Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-644/2016

Arrêt du 30 juin 2017

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

Parties représenté par Maître Elisabeth Chappuis, Collectif d'avocate(e)s, Rue du Bourg 47-49, Case postale 5927, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Refus de la demande de naturalisation facilitée.

Faits :

A.
B._______, ressortissante de I._______ mariée à un ressortissant suisse, C._______, a donné naissance, le 1er janvier 2000 à Berne, à A._______ (ci-après : A._______), enfant issu d'une relation adultérine.

B.
A la suite de la naissance de A._______, B._______, agissant par l'entremise de son conseil, a informé le mandataire de son époux C._______, le 2 février 2000, qu'elle et son fils A._______ étaient disposés à renoncer à une procédure de conciliation (« Meine Klientin sowie auch ihr Kind sind bereit, auf die Abhaltung des Aussöhnungsversuches im Verfahren auf Aberkenung der Vaterschaft Ihres Mandantes zu verzichten »).

C.
Le 2 mars 2000, C._______ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de D._______, demande à l'appui de laquelle il a allégué qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998 et que A._______ était issu d'une relation adultérine de son épouse.

D.
Le 6 mars 2000, la commune de E._______ (BE) a établi un certificat de famille pour les époux B._______-C._______ (« Familienschein ») mentionnant A._______ comme étant le fils de B._______ et de C._______.

E.
Le 5 juin 2000, l'Office de l'Administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A._______.

F.
Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de D._______ a admis l'action en désaveu de paternité de C._______ et a supprimé son lien de paternité avec A._______ au jour de la naissance de celui-ci, le 1er janvier 2000.

G.
Le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à F._______ a prolongé la durée de validité du passeport de A._______ jusqu'au 26 novembre 2007.

Le 3 janvier 2008, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A._______.

H.
Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B._______ sur son fils A._______, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (ci-après : SPJ).

I.
Le 8 août 2013, le « Zivilstandskreis G._______» à H._______ a établi une attestation « Zivilstandsamtliche Bestätigung » confirmant que le lien de filiation entre C._______ et A._______ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant.

Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A._______.

J.
Par décision du 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
CC en faveur de A._______ et nommé Me Elisabeth Chappuis en qualité de curatrice, avec pour tâche de le représenter dans les démarches liées à l'obtention de la nationalité suisse.

K.
Agissant par l'entremise de sa curatrice, A._______ a déposé, le 16 juillet 2014, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN (RS 141.0). A l'appui de sa requête, il a allégué avoir cru de bonne foi que sa nationalité suisse lui était acquise malgré la rupture de son lien de filiation avec C._______, argumentation qu'il a fondée sur le fait que le passeport suisse qu'il avait obtenu le 5 juin 2000 avait été renouvelé le 26 novembre 2002 par l'Ambassade de Suisse à F._______, puis par la commune de Lausanne le 3 janvier 2008. Le requérant en a conclu qu'il pouvait bénéficier de la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait vécu durant treize ans dans la conviction qu'il était suisse. Il a allégué enfin qu'il ne disposait d'aucune autre nationalité et que les démarches qu'il avait entreprises pour obtenir la citoyenneté ivoirienne étaient fastidieuses.

L.
Le 30 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a informé la curatrice de A._______ que celui-ci avait fait l'objet, par les autorités vaudoises, d'un rapport relevant son mauvais comportement sur une période prolongée et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.

M.
Le 14 avril 2015, Me Chappuis a transmis au SEM les extraits du journal de police relatifs aux innombrables interventions dont A._______ avait fait l'objet durant la période du 28 mars 2009 au 21 décembre 2014 pour, notamment, plusieurs fuites d'un lieu de placement, disparition, agression, litiges, voies de fait, vol à l'étalage, incendie intentionnel. Me Chappuis a par ailleurs versé au dossier trois ordonnances pénales rendues par le Président du Tribunal des mineurs impliquant A._______ entre le 27 juin 2011 et le 18 février 2015, ainsi qu'une ordonnance de classement du 18 février 2015. Me Chappuis a relevé à cet égard que la plupart des interventions policières nécessitées par le comportement de son pupille concernaient ses relations avec sa mère et témoignaient d'une prise en charge éducative totalement défaillante et nuisible au développement de l'enfant.

N.
Le 15 avril 2015, le SEM a informé la curatrice de A._______ que l'art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN régissant la naturalisation facilitée exige du requérant qu'il soit intégré et respecte la législation suisse, conditions que le prénommé ne remplissait nullement. Le SEM a invité Me Chapuis à se déterminer à ce sujet et à lui indiquer si elle entendait retirer la demande de naturalisation ou obtenir une décision susceptible de recours.

O.
Le 13 mai 2015, Me Chappuis a requis du SEM le prononcé d'une décision formelle sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.

P.
Le 13 juillet 2015, le SEM a sollicité de la curatrice de A._______ des informations complémentaires sur la situation familiale du prénommé, ainsi que sur les démarches qu'il avait entreprises pour acquérir la nationalité ivoirienne.

Q.
Dans ses déterminations du 13 août 2015, Me Chappuis a fourni au SEM l'identité du père biologique de A._______, tout en précisant que la mère de son pupille n'avait pas introduit d'action en reconnaissance de paternité contre le père de l'enfant, dès lors qu'elle n'avait plus de contact avec lui et ne disposait pas de son adresse.

R.
Me Chappuis a encore versé au dossier, le 24 août 2015, une copie du jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de D._______ avait admis l'action en désaveu de paternité de C._______.

S.
Le 30 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud a transmis au SEM une copie du passeport de I._______ que A._______ s'était vu délivrer le 11 septembre 2015 en Suisse.

T.
Le 8 octobre 2015, le SEM a requis de la curatrice de A._______ de lui indiquer sur la base de quels documents celui-ci avait obtenu les passeports suisses qui lui avaient été délivrés le 5 juin 2000 et le 3 janvier 2008.

U.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2015, Me Chappuis a indiqué que B._______, mère de l'enfant, s'était fondée sur le fait que « le père figurant sur l'extrait de naissance était suisse » pour en conclure que son fils A._______ bénéficiait de cette nationalité, conviction que venait confirmer le renouvellement du passeport de son fils.

V.
Le 5 novembre 2015, le SEM a encore sollicité des informations du Contrôle des habitants de Lausanne au sujet des conditions dans lesquelles A._______ avait été enregistré à Lausanne en 2006.

W.
Le 23 novembre 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SEM que, lors de son retour à Lausanne le 24 juillet 2006, A._______ avait été enregistré comme le fils de C._______ sur la base du livret de famille qu'il avait présenté le 28 juillet 2006 et précisé que la modification de la filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse n'avaient été enregistrés que le 14 août 2013.

X.
Invitée à se déterminer sur ces informations, Me Chappuis a déclaré
maintenir la demande de naturalisation facilitée de A._______.

Y.
Par décision du 18 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé que, par le jugement du 14 décembre 2000 du Tribunal civil de D._______ sur l'action en désaveu de C._______, A._______ avait été judiciairement mis au fait qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse, qu'il avait par la suite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et qu'il avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique posées par l'art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a relevé enfin que tout risque d'apatridie pouvait être exclu, dès lors que, selon le Code de la Nationalité de I._______, le requérant pouvait obtenir la nationalité I._______ en raison de sa filiation maternelle.

Z.
Agissant par l'entremise de sa curatrice, Me Chappuis, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a allégué en substance que ni lui, ni sa mère, n'avaient eu conscience de la perte de sa nationalité suisse à la suite du jugement du Tribunal civil de D._______ du 14 décembre 2000 et qu'on ne saurait ainsi leur reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Il a exposé à cet égard que son passeport suisse lui avait été octroyé en 2000, puis renouvelé en 2002 et 2008, alors qu'il était âgé de six mois, puis de deux ans, puis de huit ans et qu'il n'avait à l'évidence pas lui-même les capacités d'analyser la portée du jugement en désaveu du 14 décembre 2000 sur sa nationalité suisse. Il a exposé ensuite que sa mère, ressortissante I._______ sans formation particulière, n'avait également pas eu conscience que le jugement du 14 décembre 2000 avait une incidence sur la nationalité de son fils, ignorance dans laquelle elle s'était trouvée confortée par le renouvellement du passeport de son fils. Le recourant en a conclu qu'il avait vécu plus de cinq ans dans la conviction d'être un ressortissant suisse et qu'il avait ainsi accès à la naturalisation facilité en application des art. 26 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN. Le recourant a allégué enfin que le SEM avait considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions d'intégration et de respect de la législation suisse posées par l'art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, dès lors qu'il avait passé l'essentiel de sa vie (soit en particulier son enfance et son adolescence) en Suisse et que son mauvais comportement devait être relativisé compte tenu du contexte familial et personnel complexe dans laquelle il avait toujours vécu.

AA.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 7 avril 2016, l'autorité intimée a relevé que, postérieurement au jugement en désaveu du 14 décembre 2000, le recourant et sa mère ne pouvaient plus faire valoir de bonne foi un lien de filiation entre A._______ et C._______. Le SEM a relevé en outre qu'au regard de son comportement, le recourant ne remplissait pas la condition du respect de l'ordre juridique de l'art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN.

BB.
Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant a relevé que les affirmations du SEM sur sa bonne foi et celle de sa mère n'étaient pas établies et que les considérations du SEM sur son prétendu mauvais comportement étaient contredites par les pièces du dossier, soit notamment le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal des mineurs de Lausanne, qui l'avait libéré des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel. Le recourant a relevé enfin l'amélioration générale de son comportement.

CC.
Dans sa duplique du 7 juin 2016, le SEM a notamment réaffirmé qu'au moment de la demande d'établissement du premier passeport en faveur de A._______, sa mère, alors sa représentante légale, savait déjà que son mari n'était pas le père de son fils. L'autorité intimée a relevé en outre qu'au plus tard après le jugement en désaveu du 14 décembre 2000, le recourant et sa mère devaient être parfaitement conscients que c'était en violation crasse de toutes les règles de la bonne foi que celui-ci conservait et faisait usage d'un passeport usurpé.

DD.
Dans ses déterminations du 30 juin 2016, le recourant a réaffirmé que rien ne permettait de considérer que sa mère avait été informée des conséquences du jugement du 14 décembre 2000 sur la nationalité suisse de son fils et que, s'agissant de son comportement, il n'était pas le délinquant que cherchait à dépeindre le SEM.

EE.
Le 12 septembre 2016, le recourant a encore versé au dossier deux rapports (l'un du Service J._______, l'autre de la Direction du K._______) relatifs à l'évolution de sa situation personnelle.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrariode la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______, représenté par sa curatrice Me Chappuis, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.

3.1 A teneur de l'art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant :
a.se soit intégré en Suisse ;
b.se conforme à la législation suisse ;
c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

3.2"L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).

3.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN; cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 236s, n° 559).

Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/: Publications & services > V. Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en juin 2017).

3.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les peines infligées à des mineurs constituent un obstacle à la naturalisation lorsqu'elles sont lourdes. En présence de peines moins lourdes, il convient d'évaluer la situation dans son ensemble sous l'angle de l'intégration.

3.5 A teneur de l'art. 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.

En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.

4.

4.1 Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir de l'art. 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN, dès lors qu'il avait obtenu de manière indue son premier passeport suisse le 5 mai 2000, dont la validité avait ensuite été prolongée en 2002 par l'Ambassade de Suisse à F._______ et qu'il s'était fait établir en 2008, toujours de manière illégitime, un nouveau passeport par les autorités vaudoises.

Dans l'argumentation de son prononcé, l'autorité intimée a ainsi relevé que le requérant, agissant par sa mère, avait astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles établies avant le jugement en désaveu du 14 décembre 2000 qu'il savait ne plus refléter la réalité, afin d'obtenir fallacieusement des documents d'identité suisses. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait agi en violation du principe de la bonne foi et qu'il ne pouvait dès lors prétendre avoir vécu plus de cinq ans dans la conviction qu'il était suisse, tel qu'exigé par l'art. 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN.

4.2 Le Tribunal ne saurait cependant partager l'analyse du SEM. En effet, si l'on peut reprocher à la mère du recourant d'avoir sollicité et obtenu pour son fils un passeport suisse en 2000 en fondant sa requête sur un document (acte de naissance) qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité et en connaissance de l'action en désaveu que C._______ était alors sur le point d'introduire pour contester sa paternité sur A._______, on ne saurait en aucun cas opposer le comportement de la mère, à savoir d'un tiers, au recourant. En effet, ce dernier était alors âgé de 6 mois, puis de 2 ans, puis de 8 ans lorsque ses passeports lui ont été octroyés, respectivement prolongés. Le grief du SEM d'une quelconque mauvaise foi de l'intéressé ne peut être retenu.

Cette appréciation se voit d'autant plus confirmée au vu de la délivrance au recourant, le 3 janvier 2008, d'un nouveau passeport suisse par les autorités du canton de Vaud. L'intéressé avait donc toutes les raisons de ne pas mettre en doute sa nationalité suisse car il pouvait se fonder sur un document authentique, à savoir un passeport. Le recourant ne saurait être considéré comme responsable du disfonctionnement de la transmission des données d'état civil entre les autorités compétentes en la matière. En effet, il ressort des informations que le Contrôle des habitants de Lausanne a fournies au SEM le 23 novembre 2015 que A._______ avait été enregistré, à son arrivée à Lausanne en 2006, comme étant le fils de C._______ et que la modification de la filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse et de son origine (E._______; BE) n'avaient été rectifiées qu'en date du 14 août 2013.

Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que A._______ a vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN), soit depuis le 3 janvier 2008 (date de délivrance de son deuxième passeport) jusqu'au 14 août 2013 (date de modification de la filiation et de la perte de sa nationalité suisse) dans la conviction qu'il était suisse et qu'il a été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud.

En conséquence, compte tenu de la responsabilité des autorités dans la délivrance indue d'un passeport suisse en faveur de A._______, il y a lieu de considérer que le recourant remplit les conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
let a LN.

5.

5.1 Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a également fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de A._______ sur son comportement, en vertu duquel l'autorité intimée a également considéré que celui-ci ne remplissait ni l'exigence d'intégration, ni l'exigence du respect de l'ordre juridique, conditions cumulatives requises par l'art. 26 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN.

Le Tribunal constate à cet égard que le recourant a été condamné :

- le 27 juin 2011, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne à 3 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour voies de fait et menaces ;

- le 10 octobre 2013, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne à 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour lésions corporelles simples ;

- le 18 février 2015, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne à 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

- le 11 février 2016, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 10 avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples.

Dans un jugement du 31 mars 2016, le Tribunal des mineurs de Lausanne a par contre libéré A._______ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec un enfant et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

5.2 S'agissant de la condition de l'intégration de l'art. 26 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844).

Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que le requérant soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale).

Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb).

5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, hormis un séjour en I._______ entre 2004 et 2006, a passé toute son existence en Suisse, où il a vécu l'essentiel de son enfance et de son adolescence, période déterminante pour son développement personnel.

Le recourant s'est ainsi naturellement constitué des attaches étroites et durables dans ce pays. De plus, compte tenu de la présence de sa mère, ainsi que de sa petite soeur, la Suisse constitue à l'évidence le seul pays dans lequel il dispose de repères et d'attaches susceptibles de favoriser son développement.

Dans ces circonstances et compte tenu également de l'âge du recourant (encore mineur), le Tribunal considère que celui-ci remplit la condition de l'intégration en Suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN.

5.4 Concernant la condition du respect de l'ordre juridique de l'art. 26 al. 1 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN, il est indéniable que le recourant n'a pas adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre d'un candidat à la naturalisation facilitée. Il s'impose toutefois de remarquer que les infractions dont il s'est rendu coupable en Suisse et pour lesquelles il a fait l'objet, entre 2011 et 2015, de condamnations à des peines oscillant entre 3 demi-journées et 15 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, ne sont pas d'une gravité qui s'opposerait à l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff).

Il convient en outre de replacer les condamnations du recourant dans le contexte de sa situation personnelle et familiale particulière, marquée par ses relations difficiles avec sa mère, le retrait de sa garde à sa mère et sa prise en charge par des institutions chargées de lui assurer un meilleur avenir socio-professionnel.

Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier (soit en particulier du rapport du Service J._______ du 25 juillet 2016, ainsi que du rapport de l'Internat K._______ du 12 septembre 2016) que le recourant paraît amorcer une évolution favorable de son développement personnel, d'une part, grâce à l'amélioration de ses relations avec sa mère, d'autre part, grâce aux premiers emplois temporaires qu'il a exercés et aux projets professionnels qu'il commence à entrevoir.

Aussi, compte tenu du contexte socio-familial difficile dans lequel le recourant a évolué durant une partie de son adolescence, de la stabilisation de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissent s'ouvrir devant lui, le Tribunal est amené à considérer que les infractions pour lesquelles il a fait l'objet de condamnations entre 2011 et 2015 ne sont pas de nature à s'opposer à sa naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
LN.

6.

6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______ remplit les conditions des art. 26
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
1    La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes:
a  il séjourne en Suisse: son intégration est réussie;
b  il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse;
c  il respecte la sécurité et l'ordre publics;
d  il respecte les valeurs de la Constitution;
e  il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
2    Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse.
et 29 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 29 Compétence et procédure - 1 Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
1    Le SEM statue sur la réintégration; il consulte le canton avant d'approuver la demande.
2    Le Conseil fédéral règle la procédure.
LN et que c'est de manière infondée que le SEM a rejeté sa demande de naturalisation facilitée.

6.2 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et A._______ est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.

6.3 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

6.4 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Compte de tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 11 février 2016, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au recourant et désigné Maître Elisabeth Chappuis comme défenseur d'office pour la présente procédure, devient sans objet.

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, que le versement d'un montant de 2'000.- francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Il est alloué au recourant 2'000.- francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5:
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier K 672 142 en retour.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :