SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 57 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 58 - Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 19 - 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 - 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 9 - 1 La durée maximale de la semaine de travail est de:33 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 21 - 1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 23 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 25 - 1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 31 - 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.71 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 36 - 1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 - 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 27 - 1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.63 |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 41 Remontées mécaniques - 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
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1 | Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
2 | L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. |
3 | Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 44 Musées et entreprises d'exposition - 1 Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
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1 | Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
2 | Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 41 Remontées mécaniques - 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
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1 | Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
2 | L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. |
3 | Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 44 Musées et entreprises d'exposition - 1 Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
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1 | Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
2 | Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 41 Remontées mécaniques - 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
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1 | Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
2 | L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. |
3 | Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 41 Remontées mécaniques - 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
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1 | Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
2 | L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. |
3 | Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 44 Musées et entreprises d'exposition - 1 Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
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1 | Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
2 | Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 44 Musées et entreprises d'exposition - 1 Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
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1 | Sont applicables aux musées et entreprises d'exposition et aux travailleurs qu'ils affectent au service à la caisse, aux stands de vente et au vestiaire, aux visites guidées, à la surveillance et à l'entretien technique, l'art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, et 13. |
2 | Sont réputées musées et entreprises d'exposition les entreprises dont l'activité consiste à organiser des expositions culturelles. |
SR 822.112 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs) - Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs OLT-2 Art. 41 Remontées mécaniques - 1 Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
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1 | Sont applicables aux remontées mécaniques et aux travailleurs qu'elles affectent à l'exploitation et à l'entretien technique l'art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1.58 |
2 | L'application de l'art. 4, al. 1, se limite aux cas dans lesquels le travail de nuit est nécessaire pour entretenir les installations. |
3 | Sont réputées remontées mécaniques les entreprises non titulaires d'une concession fédérale, dont l'activité consiste à exploiter des installations de transport de personnes. |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |
SR 822.111 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1) OLT-1 Art. 71 Participation des travailleurs - (art. 48 et 6, al. 3, LTr) |
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1 | Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise sont informés à l'avance des visites des autorités d'exécution et, s'ils le souhaitent, invités de façon appropriée à participer aux enquêtes ou visites de ces autorités dans l'entreprise. Il en va de même pour les visites effectuées à l'improviste. |
2 | L'employeur communique aux travailleurs ou à leurs représentants dans l'entreprise les instructions données par l'autorité d'exécution |