Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2016.375

Décision du 30 mars 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Daniel U. Walder, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une enquête pénale contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP).

B. Depuis lors, le MPC a prononcé le séquestre de plusieurs immeubles sis à Z., appartenant au prénommé. Ce dernier a déféré les décisions en cause devant la Cour de céans, puis devant le Tribunal fédéral, qui l'ont débouté (arrêts BB.2015.29, du 10 septembre 2015, et 1B_343/2015, du 7 octobre 2015).

C. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre d'une cédule hypothécaire au porteur constituée le 26 juillet 2007 pour un montant de CHF 1'100'000.--, dont le débiteur est A. et portant sur les immeubles précités, après avoir constaté que celle-ci devrait être restituée par la banque au prénommé, lequel avait achevé le 26 octobre 2016 de rembourser la dette hypothécaire y relative (act. 1.1).

D. Par mémoire du 24 novembre 2016, A. interjette auprès de la Cour de céans un recours contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que ladite cédule hypothécaire lui soit remise, après que l'accès au dossier lui ait été octroyé.

E. Dans sa réponse, du 13 janvier 2017, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9).

F. Invité à fournir une réplique au recours jusqu'au 27 janvier 2017 (act. 10), le recourant a sollicité l'octroi d'une première prolongation, jusqu'au 16 février 2017, laquelle lui a été accordée.

Par courrier du 8 février 2017 (act. 12), il en a demandé une seconde, de 20 jours au minimum, au motif qu'il était traité – à Chypre, dès lors qu'il avait dû résilier son assurance-maladie suisse, n'ayant plus disposé des moyens financiers pour payer les primes y relatives – pour un cancer du côlon. La Cour de céans a fait droit à cette seconde demande de prolongation, en demandant au recourant de lui communiquer tous éléments de preuves propres à établir les allégations qui y étaient contenues (act. 13).

G. Par réplique du 1er mars 2017, le recourant a maintenu ses conclusions mais n'a pas produit les documents demandés, arguant que ceux-ci étaient dénués de pertinence (act. 14).

H. Par duplique du 14 mars 2017, le MPC a maintenu ses conclusions (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.26
2    ...27
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente (art. 395 CPP28 et 38 LOAP). Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale­ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP).

1.2

1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entre­prise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.2.2 Aux termes de l'art. 853 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 853 - Lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire a été intégralement remboursée, le débiteur peut exiger du créancier:
1  s'agissant d'une cédule hypothécaire de registre, qu'il en consente le transfert en son nom;
2  s'agissant d'une cédule hypothécaire sur papier, qu'il lui remette le titre non annulé.
CC, lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée (cf. supra let. C.), le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé. Le débiteur dispose de ce même droit à la restitution lorsque les dettes, garanties par la cédule hypothécaire du propriétaire au porteur qu'il avait donnée en nantissement ou remis à titre de sûretés, sont remboursées. Il s'ensuit que le recourant aurait en principe droit à ce que la banque créancière lui restitue le papier-valeur en cause; partant, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre portant sur celui-ci.

1.3 Le recourant affirme, sans être contredit par les pièces figurant au dossier, que la décision litigieuse lui a été notifiée le 14 novembre 2016. Déposé le 24 de ce même mois, le recours l'a donc été en temps utile.

2.

2.1 L'acte entrepris a été prononcé sur la base des art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP (act. 1.1, p. 1).

2.2 Lorsque, comme en l'espèce, une cédule hypothécaire sur papier est restituée au propriétaire, elle peut être à nouveau employée par l'intéressé (art. 854 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 854 - 1 S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
1    S'il n'y a pas de créancier ou que le créancier renonce à son droit de gage, le débiteur a le choix de faire radier l'inscription ou de la laisser subsister au registre foncier.
2    Le débiteur peut aussi réemployer la cédule hypothécaire.
CC) après le séquestre d'un immeuble, afin d'obtenir un nouveau prêt hypothécaire; dès lors qu'une telle opération diminue la valeur nette de l'immeuble – et, partant, celle du bien séquestré – , ce papier-valeur doit être, dans ce cas, physiquement séquestré (Jean-Pierre Greter/ Sloba Schneiter, Die strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [art. 266 Abs. 3 StPO unter besonderer Berücksichtigung der Revision des Immobiliarsachenrechts von 2009, PJA 8/2014, p. 1037 ss, p. 1041]).

3. Le recourant reproche au MPC d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. infra consid. 3.1) et les art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP (cf. infra consid. 3.2).

3.1 Le grief de défaut de motivation, que fait valoir tout d'abord le recourant, ne résiste pas à l'examen. En effet, le MPC, après avoir rappelé dans les grandes lignes les faits reprochés au recourant et indiqué les dispositions légales topiques (soit les art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), a décrit précisément le papier-valeur objet de sa décision et exposé que le séquestre de celui-ci tendait à préserver la substance des immeubles de l'intéressé frappés d'une telle mesure de contrainte. Dans ces conditions, le MPC a bien donné à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée de sa décision et de la contester efficacement devant une instance supérieure, de sorte que les réquisits développés par la jurisprudence à cet égard sont remplis (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).

Par ailleurs, compte tenu du remboursement intégral de la dette hypothécaire par le recourant – qui n'est pas contesté – et de ce qui a été dit au considérant 2.2 supra, le séquestre de la cédule hypothécaire litigieuse n'affecte pas en soi la situation, de fait ou de droit, de la banque créancière. Dès lors, quoi qu'en dise le recourant, le droit d'être entendu de cette dernière n'a pas été violé du fait que le MPC ne l'a pas interpellée avant de rendre l'acte querellé, étant précisé que l'existence pour celui-ci d'un intérêt juridiquement protégé à invoquer un tel argument est pour le moins douteuse. Dans le même ordre d'idées, le fait que le MPC n'a pas donné au recourant accès à la correspondance qu'il a échangée avec la banque ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, étant précisé que la décision entreprise ne repose aucunement sur le contenu de l'un ou l'autre de ces documents. A admettre le contraire, il faudrait considérer que le vice a été réparé, dès lors que ces pièces ont été produites au cours du double échange d'écriture ordonné par la Cour de céans et que celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. sur cette dernière question la décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et les références citées); cela vaut mutatis mutandis pour l'assertion du recourant selon laquelle il n'aurait pas été informé, avant la date de l'acte entrepris, de ce que le MPC envisageait de séquestrer la cédule hypothécaire en cause.

L'argumentation tirée d'une violation du droit d'être entendu est donc entièrement mal fondée.

3.2 Il en va ainsi des autres arguments développés par le recourant. En effet, dès lors que la banque aurait dû – si le séquestre n'avait pas été prononcé – lui restituer la cédule hypothécaire litigieuse, c'est bien lui seul, le prévenu, qui est visé par le séquestre; partant, cette mesure ne frappe quoi qu'il en dise pas un quelconque tiers à la procédure pénale. Par ailleurs, malgré les dénégations du recourant, la remise de ce papier-valeur lui aurait permis d'obtenir un prêt hypothécaire diminuant, jusqu'à concurrence de CHF 1'100'000.--, la valeur nette des immeubles préalablement saisis – en vertu de décisions entrées en force – dont il est propriétaire (cf. supra let. B. et consid. 2.2). Aussi, la mesure de contrainte prononcée par cette autorité était-elle bien nécessaire et conforme au principe de proportionnalité; c'est le lieu de préciser, sur ce dernier point, que recourant ne fait état d'aucune circonstance, survenue après le prononcé du séquestre frappant ses immeubles, qui laisserait apparaître celui-ci comme excessif en l'espèce. Enfin, le fait que le prêt hypothécaire remboursé par l'intéressé l'a été en partie avec de l'argent provenant de sa prévoyance professionnelle ne change rien à ce qui précède, de sorte que l'invocation de cette circonstance ne lui est d'aucun secours.

4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Daniel U. Walder

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).