SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 204 - 1 Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
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1 | Le régime est dissous au jour du décès d'un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. |
2 | S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
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1 | Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime. |
2 | Les acquêts d'un époux comprennent notamment: |
1 | le produit de son travail; |
2 | les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale; |
3 | les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail; |
4 | les revenus de ses biens propres; |
5 | les biens acquis en remploi de ses acquêts. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 207 - 1 Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
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1 | Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. |
2 | Le capital versé à un époux par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 214 - 1 Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
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1 | Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation. |
2 | Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 211 - À la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. |