Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 192/2018

Arrêt du 30 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Basile Casoni, avocat,
recourante,

contre

Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,

B.________, curatrice,
Office des curatelles et tutelles professionnelles,
chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne.

Objet
curatelle,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2018 (OC17.048993-172005 15).

Faits :

A.
Le 1 er août 2016, des agents de la Police de U.________ ont informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix) que la veille, une patrouille s'était déplacée au domicile de A.________ (née en 1976) et qu'elle l'avait trouvée dans un état d'ébriété avancé, avec de nombreuses ecchymoses sur les bras et les jambes, dans un appartement très encombré. Une enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance a alors été diligentée.
Le 7 octobre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a procédé à l'audition de A.________.
Le 18 octobre 2016, le Dr C.________ du service des urgences du CHUV a adressé un rapport à la Juge de paix, exposant que A.________ avait été hospitalisée à deux reprises, les 31 juillet et 2 septembre 2016, en raison d'éthylisations aiguës.
Le 4 septembre 2017, la Juge de paix a été informée par courrier que la gérance recevait d'innombrables plaintes de locataires de l'immeuble où habitait l'intéressée, laquelle persistait à enfreindre les règles et usages locatifs, son bail ayant alors dû être résilié pour le 30septembre 2017.
Dans un rapport d'expertise du 13 septembre 2017, les Drs D.________ et E.________ se sont prononcés sur l'état de santé mentale de A.________, relevant notamment qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires et qu'au vu de ses troubles psychiques, elle se trouvait dans un grave état d'abandon justifiant une prise en charge initiale en établissement psychiatrique.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la Juge de paix a prononcé provisoirement le placement à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital de V.________ ou dans tout autre établissement approprié.

B.

B.a. Par décision du 27 octobre 2017, la Justice de paix a notamment mis fin à l'enquête concernant A.________, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de celle-ci, nommé une curatrice à l'intéressée et précisé sa mission en ce sens qu'elle devra, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion de ceux-ci (art. 395 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC) et la représenter si nécessaire pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 408 - 1 Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
1    Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
2    Il peut notamment:
1  assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;
2  régler les dettes dans la mesure où cela est indiqué;
3  représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens.
CC). Au surplus, la Justice de paix a notamment confirmé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de l'intéressée.

B.b. Par arrêt du 25 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles) a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision précitée, en ce sens qu'elle a levé la mesure de placement à des fins d'assistance au profit d'un traitement ambulatoire, confirmant pour le surplus les mesures prises par la Justice de paix.

C.
Par acte du 23 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué et à la suppression des mesures de curatelle prises par la Justice de paix et subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la Justice de paix a déclaré ne pas s'y opposer et la Chambre des curatelles s'en est remise à justice.

D.
Par ordonnance du 5 mars 2018, le Président de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif, afin de maintenir les choses en l'état pendant la procédure fédérale, s'agissant de la mesure de curatelle de représentation et de gestion.
Des déterminations au fond n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par la décision prise (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué (ATF 134 II 244 consid. 2.1); il suffit néanmoins que, à la lecture de son argumentation, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). Par ailleurs, en tant que le recourant se réfère à des droits fondamentaux, le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). Enfin, aucun fait nouveau ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 141 V 51 consid. 9.2 et les références).

3.
La recourante soulève le grief de violation des art. 389
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
, 390
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
, 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
et 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC, considérant que le besoin de protection exigé pour instituer une curatelle fait défaut et que le principe de proportionnalité est manifestement violé.

3.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
1    Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.
2    Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie.
CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC).
Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 390 - 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1    L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:
1  est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;
2  est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2    L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3    Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.
CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' "état de faiblesse personnelle", celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de "déficience mentale", de "troubles psychiques" ou d' "un autre état de faiblesse" qui affecte leur condition personnelle. L'expression "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de "déficience mentale" et de "troubles psychiques" ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt 5A 617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3
et les références). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts.
Selon l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
1    Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2    L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.
3    Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.
CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts 5A 743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A 356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 812 et les références). L'art. 395
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.
2    À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.
3    Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.
4    ...458
CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminé par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt 5A 540/2013 du 3 décembre 2013
consid. 5.1.1).
L'art. 389
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC; arrêt 5A 614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1    L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure:
1  lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant;
2  lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.
2    Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.
CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt 5A 116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt 5A 1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140
III 49
consid. 4.3.1; arrêt 5A 1034/2015 précité consid. 3.1).

3.2. La cour cantonale constate, dans les faits, que la recourante a été entendue une première fois le 7 octobre 2016 par la Juge de paix, qu'elle a notamment déclaré ne pas exercer d'activité professionnelle et bénéficier du revenu d'insertion, disposer des services d'une gestionnaire de budget du Centre Social Régional, avoir une situation financière difficile - qu'elle peut assumer seule - et peiner à honorer ses rendez-vous.
Se référant au rapport des Drs D.________ et E.________ du 13 septembre 2017, la cour cantonale relève notamment que lesexperts ont retenu, dans leurs conclusions, que la recourante présentait un épisode hypomaniaque dans le cadre d'un trouble affectif bipolaire ainsi qu'éventuellement dans le cadre d'un trouble schizo-affectif, affections de nature chronique. Sous réserve qu'elle soit correctement traitée, il était envisageable de soigner l'épisode hypomaniaque dans un laps de temps plus ou moins court. Toutefois, n'ayant pas conscience de sa maladie psychiatrique, de ses problèmes d'alcool et de l'impact que ses affections avaient sur sa vie quotidienne, lesquelles étaient de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, la recourante présentait des symptômes hypomanes qui altéraient la perception de ses capacités, augmentaient son estime de soi et perturbaient le rythme de ses activités quotidiennes. En raison de ces symptômes, la recourante n'était pas non plus en mesure de gérer ses affaires. Elle se montrait dispersée, désorganisée dans son comportement et rencontrait des difficultés importantes pour effectuer les tâches les plus simples. La cour cantonale évoque
également les raisons pour lesquelles les experts préconisaient aussi une prise en charge stationnaire. Elle relève par ailleurs que, par courrier du 28 septembre 2017, la Dresse F.________, médecin déléguée du district de Lausanne, a notamment exposé que la recourante lui avait déclaré gérer seule ses affaires administratives, ne pas avoir de poursuites et trouver facilement les documents qu'elle recherchait. En l'absence de dépenses inconsidérées, la thérapeute n'avait pas d'éléments suffisants pour préconiser la mise en place d'une curatelle, celle-ci étant toutefois plus à même de l'aider dans " certains domaines avec autrui ", dès lors que la recourante avait une propension à percevoir les actions de tiers comme hostiles et pouvait se retrouver dans des relations interpersonnelles conflictuelles, y compris au niveau de la gestion de ses affaires administratives et financières.
Le 27 octobre 2017, la Justice de paix a entendu la recourante, assis-tée de son curateur de représentation et d'une assistante sociale. Le curateur de représentation a notamment précisé que la recourante, qui n'était pas opposée à une mesure de protection moins incisive, souhaitait gérer elle-même ses affaires et avoir lui -même constaté qu'elle était très organisée; il l'estimait apte à s'occuper seule de ses affaires. Quant à l'assistante sociale, elle a notamment relevé qu'ayant effectué ses paiements, la recourante n'avait plus besoin du soutien d'un assistant social de l'hôpital, mais seulement de celui d'un gestionnaire financier. Enfin, la cour cantonale a également entendu personnellement la recourante le 6 décembre 2017, celle-ci déclarant notamment être toujours opposée à la curatelle, ne pas avoir de poursuites ni d'arriérés de frais judiciaires relatifs aux procédures pénales dont elle avait fait l'objet, avoir réglé ses jours-amendes ainsi que la pénalité prélevée sur le revenu d'insertion qui avait toutefois été réduit, si bien que les factures s'accumulaient.
Compte tenu des circonstances, la juridiction précédente a dans un premier temps décidé de lever la mesure de placement à des fins d'assistance, au profit de mesures ambulatoires préconisées dans un projet de prise en charge du 16 janvier 2018. La cour cantonale a certes constaté une amélioration de la situation de la recourante, se référant au rapport des médecins traitants du 4 décembre 2017, mais elle a également souligné que ceux-ci signalaient que l'intéressée restait dans le déni de sa pathologie, de ses symptômes et de sa situation sociale, et qu'elle se montrait projective avec un sentiment de persécution à l'égard de son voisinage et de l'autorité de protection, restant ambivalente quant à la nécessité d'un traitement.
Dans un second temps, la cour cantonale retient, s'agissant de la mesure de curatelle, que selon le rapport d'expertise psychiatrique du 13 septembre 2017, la recourante se trouvait alors dans un grand état d'abandon et n'était plus en mesure de gérer les affaires les plus simples en raison de ses troubles psychiques et de ses consommations conséquentes d'alcool. Ses troubles l'empêchaient d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Si, dans son rapport du 28 septembre 2017, la Dresse F.________ avait déclaré ne pas avoir suffisamment d'éléments, sur le plan médical, pour préconiser une curatelle, elle avait néanmoins relevé chez la recourante une tendance à percevoir les actions d'autrui comme hostiles et constaté que l'intéressée pouvait se trouver dans des relations interpersonnelles conflictuelles, y compris sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, considérant dès lors qu'en ce sens, une curatelle lui serait bénéfique pour entreprendre des négociations par écrit avec autrui dans certains domaines. La cour cantonale estime que ce dernier rapport nuancé ne permet pas de remettre en cause les conclusions très claires de l'expertise du 13 septembre 2017,
qui doivent être suivies. Même si la recourante ne paraît pas procéder à des actes inconsidérés et bénéficie du soutien d'un gestionnaire financier pour son revenu d'insertion, la juridiction précédente considère qu'en raison de ses relations conflictuelles avec des tiers, l'assistance d'un curateur de gestion et de représentation apparaît nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, d'autant qu'elle admet elle-même que des factures se sont accumulées. Enfin, la cour cantonale expose que la mesure prise respecte le principe de proportionnalité dès lors qu'elle ne touche pas à l'exercice des droits civils de la recourante et n'institue aucune limitation d'accès aux biens. La curatelle de représentation et de gestion, telle qu'instituée par les premiers juges, apparaît, pour l'heure, fondée et doit ainsi être confirmée au vu des circonstances.

3.3. Selon la recourante, la décision querellée retient à tort que le rapport d'expertise psychiatrique du 13 septembre 2017 établirait qu'elle se trouverait dans un grave état d'abandon, ne serait plus en mesure de gérer ses affaires en raison de ses troubles psychiques et de ses consommations conséquentes d'alcool et serait ainsi empêchée d'apprécier la portée de ses actes et de sauvegarder ses intérêts. Elle relève que dit rapport a été établi alors qu'elle se trouvait en situation de crise sans aucune médication. La cour cantonale ne saurait se fonder sur un tel rapport, d'ailleurs rédigé plus de quatre mois et demi avant qu'elle ne statue et sans aucun lien avec sa situation actuelle. La recourante précise qu'elle suit à ce jour, à raison de deux fois par mois, une thérapie auprès d'une consultation à U.________ et qu'elle reçoit un traitement sous forme de dépôt médicamenteux une fois par mois. Elle relève que sa santé est dès lors stable.
Quant à sa capacité de gérer son patrimoine, la recourante cite un passage du rapport de la Dresse F.________ du 28 septembre 2017 relevant que l'intéressée trouve facilement les documents qu'elle souhaite montrer et signalant ne pas avoir suffisamment d'éléments, sur le plan médical, pour préconiser une curatelle imposée. La recourante se réfère encore à l'amélioration de la situation évoquée par son assistante sociale lors de l'audience du 27 octobre 2017. Elle est en conclusion d'avis qu'elle est en mesure de gérer ses affaires de façon parfaitement raisonnable, disposant également de conseils ponctuels de la part de son gestionnaire financier auprès des Services sociaux. La mesure prise n'est donc pas nécessaire et viole le principe de proportionnalité.

3.4. L'avis de la recourante ne saurait être suivi. En effet, celle-ci se contente en substance, dans une approche essentiellement appellatoire, partant irrecevable, de présenter sa propre appréciation des circonstances, ce qui ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne revoyant qu'avec réserve l'exercice dudit pouvoir (cf. supra consid. 2.3). Elle se limite en l'occurrence à affirmer que les conclusions du rapport du 13 septembre 2017 seraient erronées et sans lien avec la situation actuelle, sans en discuter plus avant le volet médical et les conclusions des experts quant à son état de faiblesse, singulièrement la constatation de troubles psychiques dont elle n'a pas conscience, ce dont la cour cantonale a tenu compte pour retenir un besoin de protection, dès lors que ces troubles l'empêchent d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Il en va de même lorsque la recourante affirme simplement que sa santé est stable, par référence au traitement ambulatoire en cours ayant succédé à son placement à des fins d'assistance, alors que ledit placement a été levé par la décision querellée et que la prise en charge
ambulatoire n'avait pas encore été initiée au moment où la cour cantonale a statué. Enfin, s'agissant du besoin de protection, la recourante cite, de façon sélective, un passage du rapport de la Dresse F.________ du 28 septembre 2017, soit peu après la prise en charge stationnaire, en occultant le fait que si celle-ci a en effet mentionné ne pas avoir suffisamment d'éléments sur le plan médical pour préconiser une curatelle, elle a aussi précisé avoir relevé chez la recourante une tendance à percevoir les actions d'autrui comme hostiles et a indiqué qu'elle pouvait se trouver dans des relations interpersonnelles conflictuelles, y compris sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières; la recourante ne s'en prend pas à l'appréciation de la juridiction précédente qui relève que ce rapport nuancé ne permet pas de remettre en cause les conclusions très claires de l'expertise du 13 septembre 2017. Enfin, la recourante ne saurait démontrer l'abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale en se référant aux seules déclarations de son assistante sociale quant au fait que sa situation se stabilisait " gentiment " et qu'elle ne bénéficiait que du soutien d'un gestionnaire financier; la cour cantonale s'est
certes aussi référée au soutien précité, mais a procédé à une prise en considération de l'ensemble des circonstances, tenant en particulier également compte des relations conflictuelles avec des tiers et du fait que la recourante elle-même admet que des factures se sont accumulées, motivation que l'intéressée ne discute pas plus avant dans son recours.
Au surplus, il sied de relever que la recourante ne remet en cause ni la désignation de la curatrice, ni l'étendue de la mission qui lui a été confiée. En définitive, la mesure prise se révèle conforme au droit fédéral et le grief de sa violation, autant que recevable, doit être rejeté.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L'examen du recours démontre également que celui-ci était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF); les frais judiciaires sont dès lors mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la curatrice B.________, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Feinberg