Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 543/2019

Arrêt du 30 avril 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente,
Niquille et Rüedi.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
Kuwait Motor Sports Club,
représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
recourant,

contre

Fédération Internationale de Motocyclisme,
représentée par Me Luc Pittet, avocat,
intimée.

Objet
procédure civile; exécution forcée

recours contre l'arrêt rendu le 24 septembre
2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(JM19.009067-191345, 260)

Faits :

A.
La Fédération Internationale de Motocyclisme est une association dont le siège est établi dans le canton de Vaud. Elle a notamment pour but d'encourager le motocyclisme dans tous ses aspects. Selon ses statuts, elle a pour membres des fédérations nationales de motocyclisme, membres affiliés, et d'autres organisations actives dans le secteur du motocyclisme, membres associés. Seuls les membres affiliés jouissent du droit de vote à l'assemblée générale. La Fédération internationale ne peut admettre en qualité de membre affilié qu'une seule fédération nationale par pays. Les candidatures sont examinées par le comité de direction; celui-ci est habilité à les rejeter ou à présenter une proposition d'admission à l'assemblée générale.

B.
Le 7 mai 2013, l'organisation Kuwait Motor Sports Club, au Koweït, a sollicité la Fédération internationale de l'admettre en qualité de membre affilié pour ce pays, et d'exclure l'organisation Kuwait International Automobile Club, laquelle jouit de cette qualité depuis 1980.
Saisi par Kuwait Motor Sports Club, le Tribunal arbitral du sport, à Lausanne, a rendu une sentence finale le 1er mai 2017. Il a constaté qu'un déni de justice était imputable à la Fédération internationale, partie défenderesse, parce que cette organisation ne se prononçait pas sur la candidature présentée le 7 mai 2013. Il a ordonné à la Fédération internationale de se prononcer dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la sentence, sur la base des règles en vigueur lors de la candidature et en respectant le droit d'être entendu de Kuwait Motor Sports Club.
Le Tribunal fédéral a statué le 28 mai 2018 sur le recours en matière civile formé par la Fédération internationale. Il a rejeté ce recours, dans la mesure où celui-ci était recevable (arrêt 4A 314/2017).

C.
Kuwait Motor Sports Club a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête tendant à l'exécution de la sentence arbitrale. Le Juge de paix s'est prononcé le 24 octobre 2018. Il a ordonné l'exécution forcée et enjoint à la Fédération internationale, partie citée, de se prononcer sur la candidature au plus tard le 1er décembre 2018, sur la base des règles en vigueur le 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu de l'organisation candidate. Il a prononcé que la Fédération internationale serait le cas échéant débitrice d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution, et que le premier jour d'inexécution serait le 2 décembre 2018.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 13 novembre 2018 sur le recours de la Fédération internationale; elle a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance.

D.
Kuwait Motor Sports Club a saisi le Juge de paix d'une deuxième requête le 21 février 2019. Selon ses conclusions, ce magistrat devait constater que sa précédente ordonnance restait inexécutée, condamner la Fédération internationale au paiement de l'amende au taux de 500 fr. par jour, du 2 décembre 2018 au jour de l'ordonnance nouvellement sollicitée, et prononcer que la Fédération internationale serait débitrice d'une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution supplémentaire.
La partie citée a conclu au rejet de la requête.
Le Juge de paix s'est prononcé le 2 juillet 2019; il a rejeté la requête. Il a constaté en fait que le 23 novembre 2018, la partie citée a imparti à la partie requérante un délai de cinq jours pour communiquer d'éventuels éléments nouveaux à l'appui de sa candidature, et que le comité de direction a rejeté cette candidature le 29 du même mois.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a statué le 24 septembre 2019 sur le recours de la partie requérante; elle a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance.

E.
Agissant par la voie du recours en matière civile, Kuwait Motor Sports Club attaque ce deuxième arrêt de la Chambre des recours; elle saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa deuxième requête au Juge de paix.
La Fédération Internationale de Motocyclisme, intimée, conclut au rejet du recours.
Sans y être invitées, les parties ont déposé une réplique et une duplique.

Considérant en droit :

1.
Les décisions de dernière instance cantonale concernant l'exécution de sentences arbitrales sont susceptibles du recours en matière civile selon les art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 33 ad art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et 75 al. 1 LTF.
Les litiges portant sur la qualité de membre d'une association ne sont pas des affaires pécuniaires aux termes de l'art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF (ATF 108 II 6 consid. 1 p. 9; 108 II 77 consid. 1a p. 79 i.i.); le recours en matière civile est par conséquent recevable sans égard à la valeur litigieuse.

2.
La sentence rendue par le Tribunal arbitral du sport le 1er mai 2017 est issue d'une procédure d'arbitrage international soumise aux art. 176
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
et ss de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). Parce que cette sentence était susceptible du recours prévu par l'art. 191
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181.
LDIP, son exécution en Suisse est soumise aux art. 335
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement.
et ss CPC (Franz Kellerhals, in Commentaire bernois, n° 8 ad art. 335
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement.
CPC; Andreas Bucher, in Commentaire romand, n° 4 ad art. 194
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 194 - La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères186.
LDIP). Le Juge de paix s'est prononcé le 24 octobre 2018 puis le 2 juillet 2019 à titre de tribunal de l'exécution selon l'art. 338 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 338 Requête d'exécution - 1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
1    Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
2    Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.
CPC.
La même sentence arbitrale ou la même décision judiciaire peut être au besoin suivie de plusieurs procédures successives devant le tribunal de l'exécution, en particulier lorsque des mesures d'exécution d'abord ordonnées n'aboutissent pas au résultat voulu et qu'il se révèle nécessaire de les répéter ou de les compléter (Kellerhals, op. cit., n° 48 ad art. 343
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP280;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC281, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.282
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
CPC). Une décision du tribunal de l'exécution n'est en revanche pas elle-même susceptible d'une procédure d'exécution selon les art. 335
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP275.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP276 n'en dispose autrement.
et ss CPC. En l'espèce, la deuxième requête adressée au Juge de paix ne pouvait donc tendre qu'à de nouvelles mesures d'exécution de la sentence arbitrale du 1er mai 2017. Dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, le Tribunal fédéral doit vérifier si le refus de ces nouvelles mesures est compatible avec le droit.

3.
La Chambre des recours retient que l'intimée a exécuté la sentence arbitrale en invitant le club recourant à faire valoir d'éventuels éléments nouveaux à l'appui de sa candidature, le 23 novembre 2018, puis en se prononçant sur la candidature le 29 du même mois. La sentence étant ainsi exécutée, il n'y a plus matière à exécution forcée.
Le recourant conteste catégoriquement que la sentence soit dûment exécutée. Il affirme notamment que le délai de cinq jours imparti selon l'interpellation du 23 novembre 2018 était d'autant moins suffisant que cette interpellation ne lui est parvenue que dans les premières heures du lendemain 24 novembre.
L'interpellation et le délai imparti devaient permettre à au recourant l'exercice du « droit d'être entendu » prévu dans le dispositif de la sentence arbitrale. On ne saurait surestimer l'importance de ce droit d'être entendu car la candidature du recourant était pendante et litigieuse depuis plusieurs années, de sorte que la position et les arguments de chaque partie étaient de toute évidence bien connus de l'autre partie. Le recourant devait de plus s'attendre à une démarche de l'intimée dans le délai d'exécution assigné par la première ordonnance du Juge de paix; il pouvait en conséquence se préparer à faire valoir ses moyens de manière appropriée. Il est à cet égard sans importance que l'ordonnance fût attaquée devant la Chambre des recours car selon l'art. 325 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
1    Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2    L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai.265
CPC, le recours n'avait pas d'effet suspensif. Enfin, le recourant omet totalement d'énumérer les éléments nouveaux et utiles à sa candidature qu'il ne pouvait censément pas faire valoir en quatre jours mais seulement dans un délai plus long.
Le recourant expose aussi que la décision de rejet de sa candidature prise le 29 novembre 2018 ne lui a jamais été formellement notifiée et que le Tribunal arbitral du sport a annulé cette décision le 14 octobre 2019 à l'issue d'une nouvelle procédure arbitrale. Le recourant perd de vue que par l'effet des art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC et 99 al. 1 LTF, les moyens déduits de faits qui n'ont pas été allégués devant le tribunal de l'exécution, y compris de faits postérieurs à la procédure d'exécution, sont irrecevables. Pour le surplus, ladite décision était connue du recourant lorsque celui-ci a introduit sa deuxième requête le 21 février 2019. Le comité de direction était statutairement compétent pour l'adopter. Par son libellé, le dispositif de la sentence du 1er mai 2017 n'exigeait pas une décision de l'assemblée générale et moins encore une décision accueillant la candidature. La décision correspondait donc à ce qu'exigeait le dispositif. La sentence étant entièrement exécutée, il n'y avait pas matière à ordonner de nouvelles mesures d'exécution. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours en matière civile se révèle privé de fondement.

4.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Le recourant versera une indemnité de 2'500 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin