SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 245 - 1 La donation peut être grevée de conditions ou de charges. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
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1 | Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités de l'État du domicile ne s'en occupent pas. Afin d'éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d'un État national étranger du défunt ou de l'État de sa dernière résidence habituelle s'occupent de la succession.62 |
2 | S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes. |