|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 620 [1] |
||||||
| La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. | ||||||
| Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. | ||||||
| Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 955.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 48 Non-respect des décisions [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 107 Arrêt |
||||||
| Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. | ||||||
| Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force. [1] | ||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [2] dans le mois qui suit le dépôt du recours. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] RS 232.14 [3] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
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| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
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RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal |
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| Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. | ||||||
| Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 48 Non-respect des décisions [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 61 Force de chose jugée |
||||||
| Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 1 Objet et but |
||||||
| La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. | ||||||
| Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1186 [1] |
||||||
| Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. | ||||||
| Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1186 [1] |
||||||
| Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. | ||||||
| Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 652a [1] |
||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 950.1 LSFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) Art. 35 Obligation de publier un prospectus |
||||||
| Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l'acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l'art. 26, let. a, LIMF [1] doit publier au préalable un prospectus. [2] | ||||||
| Les art. 35 à 57 et 64 à 69 s'appliquent par analogie à l'admission à la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 2, let. bbis, LIMF sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF. [3] | ||||||
| Si l'émetteur des valeurs mobilières n'est pas associé à l'offre au public, il n'est pas tenu de participer à l'établissement du prospectus. | ||||||
| [1] RS 958.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). | ||||||
|
RS 952.0 LB Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques Art. 1 [1] |
||||||
| La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles [2], sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. | ||||||
| Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel. [3] | ||||||
| La présente loi ne s'applique notamment pas: | ||||||
| aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; | ||||||
| aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. | ||||||
| Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé. [4] | ||||||
| La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juil. 1971 (RO 1971 808825art. 1; FF 1970 I 1157). [2] Actuellement: entreprises individuelles. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 15 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 950.1 LSFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) Art. 37 Exceptions selon le type de valeurs mobilières |
||||||
| Aucun prospectus ne doit être publié lorsque les types ci-après de valeurs mobilières sont offerts au public: | ||||||
| titres de participation émis en dehors d'une augmentation de capital, en échange de titres de participation de la même catégorie déjà émis; | ||||||
| titres de participation émis ou fournis lors de la conversion ou de l'échange d'instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises; | ||||||
| titres de participation émis ou fournis à la suite de l'exercice d'un droit lié à des instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises; | ||||||
| valeurs mobilières offertes en échange lors d'une acquisition, pour autant qu'il existe des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu; | ||||||
| valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d'une fusion, d'une scission, d'une conversion ou d'un transfert de patrimoine, pour autant qu'il existe des indications équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu; | ||||||
| titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu'il existe des indications sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l'offre; | ||||||
| valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d'administration ou de la direction ou à des employés; | ||||||
| valeurs mobilières émises par la Confédération ou les cantons, un établissement international ou supranational de droit public, la Banque nationale suisse ou des banques centrales étrangères ou bénéficiant d'une garantie irrévocable et illimitée de l'un de ces émetteurs; | ||||||
| valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales; | ||||||
| obligations de caisse; | ||||||
| valeurs mobilières d'une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire); | ||||||
| dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d'émission. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions selon le type de valeurs mobilières offertes au public, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. | ||||||
|
RS 950.1 LSFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) Art. 35 Obligation de publier un prospectus |
||||||
| Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l'acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l'art. 26, let. a, LIMF [1] doit publier au préalable un prospectus. [2] | ||||||
| Les art. 35 à 57 et 64 à 69 s'appliquent par analogie à l'admission à la négociation de valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l'art. 2, let. bbis, LIMF sur un système de négociation fondé sur la TRD au sens de l'art. 73a LIMF. [3] | ||||||
| Si l'émetteur des valeurs mobilières n'est pas associé à l'offre au public, il n'est pas tenu de participer à l'établissement du prospectus. | ||||||
| [1] RS 958.1 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire |
||||||
| Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s'il détient une autorisation d'exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB [1]: | ||||||
| reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire; | ||||||
| créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire. | ||||||
| [1] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 41 Définition |
||||||
| Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients; | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ouopère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ouexploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], ou | ||||||
| pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou | ||||||
| opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou | ||||||
| exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], ou | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [2] RS 958.1 | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| infrastructure des marchés financiers: une bourse (art. 26, let. b),un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),une contrepartie centrale (art. 48),un dépositaire central (art. 61),un référentiel central (art. 74),un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),un système de paiement (art. 81); | ||||||
| une bourse (art. 26, let. b), | ||||||
| un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), | ||||||
| une contrepartie centrale (art. 48), | ||||||
| un dépositaire central (art. 61), | ||||||
| un référentiel central (art. 74), | ||||||
| un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), | ||||||
| un système de paiement (art. 81); | ||||||
| valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO) [3] et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; | ||||||
| valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), oud'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou | ||||||
| d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; | ||||||
| participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; | ||||||
| participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; | ||||||
| cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; | ||||||
| compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,la compensation multilatérale des flux (netting), l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, | ||||||
| la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, | ||||||
| la compensation multilatérale des flux (netting), | ||||||
| l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; | ||||||
| offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); | ||||||
| information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] RS 220 [4] Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| infrastructure des marchés financiers: une bourse (art. 26, let. b),un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),une contrepartie centrale (art. 48),un dépositaire central (art. 61),un référentiel central (art. 74),un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),un système de paiement (art. 81); | ||||||
| une bourse (art. 26, let. b), | ||||||
| un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), | ||||||
| une contrepartie centrale (art. 48), | ||||||
| un dépositaire central (art. 61), | ||||||
| un référentiel central (art. 74), | ||||||
| un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), | ||||||
| un système de paiement (art. 81); | ||||||
| valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO) [3] et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; | ||||||
| valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), oud'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou | ||||||
| d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; | ||||||
| participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; | ||||||
| participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; | ||||||
| cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; | ||||||
| compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,la compensation multilatérale des flux (netting), l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, | ||||||
| la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, | ||||||
| la compensation multilatérale des flux (netting), | ||||||
| l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; | ||||||
| offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); | ||||||
| information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] RS 220 [4] Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). | ||||||
|
RS 958.1 LIMF Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| infrastructure des marchés financiers: une bourse (art. 26, let. b),un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),une contrepartie centrale (art. 48),un dépositaire central (art. 61),un référentiel central (art. 74),un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),un système de paiement (art. 81); | ||||||
| une bourse (art. 26, let. b), | ||||||
| un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), | ||||||
| une contrepartie centrale (art. 48), | ||||||
| un dépositaire central (art. 61), | ||||||
| un référentiel central (art. 74), | ||||||
| un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a), | ||||||
| un système de paiement (art. 81); | ||||||
| valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO) [3] et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; | ||||||
| valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), oud'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou | ||||||
| d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits; | ||||||
| dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse; | ||||||
| participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers; | ||||||
| participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant; | ||||||
| cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières; | ||||||
| compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,la compensation multilatérale des flux (netting), l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, | ||||||
| la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, | ||||||
| la compensation multilatérale des flux (netting), | ||||||
| l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer; | ||||||
| règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières; | ||||||
| offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation); | ||||||
| information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] RS 220 [4] Introduite par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
||||||
| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 1 Objet et but |
||||||
| La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers. | ||||||
| Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 425 |
||||||
| Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1156 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1186 [1] |
||||||
| Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l'emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l'emprunt. | ||||||
| Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d'un autre ordre juridique régissant l'émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l'assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
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RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 950.1 LSFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin) Art. 3 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| instruments financiers: les titres de participation, à savoir:les valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissanceles valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l'exercice du droit titrisé sous-jacent, d'acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu'elles ont été annoncées à la conversion,les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation,les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [1],les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats,les dérivés au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [3],les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d'intérêt dépend d'un risque ou d'un cours, excepté ceux dont le taux d'intérêt est lié à un indice de taux d'intérêt,les obligations: les parts de la totalité d'un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques; | ||||||
| les titres de participation, à savoir: | ||||||
| les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation, | ||||||
| les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [1], | ||||||
| les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats, | ||||||
| les dérivés au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF) [3], | ||||||
| les dépôts dont la valeur de remboursement ou le taux d'intérêt dépend d'un risque ou d'un cours, excepté ceux dont le taux d'intérêt est lié à un indice de taux d'intérêt, | ||||||
| les obligations: les parts de la totalité d'un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques; | ||||||
| les valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance | ||||||
| les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l'exercice du droit titrisé sous-jacent, d'acquérir des titres de participation visés au tiret 1, dès qu'elles ont été annoncées à la conversion, | ||||||
| valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO) [5] et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché; | ||||||
| services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients:l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers,la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers,la gestion d'instruments financiers (gestion de fortune),l'émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement),l'octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers; | ||||||
| l'acquisition ou l'aliénation d'instruments financiers, | ||||||
| la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, | ||||||
| la gestion d'instruments financiers (gestion de fortune), | ||||||
| l'émission de recommandations personnalisées concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement), | ||||||
| l'octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers; | ||||||
| prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; est considérée comme exercée à titre professionnel toute activité économique indépendante exercée en vue d'obtenir un revenu régulier; | ||||||
| conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que prestataires de services financiers; | ||||||
| émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d'émettre des valeurs mobilières; | ||||||
| offre: toute proposition d'acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d'informations sur les conditions de l'offre et l'instrument financier concerné; | ||||||
| offre au public: toute offre adressée au public; | ||||||
| producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement dans l'instrument financier. | ||||||
| [1] RS 951.31 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [3] RS 958.1 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [5] RS 220 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 10 Lieu de la direction effective |
||||||
| La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. | ||||||
| Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 12 Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire |
||||||
| Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s'il détient une autorisation d'exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la LB [1]: | ||||||
| reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire; | ||||||
| créer, à titre professionnel, des dérivés sous la forme de valeurs mobilières et les offrir au public sur le marché primaire. | ||||||
| [1] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 41 Définition |
||||||
| Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients; | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et:pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ouopère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ouexploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], ou | ||||||
| pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou | ||||||
| opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou | ||||||
| exploite un système organisé de négociation au sens de l'art. 42 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [2], ou | ||||||
| fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché). | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223). [2] RS 958.1 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
||||||
| La présente ordonnance s'applique aux établissements financiers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 27 Liberté économique |
||||||
| La liberté économique est garantie. | ||||||
| Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 3 Assujettis |
||||||
| Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: | ||||||
| les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et | ||||||
| les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [2] qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667). [2] RS 951.31 [3] Abrogée par l'annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 37 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement [1] |
||||||
| La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance. [2] | ||||||
| Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables. | ||||||
| Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637). | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal |
||||||
| Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. | ||||||
| Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 954.11 OEFin Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
||||||
| Sont réputées avoir des liens économiques les sociétés ou entités d'un groupe d'entreprises, pour autant qu'elles fournissent des services financiers ou des services de trustee à d'autres sociétés ou entités du même groupe. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance |
||||||
| En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. | ||||||
| La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 32 Décision en constatation et exécution par substitution [1] |
||||||
| Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. | ||||||
| Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] Introduit par l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). | ||||||
|
RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 2 Champ d'application |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: | ||||||
| les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); | ||||||
| les trustees (art. 17, al. 2); | ||||||
| les gestionnaires de fortune collective (art. 24); | ||||||
| les directions de fonds (art. 32); | ||||||
| les maisons de titres (art. 41). | ||||||
| Ne sont pas soumis à la présente loi: | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; | ||||||
| les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; | ||||||
| les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal [1] ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [2], ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; | ||||||
| les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; | ||||||
| la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; | ||||||
| les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; | ||||||
| les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; | ||||||
| les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [3]; | ||||||
| les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité [4]; | ||||||
| les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [5]. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 935.61 [3] RS 961.01 [4] RS 831.40 [5] RS 952.0 | ||||||
|
RS 956.1 LFINMA Loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) - Loi sur la surveillance des marchés financiers Art. 44 Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation [1] |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA [2], une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation. [3] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [2] RS 955.0 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 16 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [4] Abrogé par l'annexe ch. 13 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||