Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 789/2015

Arrêt du 30 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Shahram Dini, avocat,
recourant,

contre

B.________, représentée par
Me Lionel Halpérin, avocat,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2015.

Faits :

A.

A.a. B.________ et A.________, tous deux nés en 1954 et de nationalité américaine, se sont mariés en 1982. Ils n'ont pas eu d'enfant. L'époux a quitté le logement conjugal le 1er février 2013.

A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement de 15'600 fr. par mois dès le prononcé du jugement (3); il devait payer en sus les impôts (IFD et ICC) du couple en Suisse jusqu'à l'obtention d'une taxation séparée (4), ainsi que les frais hypothécaires (intérêts et amortissements) de la villa de X.________, la liquidation du régime matrimonial étant réservée (5).
Statuant le 8 septembre 2014 sur appel de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 18'500 fr. par mois.
Par arrêt du 25 mars 2015 (cause 5A 828/2014), le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'épouse contre cette décision. Il a considéré, d'une part, que deux postes de charges de l'épouse (" voyages " et " prévoyance à long terme ") avaient été établis de manière arbitraire et, d'autre part, qu'il était insoutenable de fixer la pension à 18'500 fr. par mois sans tenir compte du fait que l'épouse devra payer des impôts sur celle-ci. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, la Cour de justice étant invitée à fixer à nouveau la contribution d'entretien en tenant compte de montants mensuels de 2'900 fr. à titre de frais de voyage et de 500 fr. à titre de prévoyance à long terme, ainsi que de la charge fiscale que l'épouse devra supporter sur la contribution d'entretien qui lui est allouée, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation.
Statuant à nouveau le 28 août 2015, la Cour de justice a condamné l'époux à s'acquitter en mains de son épouse d'une contribution d'entretien mensuelle de 30'850 fr. à compter du 25 février 2014.

B.
Par mémoire du 5 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant principalement l'annulation de l'arrêt entrepris et sa réforme, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien soit fixé équitablement. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Par ordonnance présidentielle du 30 octobre 2015, la requête d'effet suspensif formée par l'époux a été rejetée. L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la demande de révision de l'arrêt entrepris que comptait introduire l'époux auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 26 février 2016, la demande de révision a été rejetée par la Cour de justice.
Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond du recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). Le litige porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 s.). De surcroît, les conclusions doivent être déterminées avec suffisamment de précision; ainsi, celles qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s.). Exceptionnellement, des conclusions non chiffrées suffisent lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236 s. et les références citées; arrêt 5A 766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., in FamPra.ch 2009 p. 422).
En l'occurrence, le recourant conclut principalement à ce que la Cour de céans annule la décision entreprise et fixe " équitablement le montant de la contribution d'entretien due par Monsieur A.________ à Madame B.________, impôts compris ". Toutefois, il ressort de la motivation de son mémoire que le recourant sollicite que la contribution d'entretien soit fixée à 25'646 fr. 70 par mois (recours, p. 13). Le recours est ainsi recevable sous cet angle également.

2.
Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références).

3.
Dans le cadre de l'arrêt du 8 septembre 2014, la Cour de justice avait fixé la contribution d'entretien de l'épouse en se fondant sur le train de vie très élevé mené par les parties durant la vie commune, compte tenu de la situation financière du couple. Après avoir évalué à 18'411 fr. par mois le montant nécessaire à l'épouse pour maintenir son train de vie, elle avait fixé la pension au montant arrondi de 18'500 fr. par mois.
Ensuite de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral (arrêt 5A 828/2014 du 25 mars 2015), la Cour de justice a procédé à un nouveau calcul de la contribution d'entretien. Elle a tout d'abord établi à nouveau les charges de l'épouse en tenant compte de 2'900 fr. de frais de voyage et de 500 fr. de prévoyance à long terme. Il en résultait un montant global de charges mensuelles de 19'269 fr. hors impôts, ce qui correspondait à 231'228 fr. par année (19'269 fr. x 12). Dans une seconde étape, l'autorité cantonale a estimé le montant des impôts qu'il convenait de prendre en compte dans les charges de l'épouse afin de lui permettre de s'en acquitter tout en maintenant le train de vie qui était le sien avant la séparation des parties. Se fondant sur le calculateur d'impôts en ligne de l'Etat de Genève, elle a pu établir que si l'épouse bénéficiait d'un revenu annuel de 370'228 fr. (à savoir 231'228 fr. + 139'000 fr.), il en résulterait une charge fiscale annuelle d'environ 138'671 fr. Le disponible de l'épouse, après paiement des impôts, s'élèverait ainsi à environ 231'557 fr., à savoir un montant mensuel de 19'296 fr., ce qui lui permettrait de maintenir son train de vie. Sur cette base, la Cour de justice a fixé la contribution
d'entretien au montant arrondi de 30'850 fr. par mois (19'269 fr. + [139'000/12]), ceci à compter du 25 février 2014, cette date n'ayant été ni contestée par les parties ni annulée par le Tribunal fédéral, l'épouse ayant par ailleurs déposé une déclaration fiscale séparée dès l'année 2014.

4.
Le recourant fait valoir que la décision entreprise viole l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), tant dans ses motifs que dans son résultat, en tant qu'elle intègre dans les charges mensuelles de son épouse un montant de 11'581 fr. d'impôts, partant, qu'elle fixe la contribution d'entretien à 30'850 fr. Selon lui, la contribution d'entretien ne doit jamais faire l'objet d'un calcul " net d'impôts ". Au contraire, il fallait calculer le montant de l'impôt dû sur la contribution d'entretien de 19'269 fr. par mois, ce qui correspondrait selon le calculateur en ligne de l'Etat de Genève, à une charge fiscale de 76'532 fr. par année, à savoir 6'337 fr. 70 par mois. La contribution d'entretien aurait donc dû être fixée à 25'646 fr. 70 par mois (19'269 fr. + 6'377 fr. 70). Le montant retenu par la Cour de justice serait insoutenable, d'une part parce qu'il reviendrait à augmenter de 60% le montant de la contribution d'entretien arrêté à 19'269 fr. et, d'autre part, parce qu'il ne correspondrait nullement aux ressources du recourant, la Cour de justice ayant elle-même indiqué, dans son arrêt du 8 septembre 2014, que les revenus mensuels de celui-ci pouvaient être estimés à 150'682 fr., bonus compris, que ses charges mensuelles
s'élevaient à 115'598 fr., et qu'il lui restait ainsi un solde d'environ 35'084 fr. Enfin, le recourant expose que selon l'arrêt de renvoi, la Cour de justice devait uniquement tenir compte, dans les charges de l'épouse, des impôts dus sur la contribution d'entretien perçue, à l'exclusion de la charge fiscale relative à ses autres revenus et à sa fortune.

5.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la charge fiscale prise en considération par la Cour de justice résulte exclusivement de la contribution d'entretien qui lui est allouée. En effet et conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 s.; 133 III 201 consid. 4.2 p. 208), il n'a nullement été tenu compte de l'impôt dont l'épouse devra s'acquitter sur les éventuels revenus de sa fortune, ni de l'impôt sur la fortune (cf. à ce sujet arrêt 5A 828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Pour le surplus, le raisonnement de la Cour de justice n'est non seulement pas insoutenable, mais aussi parfaitement conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer (art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
et al. 3 LTF). La contribution d'entretien qui a été fixée permet en effet à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune des époux, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu, étant rappelé que la méthode de calcul de la contribution d'entretien à laquelle a eu recours la Cour de justice (méthode dite " du train de vie ") n'a pas été contestée par les parties (arrêt 5A 828/2014 précité consid. 4). A l'inverse, la méthode proposée par le recourant ne permettrait
nullement à son épouse de maintenir son train de vie. Les arrêts du Tribunal fédéral auxquels se réfère le recourant ne contredisent pas ce qui précède. Enfin, lorsqu'il fait valoir qu'il dispose d'un solde disponible de 35'084 fr. par mois, le recourant ne démontre nullement le caractère arbitraire de l'arrêt entrepris, ce montant lui permettant à l'évidence de s'acquitter d'une contribution d'entretien telle que fixée par la Cour de justice à 30'850 fr. par mois tout en maintenant son propre train de vie.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera à l'intimée, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond, une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 600 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Dolivo