Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5D 53/2007 /frs

Ordonnance du 30 mai 2007
Président de la IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
honoraires du curateur,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 8 mai 2007.

le Président, vu :
l'acte de recours du 22 mai 2007;
l'ordonnance présidentielle du 24 mai 2007 invitant le recourant à verser une avance de frais conformément à l'art. 62
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF;
le courrier du recourant du même jour informant le Tribunal fédéral que son recours est devenu sans objet à la suite d'une décision de la juridiction cantonale du 22 mai 2007 admettant sa demande de reconsidération du 11 mai 2007 et annulant l'arrêt attaqué, le recourant précisant en outre qu'au moment de s'adresser au Tribunal fédéral il était sans nouvelle de sa demande de reconsidération et qu'il a déposé le présent recours "afin que la procédure ne traîne pas plus que de raison";

Considérant:
que la décision de reconsidération cantonale du 22 mai 2007 rend sans objet le recours constitutionnel subsidiaire;
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF; art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF);
que conformément à la pratique suivie dans les cas similaires, l'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui, en déposant à la fois une demande de reconsidération cantonale et un recours constitutionnel subsidiaire, a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet;
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de lui allouer des dépens;

Ordonne:
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 mai 2007
Le président: Le greffier: