Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 578/2020

Arrêt du 30 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 3 novembre 2020
(ACPR/781/2020 - P/14310/2019).

Faits :

A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ministère public) instruit une enquête pénale contre A.________, né en 1983, ressortissant albanais et naturalisé suisse en 2019, pour: faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), incitation au séjour illégal (art. 116 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
abis  facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but;
b  procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise;
c  facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.
2    ...457
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:458
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 118 Comportement frauduleux à l'égard des autorités - 1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, pour éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers, contracte mariage avec un étranger, quiconque s'entremet en vue d'un tel mariage, le facilite ou le rend possible, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si:463
a  l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime;
b  l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie.
LEI) et infractions à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-veillesse et survivants (LAVS; RS 831.10; art. 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
, subsidiairement 88 LAVS).
Il lui est notamment reproché d'avoir, à Genève, à titre professionnel et durant de nombreuses années, mais en tout cas entre 2017 et 2019, facilité le séjour d'étrangers sans titre de séjour, en particulier en remettant à très large échelle de faux documents à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) dans le cadre de l'opération PAPYRUS; d'avoir faussement déclaré auprès de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) plusieurs dizaines d'employés; d'avoir, le 14 octobre 2019, astucieusement induit en erreur la SUVA en annonçant faussement une incapacité de travail découlant d'un accident, percevant de la sorte, de manière indue, une indemnité mensuelle de 5'700 fr. jusqu'au 13 janvier 2020. Il est également mis en cause pour avoir, le 9 juillet 2012, contracté un mariage alors qu'il ne formait pas une véritable union conjugale avec son épouse et d'avoir versé à cette dernière pendant sa durée une somme mensuelle de 800 fr. jusqu'au prononcé du divorce le 27 novembre 2019, à la suite de l'obtention de sa naturalisation.

B.
A.________ a été placé en détention provisoire le 16 janvier 2020, laquelle a été prolongée la dernière fois au 13 décembre 2020.
Le 20 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) a donné suite à sa demande de mise en liberté, moyennant diverses mesures de substitution.
Le même jour, le ministère public a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève; la Direction de la procédure a prononcé le maintien en détention provisoire de A.________, jusqu'à droit jugé sur le recours formé par le ministère public, lequel a été admis par arrêt du 3 novembre 2020.

C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt et conclut à sa mise en liberté immédiate, au besoin, sous les mesures de substitutions suivantes:

- dépôt de l'intégralité de ses documents d'identité en mains du ministère public;
- interdiction de quitter le territoire suisse;
- obligation de se présenter à toute convocation du ministère public et/ou de toute autre autorité judiciaire suisse;
- dépôt d'une caution d'un montant de 50'000 fr.;
- interdiction de prendre contact avec toutes personnes listées au sein du procès-verbal d'audience du 8 octobre 2020;
- interdiction de prendre contact avec toutes personnes pour lesquelles il serait intervenu dans le cadre de l'obtention d'un document en lien avec la LEI;
- interdiction d'exercer toute activité en lien avec l'obtention d'un do- cument soumis à la LEI.
Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations. Le ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant estime les observations du ministère public irrecevables - car postérieures à la décision querellée - et sans pertinence.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) est ouvert et le recourant dispose d'un intérêt juridique à la réforme de la décision attaquée qui confirme son maintien en détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits sur la base des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF.

2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Il appartient à la partie recourante de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

2.2. Dans la section de son mémoire intitulée "Faits essentiels", le recourant ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par l'instance précédente et ne formule ainsi aucun grief recevable.
Le recourant discute ensuite d'un passage de l'arrêt entrepris qui retient que le "Ministère public a chargé la police d'enquêter sur près de 90 personnes supplémentaires" et qu'il "n'est pas possible en l'état des investigations de déterminer les personnes que le prévenu serait interdit de contacter". Selon lui, cette constatation serait manifestement inexacte, dès lors qu'aucun "mandat d'actes d'enquête" ni aucune des écritures du ministère public en lien avec sa demande de mise en liberté ne ferait référence à ces "90 personnes supplémentaires".
Selon les constatations de la décision entreprise, la police "n'a pas encore rendu les rapports portant sur l'analyse du matériel informatique saisi, des requêtes faites par diverses entreprises du prévenu, ou pour lesquelles il avait agi, et celles individuelles concernant 90 personnes à l'OCAS, des dossiers PAPYRUS de 76 personnes demandés à l'OCPM et de la documentation bancaire des comptes du prévenu reçue de l'UBS et Postfinance" (cf. arrêt attaqué p. 4 let. B/f). Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que l'enquête portait encore sur près de 90 personnes supplémentaires. L'explication du recourant selon laquelle il s'agirait d'une confusion avec le nombre de dossiers déjà analysés par la police judiciaire n'est guère convaincante et n'est d'ailleurs étayée par aucun élément pertinent. L'état de fait tel que retenu par l'arrêt entrepris n'apparaissant pas manifestement inexact ou incomplet d'une manière insoutenable, il n'y a ainsi pas lieu de le rectifier.

3.
Le recourant nie ensuite le risque de collusion retenu pour faire échec à sa libération provisoire, respectivement fait valoir que ce risque pourrait être réduit par diverses mesures de substitution. Il fait valoir une violation des art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDH, 10 al. 2 et 36 Cst., 221 et 237 al. 1 CPP.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements, des experts et/ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaye de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; arrêt 1B 339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).
Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées; plus récemment arrêt 1B 383/2020 du 13 août 2020 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'interdiction de contact des personnes déjà entendues ordonnée par le Tmc apparaissait sans grande portée, et celle visant les bénéficiaires de la procédure PAPYRUS trop limitée; en effet, les infractions concernaient également de fausses affiliations auprès de l'OCAS, des mariages blancs et des faux documents destinés à l'obtention d'avantages divers tels que l'attribution d'appartements; l'argumentation du recourant selon laquelle il avait, en substance, reconnu les faits et que sa situation ne serait ainsi pas différente avec un ou deux cas supplémentaires, était loin de correspondre à la situation que la cour cantonale constatait en l'état. Cette autorité a ainsi relevé que le ministère public avait chargé la police d'enquêter sur près de 90 personnes supplémentaires et qu'il n'était pas possible en l'état des investigations de déterminer les personnes avec lesquelles il serait interdit au recourant de prendre contact; en outre, vu le nombre potentiel de ses clients, il était illusoire de penser que le contrôle serait efficace; il ne le serait, en toute hypothèse, qu'a posteriori. Ajoutant que les infractions reprochées portaient atteinte à l'Etat, à son modèle, à son
économie et à sa crédibilité, l'autorité précédente a constaté que le recourant était détenu depuis janvier 2020 et que le ministère public instruisait à un rythme soutenu, ce qui n'était pas contesté; l'intéressé était soupçonné d'avoir développé un "business model" à grande échelle sur plusieurs années, dont la rentabilité vraisemblable n'était pas encore détaillée dans la procédure, faisant bénéficier des personnes en situation irrégulière, donc vulnérables à la pression sous quelque forme que ce soit. La cour cantonale en a conclu que le risque de collusion apparaissait, à ce stade de la procédure, beaucoup trop important au regard des besoins de l'instruction, et que le recourant avait déjà concrètement mis en danger le bon déroulement de l'enquête en faisant disparaître des documents peu avant son arrestation.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de le remettre en cause.
Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que les aveux - mis en avant par l'intéressé - ne suffisent pas en soi à exclure tout risque de collusion, car il n'est pas impossible par ce biais de protéger d'autres personnes et/ou de tenter d'éviter des actes d'instruction complémentaires pouvant révéler d'autres infractions. Il incombe d'ailleurs aux autorités de vérifier la crédibilité des aveux (cf. art. 160
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 160 Modalités d'audition en cas d'aveux - Si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.
CPP); elles doivent ainsi notamment continuer à interroger le prévenu et/ou administrer d'autres moyens de preuve, afin en particulier de prévenir le risque de faux aveux ou d'aveux partiels (arrêts 1B 488/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2.4; 1B 416/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.3).
Le recourant soutient qu'il n'y aurait aucun élément concret permettant de craindre qu'il exerce une quelconque pression sur les personnes entendues et à entendre, qu'il n'aurait aucun intérêt à exercer de telles pressions sur "d'autres clients non identifiés" puisqu'il aurait reconnu le principe même de l'infraction, que "tout" serait "en mains des autorités", respectivement que, hormis quelques potentiels clients supplémentaires, qui n'auraient aucune incidence sur le fond, les enquêteurs auraient déjà fait le tour des dossiers. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à rendre inexistant le risque de collusion. En effet, par son exposé, le recourant confirme l'existence d'un risque de collusion en cas de libération, puisqu'il pourrait être tenté de contacter ces "autres clients non identifiés", sans que l'on en connaisse le nombre, afin de faire correspondre leur version à la sienne. A ce stade de l'enquête et vu les actes d'instruction en cours, on ne saurait écarter le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider les personnes susceptibles d'être encore entendues, ce d'autant si ces dernières sont en situation irrégulière ou risquent de perdre leur autorisation de séjour et sont
donc vulnérables à la pression quelle qu'elle soit. L'allégation du recourant selon laquelle aucun élément concret ne permettrait de craindre une telle pression n'est pas de nature à faire cesser tout risque de collusion, ce d'autant qu'il semblerait qu'il a déjà mis en danger le bon déroulement de l'enquête en faisant disparaître des documents peu avant son arrestation. Quant à son argument selon lequel il lui serait de toute façon impossible d'entraver l'instruction dès lors que les enquêteurs auraient tous les documents, respectivement les ordinateurs saisis et que les "autres dossiers" seraient en mains des autorités administratives genevoises, il n'est pas non plus pertinent; ce sont en effet surtout les auditions des personnes qui n'ont pas encore été entendues, respectivement identifiées qui sont ici visées.
Au regard de ces considérations, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'existence d'un risque de collusion. Il n'y a dès lors pas à s'interroger sur le risque de fuite, respectivement sur le danger de réitération, qui ne sont au demeurant pas remis en cause par le recourant.

3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
A cet égard et en lien avec le risque spécifique de collusion, le recourant propose des mesures d'interdiction de contact avec toutes les personnes énumérées sur le procès-verbal d'audience du 8 octobre 2020 ainsi qu'avec toutes personnes pour lesquelles il serait intervenu dans le cadre de l'obtention d'un document en lien avec la LEI, qui pourraient être étendues "à toutes personnes bénéficiaires de ses conseils". Ces mesures sont toutefois insuffisantes au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une interdiction de contact paraît en effet particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre de personnes potentiellement concernées et dès lors que - de l'aveu même du recourant - tous ses clients n'ont pas encore pu être identifiés; elle ne permet ainsi pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité. Par ailleurs, il n'y a pas seulement un risque de collusion par rapport aux personnes "bénéficiaires de ses conseils", mais aussi par rapport à d'autres personnes tels que d'éventuels complices.
Quant aux autres mesures de substitution proposées, elles tendent avant tout à éviter un danger de fuite. Elles n'empêchent en revanche pas le recourant de contacter les personnes concernées. On ne voit au demeurant pas quelle autre mesure de substitution serait propre à éviter le risque de collusion retenu.
Par conséquent, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'aucune mesure n'était propre à réduire le risque de collusion existant.
Enfin, du point de vue temporel, au vu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est encore respecté.

3.4. Au regard de ces considérations, l'autorité précédente pouvait, à juste titre, confirmer le maintien du recourant en détention provisoire.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 30 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel