Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 604/2014

Arrêt du 30 mars 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. B.A.________,
2. C.A.________,
tous deux représentés par Me François Roux,
recourants,

contre

B.________ Ltd, représentée par
Me Jean-Christophe Diserens,

intimée.

Objet
reconnaissance d'une décision étrangère,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.

A.a. Dans le cadre d'un litige successoral, A.A.________ avait ouvert action, le 4 juillet 2006, devant le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein ( Fürstliches Landgericht ) contre B.________ Ltd (ci-après: B.________), société domiciliée aux Iles Vierges britanniques, afin qu'elle lui restituât les actions et parts sociales de deux sociétés en sa possession. Statuant le 25 août 2009, la juridiction saisie l'a débouté de sa demande.
Par arrêt du 28 janvier 2010, le Tribunal supérieur de la Principauté du Liechtenstein ( Fürstliches Obergericht ) a rejeté l'appel ( Berufung ) formé par le demandeur contre le jugement de première instance.
Par arrêt du 11 juin 2010, la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein ( Fürstlicher Oberster Gerichtshof ) a rejeté le recours ( Revision ) exercé par le demandeur contre l'arrêt précité.
A.A.________ est décédé à Lausanne, le 15 août 2011, laissant pour seuls héritiers légaux son épouse et cinq enfants, dont B.A.________ et C.A.________ qu'il avait désignés comme exécuteurs testamentaires de sa succession.
Le 27 avril 2012, le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein a attesté officiellement que son jugement du 25 août 2009 était en force et exécutoire ( rechtskräftig und vollstreckbar ) depuis le 11 juin 2010.

A.b. Le 22 octobre 2012, B.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud une "requête d'exequatur", dirigée contre B.A.________ et C.A.________ en leur qualité de "représentants de la succession A.A.________", par laquelle elle l'invitait à reconnaître et à déclarer exécutoires les trois décisions liechtensteinoises susmentionnées. Invoquant l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP (RS 291), la requérante exposait que le jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein devait lui servir de moyen de défense dans la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l'ouverture, le 14 août 2012, par B.A.________ et C.A.________, agissant au nom de la succession de feu A.A.________, d'une action en pétition d'hérédité la visant, à l'instar de deux autres sociétés et d'un cohéritier des demandeurs, et ayant le même objet que celle introduite contre elle par le de cujus et rejetée par les tribunaux liechtensteinois.
Dans leurs déterminations du 8 mai 2013, les exécuteurs testamentaires ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête d'exequatur et, subsidiairement, à son rejet. Sur le premier point, ils ont fait valoir que, vu son libellé, cette requête ne concernait pas la succession, mais B.A.________ et C.A.________ individuellement, de sorte qu'elle devait obéir à ses propres conditions de recevabilité, n'étant pas liée à la procédure en pétition d'hérédité pendante. Dès lors, en conformité avec les règles de procédure pertinentes, ladite requête aurait dû être soumise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Comme elle ne l'avait pas été et qu'elle ne pouvait pas être transférée d'office à ce magistrat, ne subsistait que la possibilité de la déclarer irrecevable. Sur le second point, les intimés à la requête d'exequatur ont soutenu, entre autres motifs, que l'arrêt rendu le 11 juin 2010 par la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein avait été attaqué devant la Cour constitutionnelle de cet Etat, laquelle n'avait pas encore rendu sa décision.
Par lettre du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties que la Chambre patrimoniale cantonale avait transmis d'office, mais à tort, la requête d'exequatur au Tribunal d'arrondissement. Elle leur proposait donc de traiter l'affaire en qualité de Juge déléguée de la Chambre patrimoniale et d'examiner la question de la recevabilité dans le cadre de la procédure en pétition d'hérédité pendante.
La requérante a accepté cette proposition. Les intimés, en revanche, l'ont refusée en reprenant, dans une lettre du 17 juin 2013, les motifs énoncés dans leurs susdites déterminations. Sur quoi, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a confirmé aux parties, dans une lettre du 25 juin 2013, que la requête d'exequatur serait traitée "par le juge délégué de la Chambre patrimoniale, autorité saisie, mais pas dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité pendante".
Par jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, admettant la requête de B.________, a déclaré les trois décisions liechtensteinoises exécutoires en Suisse. Se ralliant à l'avis des intimés, elle a considéré que, les parties désignées dans la requête d'exequatur ne correspondant pas à celles du procès en pétition d'hérédité, l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP n'était pas applicable en l'espèce. Partant, la compétence pour connaître de la requête revenait au président du Tribunal d'arrondissement, en vertu de l'art. 335 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CPC (RS 272) et de l'art. 45 al. 2 du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 21.02), à l'exclusion de la Chambre patrimoniale cantonale. Toutefois, de l'avis de la Présidente, même si le CPC ne prévoit pas la transmission d'office des actes mal adressés, il eût fallu, étant donné les circonstances, sous peine de tomber dans le formalisme excessif, impartir un délai à la requérante, en application de l'art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC, pour lui permettre de saisir l'autorité compétente, d'autant plus que, dans le cas particulier, le même magistrat, à la fois président du Tribunal d'arrondissement et juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, avait tout d'abord accepté sa compétence
comme président de la Chambre non contentieuse avant d'indiquer aux parties qu'il la reprenait comme juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Aussi paraissait-il pour le moins tardif de déclarer la requête irrecevable après l'avoir transmise d'office dans un sens, puis retransmise dans l'autre sens quelque huit mois plus tard. Sur le fond, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a constaté que rien ne s'opposait à l'admission de la requête, pas même la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle liechtensteinoise, en raison du caractère extraordinaire du recours soumis à cette juridiction.

B.
Saisie par B.A.________ et C.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 1er juillet 2014 sans avoir invité B.________ à se déterminer, a rejeté leur recours et confirmé le jugement attaqué.
En ce qui concerne la compétence, les juges cantonaux ont retenu que le CPC ne prévoit pas la transmission d'office à l'autorité compétente d'un acte de procédure mal adressé. Ils ont toutefois souligné que, selon la jurisprudence et la doctrine, un acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est affecté d'un vice de procédure mineur et doit être traité par la cour compétente ou le juge compétent. Or, selon l'art. 96f al. 2 de la loi d'organisation judiciaire vaudoise (LOJV; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne. En l'espèce, conclut la Chambre des recours, comme il n'est plus contesté que le juge compétent pour statuer sur la requête d'exequatur est le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, c'est à juste titre que la requête en cause, adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, a été traitée par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, "ces deux autorités faisant partie du même tribunal".
Avec leur recours, B.A.________ et C.A.________ avaient produit une copie de l'arrêt du 28 mars 2011 par lequel la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein ( Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein ), saisie d'un recours de feu A.A.________, a admis ce recours, constaté que l'arrêt rendu le 11 juin 2010 par la Cour suprême dudit Etat avait lésé les droits du recourant garantis par la Constitution et la CEDH, annulé cette décision et renvoyé la cause à la Cour suprême de la Principauté du Liechtenstein pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre des recours a laissé indécise la question de la recevabilité de cette pièce en renvoyant aux considérations émises par elle au sujet de la reconnaissance des décisions liechtensteinoises. Il appert de ces considérations que les juges cantonaux ont mis l'accent sur le fait que l'arrêt de la Cour suprême du 11 juin 2010 n'était pas susceptible d'un recours ordinaire, condition suffisante à la reconnaissance de son caractère exécutoire, conformément à l'art. 25 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP. Sans doute, selon une opinion professée notamment par Andreas Bucher (in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 17 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.

LDIP), cette disposition légale devrait-elle être interprétée plus largement, en ce sens que l'octroi de l'effet suspensif à un recours extraordinaire ferait obstacle à la reconnaissance de la décision étrangère. Cependant, toujours selon les juges cantonaux, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de cette opinion dès lors qu'ils admettent eux-mêmes que le recours soumis à la Cour constitutionnelle par feu A.A.________ ne pouvait donner lieu à l'octroi de l'effet suspensif, eu égard à la nature de la décision attaquée devant cette autorité.
Quant à la réserve de l'ordre public de l'Etat requis, la cour cantonale a jugé que les recourants n'avaient pas indiqué en quoi les décisions liechtensteinoises seraient contraires à l'ordre public suisse, en précisant que ce moyen-là ne compte pas au nombre de ceux que le juge de l'exequatur doit examiner d'office.

C.
Le 20 octobre 2014, B.A.________ et C.A.________ (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Ils demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 1 er juillet 2014 en déclarant la requête d'exequatur irrecevable, voire en la rejetant. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
La Chambre des recours, qui a transmis le dossier de la cause, déclare se référer aux considérants de son arrêt.
Au terme de sa réponse du 5 décembre 2014, B.________ (ci-après: l'intimée) propose le rejet du recours. Subsidiairement, elle requiert la suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure pendante au Liechtenstein. Elle expose à cet égard, avec pièces à l'appui, qu'une fois connue la décision de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, notifiée aux parties le 12 novembre 2013, une série de nouvelles décisions ont été rendues dans ce pays sans mettre fin pour autant à la procédure en question.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2014.
Les recourants, dans leur réplique du 23 décembre 2014, et l'intimée, dans sa duplique du 13 janvier 2015, ont confirmé leurs précédentes conclusions.
Le 24 mars 2015, le conseil de l'intimée a adressé au Tribunal fédéral, avec copie à l'avocat des recourants, un double d'un arrêt rendu le 6 mars 2015 par le Fürstlicher Oberster Gerichtshof dans la cause divisant la communauté héréditaire de feu A.A.________ d'avec l'intimée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Bien que, par leur nature, la reconnaissance et l'exécution d'une décision relèvent du droit administratif, puisqu'il s'agit d'une intervention étatique et non pas d'un jugement sur l'existence ou l'inexistence d'un droit privé, l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF prévoit que la décision rendue dans ce domaine donne lieu néanmoins à un recours en matière civile, pour autant que la décision à reconnaître ou à exécuter soit de nature civile (Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 31 ad art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF). En outre, lorsque la décision d'exequatur attaquée a été rendue dans une affaire pécuniaire, la valeur litigieuse minimale fixée à l'art. 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF doit être atteinte (cf. ATF 133 III 368 consid. 1.3.1; Corboz, op. cit., n° 9a ad art. 74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Cette double exigence est satisfaite en l'occurrence dans la mesure où la décision soumise à l'examen de la Cour de céans a trait à la reconnaissance d'un jugement liechtensteinois rendu sur une demande de restitution d'actions et de parts sociales dont la valeur excède manifestement le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1
let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Au surplus, le recours a été exercé par deux personnes physiques, réunissant les qualités tant de cohéritiers que d'exécuteurs testamentaires, qui, s'étant opposées en vain à l'admission de la requête de l'intimée devant l'autorité précédente, sont particulièrement touchées par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière.

1.2. Le recours peut être interjeté, notamment, pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF) et du droit international (art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Sous n. 10 à 14 de sa réponse, puis en annexe à sa lettre du 24 mars 2015, l'intimée allègue, avec pièces à l'appui, l'existence d'un certain nombre de décisions qui ont été rendues par les tribunaux liechtensteinois après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, deux d'entre elles l'ayant été, de surcroît, postérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué. On ne saurait en tenir compte, vu l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF déjà cité, ce qui prive de fondement la conclusion subsidiaire de cette partie tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle pendante au Liechtenstein.

1.4. De manière assez singulière, les recourants, bien qu'ils concluent, principalement, à ce que le Tribunal fédéral réforme l'arrêt attaqué et déclare la requête d'exequatur irrecevable, ne soulèvent pourtant qu'à titre subsidiaire, dans leur mémoire, le moyen par lequel ils soutiennent que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne n'était pas compétent pour statuer sur la requête de l'intimée, tandis qu'ils développent, comme moyen principal, une argumentation sur le fond ne pouvant conduire qu'au rejet de ladite requête. Ce nonobstant, la Cour de céans, en bonne logique, commencera par examiner le moyen (subsidiaire) pris de l'irrecevabilité de la requête puisque son admission rendrait superflue l'analyse des mérites du moyen (principal) fondé sur les conditions de la reconnaissance des décisions étrangères en cause.

2.

2.1.

2.1.1. S'agissant de la compétence pour statuer sur la requête d'exequatur, les recourants reprochent, tout d'abord, à la Chambre des recours d'avoir entériné la compétence matérielle de la Présidente du Tribunal d'arrondissement. Ils font valoir, à cet égard, que, si cette magistrate était effectivement compétente ratione materiae, étant donné l'inapplicabilité de l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, elle n'aurait pas dû se saisir de ladite requête, parce que celle-ci avait été adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, laquelle n'avait pas le droit de la lui transmettre d'office, mais aurait dû bien plutôt la déclarer irrecevable.
Les recourants contestent, de surcroît, la compétence à raison du lieu du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. A les suivre, l'intimée aurait dû les assigner obligatoirement à leurs domiciles respectifs, en vertu de l'art. 339 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC, c'est-à-dire l'un à Pully et l'autre à Genève.
Dès lors, de l'avis des recourants, l'autorité intimée aurait dû admettre leur recours et déclarer la requête d'exequatur irrecevable, conformément aux art. 59 al. 2 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et 60
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.
CPC.

2.1.2. Dans sa réponse, l'intimée se range à l'avis de la cour cantonale sur la question de la compétence matérielle. Pour elle aussi, c'est à juste titre que la Chambre patrimoniale cantonale s'est estimée en droit de transmettre la requête d'exequatur au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ces deux autorités étant rattachées au même tribunal. Retenir le contraire serait faire preuve de formalisme excessif.
En ce qui concerne la compétence ratione loci, l'intimée souligne que le défaut de cette compétence-là n'a été soulevé pour la première fois que devant le Tribunal fédéral. En procédant sans faire de réserve sur la compétence locale, les recourants auraient donc accepté tacitement le for choisi par elle (art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
CPC). Par conséquent, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne avait admis à bon droit sa compétence pour se prononcer sur la requête d'exequatur, décision que la Chambre des recours a avalisée à juste titre.

2.2.

2.2.1. En vertu de l'art. 335 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CPC, la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
à 346
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
) -, à moins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement. La Suisse et la Principauté du Liechtenstein sont liées par une convention du 25 avril 1968 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales en matière civile (ci-après: la Convention; RS 0.276.195.141). Cet accord vise les décisions judiciaires rendues en matière civile dans l'un des deux Etats (arrêt 4A 548/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2). Il ne règle toutefois pas la compétence et la procédure en matière de reconnaissance de telles décisions, alors qu'il dispose, à son art. 4 al. 2, qu'en matière d'exécution forcée, elles sont réglées par la législation de l'Etat où l'exécution est requise. Au demeurant, la Principauté du Liechtenstein n'est pas partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano, CL; RS 0.275.12) qui, elle, contient des
règles topiques (cf. art. 33 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
et 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CL et art. 39 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CL). Quant à la LDIP, elle confie le soin de statuer sur la requête en reconnaissance ou en exécution à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée, sans autres précisions (art. 29 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 29 Immeubles - 1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
1    Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a  les actions réelles;
b  les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c  les actions en constitution de droits de gages légaux.
2    Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.
3    Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.
4    Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.
). Dès lors, ce sont les dispositions pertinentes du droit suisse de procédure (art. 335 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
CPC) et du droit de l'exécution forcée (art. 79 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
LP; RS 281.1) qui trouvent à s'appliquer. Ainsi, la compétence matérielle sera déterminée par les cantons (art. 338
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 338 Requête d'exécution - 1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
1    Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
2    Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.
CPC en liaison avec l'art. 4 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
CPC) et la compétence locale par l'art. 339 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC (Däppen/Mabillard, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, n° 1 ad art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP avec de nombreuses références). Cette dernière disposition prévoit, dans son premier alinéa, trois compétences alternatives et impératives pour le tribunal de l'exécution (Nicolas Jeandin, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 339
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC) : le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante (let. a), le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées (let. b) et le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue. Il va de soi que la dernière alternative ne saurait s'appliquer,
par la force des choses, à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision étrangère en Suisse. Pour le surplus et quel qu'il soit, le tribunal saisi rendra sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC).
Cependant, conformément à l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance. Dans cette hypothèse, qui constitue la règle en comparaison avec celle où la question de la reconnaissance est traitée dans une procédure autonome, l'autorité suisse appelée à connaître d'une demande principale dans un procès au fond tranchera elle-même, à titre préalable, la question de la reconnaissance de la décision étrangère invoquée par l'une des parties. Elle le fera soit lorsqu'elle statuera sur le fond, soit en cours de procès au moyen d'une décision incidente (Bucher, op. cit., n° s 1 et 2 ad art. 29
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP).

2.2.2. Dans le canton de Vaud, le juge de paix est le tribunal de l'exécution forcée des prestations ne relevant pas de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites (art. 45 al. 1 CDPJ). Le président du tribunal d'arrondissement statue toutefois sur le caractère exécutoire d'une décision étrangère à la Suisse (art. 45 al. 2 CDPJ qui renvoie aux art. 335 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 335 Champ d'application - 1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
1    Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2    Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP173.
3    La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la LDIP174 n'en dispose autrement.
, 338
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 338 Requête d'exécution - 1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
1    Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.
2    Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires.
et 339
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC).
S'agissant de la compétence de jugement, le Grand Conseil vaudois a institué une Chambre patrimoniale cantonale, composée de trois présidents de tribunaux d'arrondissement désignés par le Tribunal cantonal et rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 96f LOJV). Cette autorité judiciaire connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et de toutes celles qui lui sont attribuées par la loi (art. 96g LOJV).

2.3. Appliquées au cas concret, les règles qui viennent d'être énoncées appellent les remarques faites ci-après.

2.3.1. Dans son jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a écarté l'application de l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP en l'espèce pour admettre qu'elle avait affaire à une requête d'exequatur distincte. Sans doute l'a-t-elle fait un peu trop hâtivement en se laissant séduire par l'argument des recourants selon lequel les parties désignées dans cette requête ne correspondaient pas à celles qu'oppose le procès en pétition d'hérédité pendant. C'était oublier, d'abord, que l'intimée elle-même avait situé sa requête d'exequatur dans le contexte de l'action en pétition d'hérédité à laquelle elle devait résister, qu'elle avait indiqué en quoi la décision étrangère dont la reconnaissance était requise pouvait influer sur ladite action et qu'elle avait expressément invoqué la disposition précitée dans le titre du passage pertinent de cette écriture (requête d'exequatur, p. 7 i.l.: " A. De la reconnaissance à titre préalable au sens de l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP "). On ne voit pas très bien, au demeurant, quelle eût été l'utilité pour l'intimée d'introduire une procédure spécifique par une requête en reconnaissance, au sens de l'art. 29 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, portant sur un jugement à caractère négatif (rejet d'une demande
par les juges liechtensteinois). C'était oublier, ensuite, qu'il y avait une identité suffisante entre les parties visées par la requête d'exequatur et les parties à la procédure en pétition d'hérédité, en dépit des dénégations des recourants. En effet, ces derniers ont soutenu, contre toute évidence, dans leurs déterminations sur la requête d'exequatur, que celle-ci ne concernait pas la succession de feu A.A.________, mais uniquement les deux recourants à titre individuel. Ils ont perdu de vue, en argumentant de la sorte, que l'intimée les avait assignés devant la Chambre patrimoniale cantonale, non pas à titre de simples personnes physiques recherchées comme telles, mais en leur qualité d'exécuteurs testamentaires du de cujus, ainsi que cela ressort de la mention ad hoc apposée sur la page de garde de la requête en question ("tous deux représentants de la succession A.A.________"), à l'instar de ce qu'ils avaient fait eux-mêmes lorsqu'ils avaient introduit l'action en pétition d'hérédité ès qualités contre elle et trois autres défendeurs au for prévu à l'art. 28 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 28 - 1 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
1    Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.
2    Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3    Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.
CPC, c'est-à-dire à Lausanne, dernier domicile du défunt (cf. la requête de conciliation du 14 août 2012, p. 25, n. 1; sur l'exécuteur testamentaire, son statut
juridique et sa position dans un procès concernant la succession, cf. Karrer/Vogt/Leu, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch II, 4e éd. 2011, nos 68 à 78 ad art. 518
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
1    Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession.
2    Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.
3    Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif.
CC avec de nombreuses références doctrinales et jurisprudentielles). Par ailleurs, l'intimée, à l'époque instante à la requête d'exequatur, était et est toujours aussi partie, comme défenderesse, à la procédure en pétition d'hérédité. Peu importe, du reste, qu'elle ne soit pas la seule partie à cette procédure et que deux des trois autres défendeurs ne soient pas visés par sa requête d'exequatur. S'agissant de l'action en pétition d'hérédité, on se trouve, en l'occurrence, dans une situation de consorité simple passive, caractérisée par la coexistence d'une pluralité de causes indépendantes les unes des autres (cf. ATF 140 III 520 consid. 3.2.2 p. 526 s. et les auteurs cités). Il s'ensuit que la procédure d'exequatur opposant l'intimée à la succession de feu A.A.________, représentée par les recourants, doit être comparée avec la procédure au fond divisant cette même succession, au nom de qui agissent les mêmes représentants, d'avec l'intimée. Que semblable comparaison soit propre à établir l'identité ratione personaeentre les deux procédures, relativement à
l'intimée du moins, n'est guère douteux. C'est oublier, enfin, que, dans sa lettre du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait indiqué aux parties que la requête d'exequatur serait traitée par le juge délégué de la Chambre patrimoniale dans le cadre de l'action en pétition d'hérédité pendante, avant de faire machine arrière à l'instigation des recourants (cf., ci-dessus, let. A.b, 3eet 4e §). Quant à la Chambre des recours, elle ne s'est pas penchée sur la question au motif que la compétence de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête d'exequatur n'était plus contestée en deuxième instance (arrêt attaqué, consid. 3, dernier §). Force est toutefois de relativiser cet argument en ce qui concerne l'intimée puisque la cour cantonale n'avait pas transmis le recours à cette partie et que celle-ci n'avait pas de raison d'attaquer la décision de première instance, sa requête ayant été admise.
Il ressort de cette analyse que l'intimée, s'appuyant sur l'art. 29 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 29 - 1 La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
1    La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée:
a  d'une expédition complète et authentique de la décision;
b  d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et
c  en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens.
2    La partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens.
3    Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance.
LDIP, avait saisi à juste titre l'unique autorité compétente ratione loci et materiaeen soumettant sa requête d'exequatur à la Chambre patrimoniale cantonale afin que cette autorité se prononçât à son sujet par une décision incidente dans le cadre du procès en pétition d'hérédité pendant. Que la juridiction de première instance, approuvée par l'autorité de recours cantonale, en ait jugé autrement, après moult louvoiements et tergiversations, ne saurait donc lui porter préjudice au regard des règles de la bonne foi, dont le respect s'impose à quiconque - parties et tribunaux - participe à la procédure (cf. art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
CPC). Ces règles-là commandent, dès lors, de passer sous silence le fait que la requête de l'intimée n'a pas été tranchée par l'autorité jouissant de la compétence matérielle à cette fin. Pareille solution, conforme à l'équité, s'impose d'autant plus en l'espèce qu'elle ne prétérite nullement les recourants puisque ceux-ci, par le jeu des règles de compétence de l'organisation judiciaire vaudoise, ont vu leur cause jugée, sinon par la même autorité, du moins par la même magistrate, dans la mesure où la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale et la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne ne formaient, en l'occurrence, qu'une seule et même personne.

2.3.2. S'il fallait admettre - quod non - qu'il appartenait bel et bien au président du tribunal d'arrondissement compétent à raison du lieu de statuer sur la requête d'exequatur, celle-ci n'étant pas liée à un procès au fond, le sort du litige ne s'en trouverait pas modifié pour autant. Certes, les motifs énoncés par les deux juridictions cantonales à l'appui de cette solution ne sont pas des plus solides. De fait, si l'on admet, avec elles, que le CPC ne prévoit pas qu'une requête mal adressée soit transmise d'office à l'autorité compétente ( Prozessüberweisung; cf. François Bohnet, in CPC Code de procédure civile commenté, 2011, n° 29 ad art. 63
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 63 Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou de fausse procédure - 1 Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
1    Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.
2    Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3    Les délais d'action légaux de la LP34 sont réservés.
CPC; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 592), il n'est pas possible de voir dans l'erreur commise par l'instante à la requête un vice de forme au sens de l'art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC (thèse du premier juge), ni de considérer, avec la Chambre des recours, que la requête était entachée d'une irrégularité mineure, ayant été adressée au bon tribunal mais à la mauvaise cour (la Chambre patrimoniale cantonale n'est pas une cour du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, même si elle lui est rattachée du point de vue administratif). Cependant, application devrait être faite, dans
cette hypothèse aussi, mutatis mutandis, des considérations émises ci-dessus sous l'angle du respect des règles de la bonne foi.
Ces mêmes règles s'opposeraient également à la prise en considération des objections soulevées par les recourants au sujet de la compétence locale du président du Tribunal d'arrondissement. Aussi bien, les intéressés avaient soutenu implicitement, en première instance, que la requête d'exequatur aurait dû être soumise au président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (déterminations du 8 mai 2013, p. 8, n. 5) et ils n'ont pas contesté la chose en deuxième instance (arrêt cité, consid. 3, dernier §). C'est dire qu'ils évoquent le problème de la compétence ratione loci pour la première fois dans leur recours au Tribunal fédéral en soutenant que la requête d'exequatur aurait dû être déposée devant les tribunaux compétents de leurs domiciles respectifs, i.e. Pully et Genève, conformément à l'art. 339 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC (recours, n. 25 ss). Sans doute pareil atermoiement ne saurait-il être assimilé à une acceptation tacite ( Einlassung ) du for lausannois dans la mesure où les fors alternatifs prévus par cette disposition ont un caractère impératif et s'opposent ainsi à semblable acceptation en raison de la réserve figurant à l'art. 18
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 18 Acceptation tacite - Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.
CPC ( ROHNER/MOHS, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Kommentar, Brunner/Gasser/
Schwander [éd.], 2011, n° 3 ad art. 339
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 339 Compétence et procédure - 1 Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
1    Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d'exécution ou suspendre l'exécution:
a  le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b  le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c  le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2    Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.
CPC). De même ne paraît-il pas possible de leur opposer la non-observation de la règle de l'épuisement des griefs, dès lors que l'autorité précédente, quand bien même elle était saisie d'un recours (art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC), pouvait appliquer le droit d'office (cf. CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). En revanche, les règles sanctionnant l'abus de droit, en particulier celle qui proscrit les comportements contradictoires ( venire contra factum proprium ), ne souffrent pas que l'on autorise les recourants à se prévaloir à un stade aussi tardif de la procédure de la prétendue incompétence de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, d'autant moins qu'ils l'avaient admise à l'époque où la requête d'exequatur leur avait été notifiée.

2.4. Il suit de là que les moyens soulevés par les recourants en rapport avec la compétence matérielle et la compétence locale pour connaître de la requête de l'intimée ne sauraient prospérer.
La requête d'exequatur étant ainsi recevable, il est nécessaire d'examiner les mérites du moyen fondé sur les conditions de la reconnaissance des décisions liechtensteinoises en cause.

3.

3.1.

3.1.1. Il n'est question, en l'espèce, que de la reconnaissance (en Suisse), et non de l'exécution, du jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein. En effet, comme cette autorité judiciaire a rejeté une action condamnatoire tendant à la remise d'actions et de parts sociales ( Leistungsklage ), il n'est pas possible de déclarer cette décision exécutoire, en dépit de l'intitulé de la demande de reconnaissance ("requête d'exequatur"; cf. Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 715).
La reconnaissance signifie, en principe, que le jugement étranger produit dans l'Etat requis les effets qui lui ont été attribués dans son Etat d'orgine (Bucher, op. cit., n° 1 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
-32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP). La Convention subordonne la reconnaissance d'une décision liechtensteinoise en Suisse, et vice versa, à la réalisation d'un certain nombre de conditions. Celle qui intéresse la présente cause est énoncée à son art. 1er al. 1 ch. 3, ainsi libellé: "La décision doit être passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue". L'expression force de chose jugée correspond à la notion de force de chose jugée formelle, par opposition à l'autorité de la chose jugée (Mario Frick, Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivilsachen im Fürstentum Liechtenstein [...], 1992, p. 403 s.; Hubert Achermann, Studien zu Auslegungsproblemen des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechstenstein [...] vom 25. April 1968, 1983, p. 16 ss). Selon le premier auteur cité, un jugement est en force de chose jugée formelle lorsqu'il ne peut plus être attaqué par un recours ordinaire (Frick, op. cit., p. 403, note de pied 9). L'art. 25 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP dispose, quant à lui, qu'une
décision étrangère est reconnue en Suisse "si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive". La loi ne définit pas le recours ordinaire. Il est généralement admis que cette notion doit être déterminée selon le droit suisse, tandis que c'est au regard du droit de l'Etat dans lequel elle a été rendue qu'il faut examiner si la décision étrangère dont la reconnaissance est requise ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire (Däppen/Mabillard, op. cit., n° 32 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral, se réclamant de l'opinion dominante en Suisse, a défini la voie de recours ordinaire comme étant celle qui comporte l'effet suspensif, dans la mesure des conclusions prises. Il a ajouté que la possibilité d'octroyer l'effet suspensif au recours contre la décision étrangère doit être prise en considération par le juge de l'exequatur (arrêt 5P.353/1991 du 24 avril 1992, consid. 3b, non publié in ATF 118 Ia 118 mais reproduit in SJ 1992 p. 411 ss, 418). S'appuyant sur ce précédent, BUCHER suggère que, même si seule la reconnaissance est requise, le juge ne devrait pas donner suite à une requête ad hoc lorsque l'autorité compétente a accordé l'effet suspensif à un recours
extraordinaire (op. cit., n° 17 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP). La définition du recours ordinaire, telle qu'elle apparaît dans l'arrêt susmentionné, n'est pas demeurée incontestée, tant s'en faut, et la notion définie fait toujours l'objet de nombreuses controverses (cf. parmi d'autres, Däppen/Mabillard, op. cit., nos 33 ss ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP et les auteurs cités). Il n'est pas certain, du reste, que cette notion coïncide en tous points avec celle de la force de chose jugée utilisée par la Convention, auquel cas ce traité devrait normalement prévaloir sur la disposition légale en vertu de l'art. 1er al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP, à plus forte raison s'il devait s'avérer plus favorable à la reconnaissance de la décision liechtensteinoise que la LDIP (sur cette problématique, cf. BUCHER, op. cit., n° 4 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
-32
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 32 - 1 Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
1    Une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil.
2    La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.
3    Les personnes concernées sont entendues préalablement s'il n'est pas établi que, dans l'État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.
LDIP). Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces questions délicates et fort disputées. En effet, les recourants n'invitent pas le Tribunal fédéral à modifier sa jurisprudence en la matière en ce sens que la notion de recours ordinaire devrait être élargie afin de pouvoir s'appliquer aussi à des décisions telles que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle liechtensteinoise. En d'autres termes, ils ne font pas valoir que
le simple dépôt d'un recours auprès de cette autorité eût dû faire obstacle à l'admission de la requête en reconnaissance, sans égard à la possibilité ou non d'octroyer un effet suspensif à ce recours.

3.1.2. A s'en tenir aux conditions de la reconnaissance des décisions étrangères, telles qu'elles ont été interprétées par la jurisprudence en vigueur, il n'est pas douteux que le jugement liechtensteinois les remplissait et pouvait, dès lors, être reconnu en Suisse. C'est le lieu de rappeler que l'intimée avait soumis au juge de la reconnaissance une attestation, datée du 27 avril 2012, par laquelle le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein confirmait le caractère définitif et exécutoire du jugement du 25 août 2009, se conformant ainsi aux exigences de l'art. 5 al. 1 ch. 2 de la Convention. Il appert, en outre, du texte même de l'arrêt du 28 mars 2011, que le président de la Cour constitutionnelle avait rejeté, par décision du 26 juillet 2010, une requête d'effet suspensif présentée par le recourant (arrêt cité, p. 27, n. 8). Au demeurant, le jugement dont la reconnaissance était sollicitée ne comptait pas au nombre des décisions exclues, ratione materiae, de toute reconnaissance par l'art. 1er al. 2 de la Convention.

3.2.

3.2.1. Les recourants développent l'ensemble de leur argumentation à partir de la prémisse selon laquelle la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein a annulé, par arrêt du 28 mars 2011, l'arrêt qu'avait rendu la Cour suprême dudit Etat en date du 11 juin 2010. En résumé, ils soutiennent, premièrement, qu'il n'existe aucune base légale dans l'ordre juridique suisse permettant de reconnaître un jugement étranger ayant été annulé dans son Etat d'origine; deuxièmement, que l'attestation de force exécutoire, d'ailleurs postérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ne pouvait pas faire renaître les effets d'un jugement annulé; troisièmement, enfin, que le fait de reconnaître en Suisse une décision qui avait été annulée dans son Etat d'origine en raison d'une violation du droit d'être entendu du recourant tombait sous le coup de l'art. 1 er al. 1 ch. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
de la Convention (décision contraire à l'ordre public de l'Etat requis) et de l'art. 27 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP (décision rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure).
En soi, le raisonnement tenu par les recourants sur la base de la prémisse qu'ils ont choisie apparaît logique. Il est, en effet, un principe voulant que la reconnaissance ne vise pas à attribuer à la décision étrangère, dans l'Etat requis, d'autres effets que ceux créés dans l'Etat d'origine ( Wirkungserstreckung; Bucher, op. cit., n° 32 ad art. 25
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 25 - Une décision étrangère est reconnue en Suisse:
a  si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée;
b  si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive, et
c  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27.
LDIP). Cependant, la validité de la conclusion tirée au terme de ce raisonnement dépend de celle de la prémisse qui le sous-tend. Cela suppose, en l'espèce, que les juridictions vaudoises aient dû prendre en considération l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011. Dans le cas contraire, toute l'argumentation des recourants s'écroulerait nécessairement. Dans ce contexte, on peine à comprendre, il est vrai, comment la Chambre des recours a pu laisser ouverte la question de la recevabilité de la copie dudit arrêt produite devant elle par les recourants. Cela revenait à s'accommoder de ce que sa décision aurait, le cas échéant, pour effet de confirmer la reconnaissance d'une décision étrangère déjà annulée. Or, pareille conséquence, contraire au principe qui vient d'être évoqué, ne serait admissible que s'il était interdit à la cour cantonale de prendre en considération l'arrêt
de la Cour constitutionnelle pour un motif tiré du droit de procédure applicable. Cette question, qu'elle a esquivée à tort, doit donc être examinée.

3.2.2. Il ressort du texte de sa décision que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt au terme de délibérations non publiques tenues les 7 et 28 mars 2011, mais que, pour des raisons qu'il est inutile d'exposer ici, elle ne l'a notifié aux parties qu'au début novembre 2013, les recourants l'ayant reçu le 12 de ce mois. A cette époque, la procédure d'instruction conduite par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne était déjà close, si bien que la magistrate s'est prononcée, le 16 mai 2014, sur la requête en reconnaissance litigieuse dans l'ignorance de la décision prise par les juges constitutionnels liechtensteinois. Les recourants reprochent à l'intimée de ne pas avoir renseigné la Présidente quant au sort que ces juges-là avaient réservé au recours interjeté par leur père. Toutefois, c'eût été à eux de le faire, en leur qualité d'intimés à la requête de reconnaissance, et il apparaît rétroactivement qu'ils auraient disposé de quelque huit mois pour transmettre une copie de l'arrêt à la juge lausannoise, sans compter qu'ils auraient pu, dès le dépôt de la requête d'exequatur, inviter cette magistrate à suspendre la procédure de reconnaissance, en application de l'art. 126
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
CPC, jusqu'à droit connu sur
le recours à la Cour constitutionnelle, déposé le 20 juillet 2010 (arrêt du 28 mars 2011, p. 21, n. 7).
L'appel n'étant pas recevable contre les décisions du tribunal d'exécution (art. 309 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
CPC), les recourants ont attaqué le jugement de première instance du 16 mai 2014 par un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC. En vertu de l'art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (arrêt 5A 405/2011 du 27 septembre 2011, consid. 4.5.3, non publié in ATF 137 III 470, et les auteurs cités). Dans leur recours cantonal daté du 28 mai 2014, les recourants ont allégué l'existence de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011 (p. 6, n. 16). Ils ont annexé à ce mémoire un exemplaire de cette décision dans sa langue originale ainsi qu'une traduction française du texte allemand. C'est à tort qu'ils dénient tout caractère de nouveauté à cette allégation, au motif qu'ils avaient révélé en première instance déjà l'existence de la procédure de recours liechtensteinoise, et qu'ils affirment que la nullité (sic) de la décision à reconnaître n'est pas un fait mais une question de droit. Quant au premier point, on relèvera que l'existence d'une procédure de recours, d'une part, et le sort qui a été réservé au
recours, d'autre part, sont deux choses différentes, à plus forte raison lorsqu'il en va de la reconnaissance d'une décision étrangère, vu l'incidence que le second élément peut avoir sur l'issue de la procédure de reconnaissance. On ajoutera que, contrairement à ce que semblent insinuer les recourants, le fait d'avoir signalé aux juges vaudois l'existence de la procédure en cours au Liechtenstein n'a pas d'incidence sur la question de la nouveauté en ce sens que le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu. Sur le second point, il est indéniable que la reddition d'un jugement constitue un fait, à l'instar des actes effectués pendant le déroulement de la procédure ( Prozesssachverhalt; cf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p 18), et non un élément de droit. Un jugement est à la fois un fait et un titre (Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., n. 706 et 708). Ainsi, dans le cadre d'une procédure en reconnaissance, dire si une décision étrangère a été annulée ou non est une question de fait, tandis que dire si elle a été annulée à juste titre ou erronément - ce qu'excluent d'ailleurs aussi bien l'art. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes.

de la Convention que l'art. 27 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
1    La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse.
2    La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit:
a  qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;
b  que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;
c  qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance.
3    Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
LDIP - est un point de droit.
Par conséquent, la Chambre des recours ne pouvait pas tenir compte de l'arrêt nouvellement produit devant elle et de l'allégation y afférente. Elle avait sous les yeux une preuve physiquement existante, mais dont elle ne pouvait juridiquement pas se servir. Aussi les recourants ne sauraient-ils lui reprocher de ne pas avoir tiré les conséquences, en soi correctes, exposées par eux d'un moyen de preuve qui était inexistant pour elle. Peut-être eussent-ils pu demander, sur cette base, la révision du jugement de première instance (art. 328
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 328 Motifs de révision - 1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
1    Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a  lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b  lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2    La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)171 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
CPC). Il s'agit là, toutefois, d'une autre question, laquelle n'est pas à l'ordre du jour. Pour l'heure, il suffit de constater que, si l'on fait abstraction de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, les conditions de la reconnaissance du jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de première instance de la Principauté du Liechtenstein étaient toutes réalisées.

4.
Cela étant, le résultat auquel aboutit l'arrêt attaqué, sinon tous les motifs qui y conduisent, apparaît conforme au droit fédéral. Le recours sera donc rejeté. Ses auteurs, qui succombent, supporteront solidairement les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et l'indemnité à verser à l'intimée pour ses dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à payer à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 mars 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo