SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
|
1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
|
1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 131 * - 1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
|
1 | La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes: |
a | tabac brut et tabac manufacturé; |
b | boissons distillées; |
c | bière; |
d | automobiles et leurs composantes; |
e | pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants. |
2 | Elle peut en outre percevoir: |
a | une surtaxe sur l'impôt à la consommation prélevé sur les carburants, à l'exception des carburants d'aviation; |
b | une redevance pour l'utilisation d'autres moyens de propulsion que les carburants prévus à l'al. 1, let. e, dans les véhicules automobiles.111 |
2bis | Si les moyens sont insuffisants pour l'accomplissement des tâches liées au trafic aérien qui sont prévues à l'art. 87b, la Confédération prélève sur les carburants d'aviation une surtaxe sur l'impôt à la consommation.112 |
3 | Un dixième du produit net de l'impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l'abus de substances engendrant la dépendance. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
|
1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 29 - Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, l'impôt perçu à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l'art. 23bis. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 29 - Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, l'impôt perçu à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l'art. 23bis. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
|
1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 29 - Les produits alimentaires solides contenant de l'alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu'ils contiennent. Au surplus, l'impôt perçu à l'importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l'art. 23bis. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 17 |
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1 | L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
2 | L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 2 |
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1 | Est réputé «boisson distillée» aux termes de la présente loi l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication. |
2 | Sous réserve de la restriction prévue à l'al. 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume ou, pour les vins naturels obtenus à partir de raisins frais, 18 % du volume ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.5 |
3 | Les produits additionnés d'alcool tombent sous le coup de la présente loi. |
4 | Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 17 |
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1 | L'OFDF peut prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à pépins qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. |
2 | L'eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l'imposition conformément aux art. 20 à 23. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |