en Suisse et qu'en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
LDIP, le droit suisse s'applique. Elle a admis que I.________ a valablement représenté la société prêteuse parce que la société emprunteuse avait accepté et encaissé le prêt, que celle-ci ne s'était pas préoccupée de l'existence de la société prêteuse ou des pouvoirs de représentation de I.________, ce qui permet de penser qu'il lui était indifférent de traiter avec l'une ou avec l'autre. Elle avait d'ailleurs soutenu en procédure que I.________ ne faisait qu'un avec la société prêteuse, celle-ci étant entièrement propriété de celui-ci et lui servant à investir dans de nombreuses sociétés, et que partant elle avait accepté le prêt. Ensuite elle s'était acquittée des intérêts en les versant à la société prêteuse, à laquelle elle a adressé des courriers. D'ailleurs même si l'on admettait que la société prêteuse n'avait pas conféré de pouvoirs internes à I.________ (en raison des doutes liés à l'intervention de la société G.________) la société emprunteuse
(demanderesse) pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement de la société prêteuse (défenderesse) dans leurs rapports externes puisqu'elle lui avait versé le montant du prêt, respectivement admettre que la société prêteuse avait ratifié le contrat litigieux (art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO).

C.
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 9 mars 2020, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 23 avril 2020, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit dit, en substance, qu'elle n'est pas la débitrice du montant qu'elle a été condamnée à payer; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque dans un seul et même grief la violation des art. 16
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 16 - 1 Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
1    Le contenu du droit étranger est établi d'office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
2    Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.
, 154
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 154 - 1 Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
1    Les sociétés sont régies par le droit de l'État en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de cet État.
2    La société qui ne remplit pas ces conditions est régie par le droit de l'État dans lequel elle est administrée en fait.
et 155
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 155 - Sous réserve des art. 156 à 161, le droit applicable à la société régit notamment:
a  la nature juridique de la société;
b  la constitution et la dissolution;
c  la jouissance et l'exercice des droits civils;
d  le nom ou la raison sociale;
e  l'organisation;
f  les rapports internes, en particulier les rapports entre la société et ses membres;
g  la responsabilité pour violation des prescriptions du droit des sociétés;
h  la responsabilité pour les dettes de la société;
i  le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation.
LDIP, 32 ss CO, ainsi que des art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
et 68
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 68 Représentation conventionnelle - 1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
1    Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.
2    Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a  dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats50;
b  devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP51;
d  devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3    Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4    Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.
CPC.
En bref, la défenderesse intimée se prévaut du fait que la demanderesse a renoncé à d'autres démarches en cours d'instruction et elle en déduit que celle-ci a abandonné sa contestation de la validité de la signature des procurations par la société G.________. Elle relève que la société prêteuse a toujours admis que I.________ était son représentant jusqu'à ce qu'elle soit appelée à rembourser le prêt, que l'attitude de la demanderesse est constitutive d'un abus de droit et que soulever l'invalidité de la procuration de son avocat au stade des plaidoiries écrites est abusif.
Elle produit une nouvelle procuration en faveur de son avocat datée du 7 juin 2020 et délivrée par I.________, qui est son administrateur depuis 2016. Elle précise que par cette procuration, elle ratifie tous les actes de procédure antérieurs.
La recourante conteste la validité de cette nouvelle procuration et en déduit que tous les faits concernant la représentation constatés dans l'arrêt attaqué ont été établis de façon manifestement inexacte.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 10 juin 2020.

Considérant en droit :

1.

1.1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
let. a LTF), par la partie demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur une action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172
LP) ayant pour objet le remboursement d'un prêt (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. L'avocat de l'intimée produit une nouvelle procuration en sa faveur du 7 juin 2020 signée par le nouvel administrateur de l'intimée (à compter du 9 mai 2016), soit I.________, ainsi qu'une attestation de l'agent résident de celle-ci du nom de M.________ Ltd et une attestation au sujet de l'enregistrement de cette dernière société par le Ministère du commerce, de l'industrie et du travail de E.________.
Dans la mesure où ces pièces sont destinées à justifier des pouvoirs du mandataire pour déposer la réponse de l'intimée dans la procédure devant le Tribunal fédéral, ces pièces sont recevables. Il n'y a pas lieu de déterminer si ces pièces sont suffisantes pour établir que la société M.________ est bien l'agent de l'intimée dès lors que la recourante ne le conteste pas expressément, même si elle utilise parfois le conditionnel pour désigner les pouvoirs d'administrateur conférés à I.________, qui est également l'actionnaire de l'intimée.
En revanche, dans la mesure où la recourante soutient que ces pièces " remettent de manière fondamentale en cause toute l'instruction du procès " et " remettent en question les pouvoirs conférés par l'administratrice prétendue de B.________, la société G.________ Limited, domiciliée à... au point que l'on doit se demander si l'intimée a été valablement représentée tout au long de la procédure ", elle méconnaît qu'en vertu de l'art. 125
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 125 Péremption - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral confirmant la décision de l'autorité précédente ne peut être requise pour un motif qui a été découvert avant le prononcé de l'arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant l'autorité précédente.
LTF, des faits et preuves découverts postérieurement à l'arrêt cantonal mais avant l'arrêt du Tribunal fédéral doivent faire l'objet d'une procédure de révision cantonale dans le délai de 90 jours (art. 328 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait agi avec la diligence requise, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que l'acquiescement, le désistement d'action ou la transaction judiciaire n'est pas valable en raison de vices formels ou matériels;
d  lorsqu'elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu'elle n'a pas d'autre voie de droit.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)273 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
CPC) et d'une requête de suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu.

2.
Sous réserve de la violation des droits constitutionnels ( art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal ou, cas échéant, à l'état de fait qu'il aura rectifié. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.
La société emprunteuse recourante ne conteste pas qu'elle a conclu un contrat de prêt avec la société prêteuse, ni qu'elle a reçu sur son compte bancaire le montant de ce prêt, soit 1'500'000 euros, viré depuis le compte de la société prêteuse, ni qu'elle s'est acquittée de tranches d'intérêts de 12'500 euros chacune sur le compte de celle-ci. Elle ne conteste pas non plus que la société prêteuse, personne morale, existe, qu'elle a la qualité de partie et la capacité d'ester en justice, ce que la cour cantonale a constaté.
En revanche, pour peu qu'on puisse comprendre la motivation alambiquée de son recours, la recourante soutient en substance, d'une part, que le contrat de prêt est nul parce qu'il n'est pas établi que celui qui l'a signé au nom de la société prêteuse, à savoir I.________, avait les pouvoirs de représenter celle-ci au moment de sa conclusion et, d'autre part, que ni I.________, ni l'avocat qui avait rédigé les actes de procédure et avait accompagné le premier à l'audience, ne pouvaient représenter la société prêteuse en procédure, et ce parce qu'il n'a pas été établi que la société G.________ était administratrice de la société prêteuse, ni quelles personnes pouvaient représenter cette prétendue administratrice.

4.
D'abord, en ce qui concerne le contrat de prêt du 22 février 2011, la recourante soutient, en invoquant la violation des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO, qu'il serait nul parce qu'il aurait été signé par I.________ qui ne pouvait pas valablement représenter la société prêteuse et qu'il n'aurait pas non plus été ratifié par celle-ci.

4.1. Il n'est pas contesté par la recourante que le contrat de prêt soit soumis au droit suisse, vu la clause d'élection de droit. Elle ne conteste pas non plus que la question de la représentation de la société prêteuse par I.________ doive s'examiner également selon le droit suisse (art. 126 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 126 - 1 Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
1    Lorsque la représentation repose sur un contrat, les rapports entre représenté et représentant sont régis par le droit applicable à leur contrat.
2    Les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté et le tiers contractant sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, si un tel établissement fait défaut ou encore n'est pas reconnaissable pour le tiers contractant, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce.
3    Lorsque le représentant est lié au représenté par un contrat de travail et n'a pas d'établissement commercial propre, son établissement est réputé se trouver au siège du représenté.
4    Le droit désigné à l'al. 2 régit également les rapports entre le représentant sans pouvoir et le tiers.
LDIP).

4.2. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 312 - Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2 p. 210).
La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (par imputation à la personne morale des actes de l'organe; art. 55 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
-2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC; ATF 146 III 37 consid. 5.1) ou par des représentants civils au sens des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO (ATF 146 III 37 consid. 5.3).
Selon le système des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO; arrêt 4A 562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 5); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO; arrêt 4A 562/2019 précité consid. 6); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 p. 45; 131 III 511 consid. 3.1 p. 517; 120 II 197 consid. 2 p. 198 in initio; arrêt 4A 562/2019 précité consid.4).
En particulier, en vertu de l'art. 38 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
CO, il y a ratification lorsque la personne au nom de laquelle le " représentant " a agi déclare reprendre l'acte conclu en son nom par le " représentant ". Cet acte juridique unilatéral formateur n'est en principe soumis à aucune forme et peut donc être exprès ou résulter d'actes concluants (ATF 128 III 129 consid. 2b-c).

4.3.

4.3.1. En l'espèce, il n'a pas été allégué en procédure par la demanderesse que I.________, qui est le bénéficiaire économique (le " propriétaire ") de la société prêteuse selon celle-là, en aurait été un organe au moment de la conclusion du contrat de prêt le 22 février 2011. Il ne peut donc avoir agi qu'en tant que représentant civil au sens des art. 32 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
1    Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.
2    Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.
3    Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.
CO.
I.________ a signé le contrat de prêt au nom de la société prêteuse, nommément désignée, et dans son courrier du 21 février 2013, la société emprunteuse le qualifiait elle-même de représentant de la société prêteuse. La cour cantonale semble avoir admis que celui-ci représentait donc la société prêteuse. Elle a toutefois examiné quelle serait la situation " en admettant que l'intimée n'aurait pas conféré les pouvoirs nécessaires au représentant I.________ ".
A supposer que I.________ n'aurait pas disposé des pouvoirs internes pour représenter la société prêteuse, la cour cantonale a à tort cru pouvoir appliquer l'art. 33 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 33 - 1 Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
1    Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons.
2    Lorsque les pouvoirs découlent d'un acte juridique, l'étendue en est déterminée par cet acte même.
3    Si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.
CO. En effet, dans ce cas de figure, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; arrêt 4A 562/2019 précité consid. 4.1.2). Or, en l'espèce, le tiers cocontractant, soit la demanderesse, veut exactement le contraire: elle refuse d'être liée par le contrat passé par le représentant sans pouvoirs de la défenderesse, ce qui ôte d'emblée tout sens à vouloir appliquer cette disposition.
C'est en revanche à raison que la cour cantonale a admis la ratification au sens de l'art. 38
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 38 - 1 Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
1    Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.
2    L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai.
al 1 CO. En effet, la société prêteuse a ratifié le contrat de prêt en l'exécutant, soit en versant à la société emprunteuse le montant convenu de 1'500'000 euros. C'est à tort que la demanderesse recourante soutient que le simple versement du montant sur son compte ne suffirait pas pour admettre une ratification.

4.3.2. Les griefs de la recourante ne changent rien à ce qui précède.
La recourante soutient qu'il n'aurait pas été établi que l'argent viré appartenait à la société prêteuse, ni qu'il était géré par elle, invoquant un déni de justice (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Or, dès lors que le montant de 1'500'000 euros a été débité du compte de la société prêteuse (auprès de J.________), et versé sur le compte de la société emprunteuse (auprès de K.________ SA), il est indéniable que celle-là a droit au remboursement du montant viré conformément au contrat de prêt. Il ne suffit pas, pour démontrer que tel ne serait pas le cas, d'affirmer que l'argent viré ne lui appartenait pas ou qu'il n'aurait pas été géré par elle. La cour cantonale n'a donc commis ni déni de justice ni violation du droit d'être entendu en n'instruisant pas ces faits, dont la recourante ne démontre même pas qu'elle les aurait allégués et aurait offert de les prouver en temps utile.
La recourante soutient que la société prêteuse aurait clos son compte auprès de J.________. Or, rien n'empêche une société de changer de relation bancaire. Puisqu'il est établi que celle-ci en a ouvert un nouveau à son nom auprès d'une autre banque, sur lequel la société emprunteuse a été invitée à rembourser, dans un premier temps, les tranches d'intérêts en retard et, à l'échéance, le prêt, la demanderesse doit s'en acquitter sur ce nouveau compte.

5.
Ensuite, en ce qui concerne la représentation de la société prêteuse en procédure, la recourante conteste qu'elle ait été valablement représentée par I.________, respectivement par l'avocat Me Michod. En bref, elle relève qu'il n'est établi officiellement ni que la société G.________ fut l'administratrice de la société prêteuse, ni quelles furent les personnes physiques qui pouvaient signer pour cette administratrice. Il en résulterait que les procurations délivrées tant à I.________ le 28 novembre 2012 qu'à Me Michod le 26 mai 2013 par la société G.________ ne seraient pas valables et que tous les actes de procédure devraient être annulés.

5.1. Dans les procès régis par la maxime des débats (art. 55 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC), il incombe au demandeur d'alléguer les faits (art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC), d'indiquer, pour chaque allégation de fait, les moyens de preuve qu'il propose (art. 221 al. 1 let. e
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC) et de le faire en temps utile, c'est-à-dire en principe dans la demande (cf. art. 229 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
1    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
2    Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152
2bis    Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
-2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
1    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151
2    Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152
2bis    Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
et 317 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes:
a  ils sont invoqués ou produits sans retard;
b  ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis    Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262
2    La demande ne peut être modifiée que si:
a  les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies;
b  la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
CPC). De son côté, le défendeur doit exposer dans sa réponse quels sont les faits allégués dans la demande qu'il reconnaît et quels sont les faits qu'il conteste (art. 222 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
1    Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2    L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3    Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4    Il notifie la réponse au demandeur.
2e phr. CPC). L'administration des preuves ne porte en effet que sur les faits contestés (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
1    La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2    La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.
CPC).
Tous les participants au procès doivent agir de bonne foi et, partant, ne pas commettre d'abus de droit (art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - 1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
1    Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
2    Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut.
CPC; ATF 132 I 249 consid. 5 p. 252; arrêt 4A 590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1). Constitue notamment un abus de droit l'attitude contradictoire d'une partie. Lorsqu'une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium qui constitue un abus de droit, car la partie adverse pouvait compter que cette partie n'abandonnerait pas la position qu'elle avait prise antérieurement en connaissance de cause (DESCHENAUX, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse, tome II/1, Fribourg 1969, p. 172 en bas; arrêt 4A 590/2016 précité consid. 2.1). La prétention de cette partie ne mérite pas la protection du droit (ATF 89 II 287 consid. 5 p. 299 s.).

5.2. La défenderesse a allégué notamment être titulaire de la créance en remboursement du prêt, que la société G.________ était son administratrice et que celle-ci avait donné procuration à I.________ pour la représenter. La demanderesse l'a contesté dans sa réplique, invoquant un montage " bidon ". Le juge délégué a ordonné la production de pièces concernant la société défenderesse. A réception du courrier du Ministère des affaires étrangères et du commerce de l'État de E.________, la demanderesse a informé le juge délégué qu'elle se contentait du résultat des démarches ainsi effectuées. En août 2018, la demanderesse a encore renoncé à l'audition du témoin H.________.
Puisqu'elle avait toujours traité avec I.________, le fait que la demanderesse ait déclaré se contenter du résultat des démarches entreprises pouvait et devait être compris de bonne foi comme une renonciation de sa part à contester que I.________ représentait la société prêteuse en procédure. En revenant en appel, puis dans le présent recours au Tribunal fédéral sur sa déclaration, la demanderesse et recourante adopte une attitude contradictoire.
Le fait que la cour cantonale ait constaté que l'extrait de registre du 28 novembre 2012, attestant que la société G.________ était l'administratrice unique de la défenderesse, n'était pas une attestation officielle n'y change rien. Il importe peu également que le fardeau de la preuve de ce fait et des personnes habilitées à la représenter incombât à la défenderesse. L'attitude contradictoire de la demanderesse est abusive et ne mérite aucune protection.

5.3. Il en va de même en ce qui concerne la représentation professionnelle exercée par Me Michod. A cet égard, il suffit déjà, pour l'admettre, de constater que I.________, qui représentait la société prêteuse en procédure et a comparu en audience en son nom, était accompagné de Me Michod.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais et dépens de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
-2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Botteron