Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 602/2018

Arrêt du 30 juillet 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Marazzi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gilles Miauton, avocat,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Muriel Vautier, avocate,
intimée.

Objet
modification du jugement de divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2018 (PD16.043927-180118 335).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 8 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 22 janvier 2018 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 8 décembre 2017 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la demande en modification de jugement de divorce déposée le 28 septembre 2016 par A.________ contre B.________, née... (ch. I) et confirmant la teneur du chiffre I de la convention signée le 1er juillet 2014 par les parties, ratifiée à cette date par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement en modification de jugement de divorce exécutoire, prévoyant que A.________ verserait à B.________ une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr., dès le 1er juin 2014.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a retenu que l'appelant n'avait ni allégué ni prouvé ses charges incompressibles et que ses revenus (rente vieillesse de 2'246 fr.), même en faisant abstraction - ce qu'il n'y avait pas lieu de faire - de la rente complémentaire qu'il perçoit de son fils, couvraient son minimum vital (1'979 fr. 80). S'agissant de la péjoration de sa situation financière, l'appelant avait invoqué deux motifs : le versement de l'arriéré de pensions dues à l'intimée acquitté grâce à ses fonds de prévoyance et la majorité de son fils intervenue le 4 avril 2018, ayant pour conséquence la fin du versement de la rente AVS pour enfant. Quant au premier motif, la cour cantonale a jugé que l'arriéré de pensions avait été accumulé par la faute de l'appelant puisque ses ressources devaient permettre de verser cette contribution d'entretien, en sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de cet argument pour requérir la suppression de la contribution d'entretien. En tant que l'appelant faisait valoir qu'il perdait la rente complémentaire AVS pour enfant, les juges précédents ont précisé que le fait nouveau de l'entrée en apprentissage de son fils avait été introduit tardivement, mais qu'au demeurant, le grief était
infondé parce-que légalement l'appelant devait continuer à percevoir cette rente complémentaire puisque son fils en apprentissage gagne moins que le montant d'une rente maximale AVS (art. 43bis al. 3 RAVS). En définitive, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a jugé que l'appelant n'avait pas établi une péjoration de sa situation financière depuis le jugement du 1er juillet 2014.

2.
Par acte du 16 juillet 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3.
Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A 64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A 913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).
En l'espèce, le recourant se limite à prendre une conclusion cassatoire et en renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Dès lors que le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse, le recourant - assisté d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre une conclusion réformatoire, d'autant qu'il ne soulève aucun grief de nature formelle. Le recourant n'explique nullement en quoi la réforme de l'arrêt déféré par le Tribunal fédéral serait impossible. De surcroît, il ne désigne pas ni sur sa page de titre ni dans ses conclusions la partie adverse. Cependant, à la lecture du mémoire de recours et par rapprochement de l'arrêt querellé et du mémoire d'appel, la modification de la contribution d'entretien à laquelle le recourant entendait vraisemblablement conclure est reconnaissable. La recevabilité du recours a cet égard - douteuse - peut toutefois souffrir de demeurer indécise, le recours devant être d'emblée déclaré mal fondé pour le motif suivant :

4.
Dans son écriture, le recourant expose, après avoir énoncé le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), que l'autorité cantonale a considéré que l'utilisation de ses fonds de prévoyance pour le paiement des arriérés et la majorité de son fils n'avaient pas engendrés de changement notable et durable de sa situation financière.
Autant que suffisamment motivées (au regard de l'exigence accrue d'un grief constitutionnel : art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), ces critiques sont d'emblée mal fondées. Réitérant les mêmes critiques et substituant sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, le recourant ignore complètement la motivation de la cour cantonale, laquelle a répondu en détail sur plus de six pages à chacun de ses griefs. Il peut donc entièrement être renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF).

5.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé dans la faible mesure de sa recevabilité, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
et al. 3 LTF.
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 juillet 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin