Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3527/2019

Arrêt du 30 avril 2021

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges,

Charlotte Imhof, greffière.

A._______,

représentée par Maître Enis Daci, avocat,
Parties
lexpro avocats, Rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 1er mars 2019, A._______, ressortissante du Kosovo, née le (...) 1951 (ci-après : la recourante ou l'invitée), a déposé une demande de visa Schengen auprès de la Représentation suisse à Pristina (ci-après : la représentation suisse) en vue d'effectuer un séjour de 90 jours auprès de son fils, B._______ et de sa belle-fille, C._______ (ci-après : les invitants ou les hôtes), citoyens suisses domiciliés dans le canton de Genève.

A l'appui de sa demande, elle a notamment produit une copie de son passeport, une copie des visas déjà obtenus, son certificat de naissance, le certificat de décès de son mari, les copies des cartes d'identité de ses hôtes, une lettre d'invitation de ces derniers confirmant la garantie de ses frais de séjour.

B.
Le 15 mars 2019, la représentation suisse a engagé une procédure formelle de déclaration de prise en charge auprès des hôtes en Suisse et de l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : OCPM).

Les hôtes ont déposé divers documents à l'appui de cette déclaration, dont les trois derniers extraits de salaire et un registre de poursuites de l'invitant, ainsi que quatre extraits de salaire de l'invitante.

Le 26 mars 2019, l'OCPM a préavisé favorablement la déclaration de prise en charge et en a remis une copie aux hôtes en Suisse.

C.
En date du 1er avril 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen.

D.
Dans un courrier daté du 4 avril 2019, les hôtes en Suisse ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

E.
Par décision du 11 juin 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 4 avril 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Par recours du 11 juillet 2019, l'intéressée - représentée par son mandataire - a contesté la décision du SEM du 11 juin 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa Schengen de 90 jours pour visite familiale ; subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.

F.
Par ordonnance du 13 août 2019, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 11 juillet 2019 à l'autorité inférieure et l'a invitée à prendre position sur le recours. Par réponse du 19 août 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.

G.
Le 23 août 2019, la réponse du SEM a été transmise à la recourante, qui a répondu en date du 20 septembre 2019.

H.
Le dossier a été repris par le juge instructeur actuel suite au départ à la retraite du juge instructeur précédent au 1er janvier 2020.

I.
Interpellé par la recourante sur l'avancement de la procédure de recours, le Tribunal l'a informée, le 29 janvier 2020, que les causes étaient traitées selon l'ordre chronologique d'entrée et qu'il ne lui était pas possible d'indiquer plus précisément quand un arrêt serait rendu.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 À moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et 1.3.2). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours du 11 juillet 2019 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF arrêt du TAF F-6760/2019 du 1er février 2021 consid. 4.1 et arrêt TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata - 1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
1    Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
2    I mezzi di sussistenza di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.
3    A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14-18):
a  denaro contante;
b  depositi in banca;
c  una dichiarazione di garanzia; o
d  altre garanzie.
4    Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti37), autorizzare l'entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
a  non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
b  sono stati oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).
5    Le persone soggette all'obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV ; RS 142.204) renvoie à l'art. 6
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 6 Attività marginale - L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 6 Attività marginale - L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 6 Attività marginale - L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 6 Attività marginale - L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata - 1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
1    Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
2    I mezzi di sussistenza di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.
3    A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14-18):
a  denaro contante;
b  depositi in banca;
c  una dichiarazione di garanzia; o
d  altre garanzie.
4    Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti37), autorizzare l'entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
a  non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
b  sono stati oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).
5    Le persone soggette all'obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.
et 5
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 3 Condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata - 1 Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
1    Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen36.
2    I mezzi di sussistenza di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c del codice frontiere Schengen sono considerati sufficienti segnatamente se è garantito che durante il soggiorno nello spazio Schengen non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale.
3    A dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti sono ammessi (art. 14-18):
a  denaro contante;
b  depositi in banca;
c  una dichiarazione di garanzia; o
d  altre garanzie.
4    Nei limiti delle loro competenze, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) possono, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (art. 25 del codice dei visti37), autorizzare l'entrata in Svizzera per un soggiorno di breve durata ai cittadini di Paesi terzi che:
a  non soddisfano una o più condizioni d'entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen); o
b  sono stati oggetto di un'opposizione di uno o più Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen (art. 22 del codice dei visti).
5    Le persone soggette all'obbligo del visto autorizzate a entrare in Svizzera in virtù del capoverso 4 ottengono un visto con validità territoriale limitata alla Svizzera.
, art. 11 let. b
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
OEV ; art. 32
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
par. 1 en relation avec l'art. 25
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
par. 5 let. c du code frontières Schengen).

4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante kosovare, elle est soumise à l'obligation de visa.

5.
Sous l'angle de la bonne foi invoquée par l'intéressée, le Tribunal examinera si la décision querellée est contradictoire par rapport à la décision du SEM du 4 octobre 2018 par laquelle l'autorité inférieure a renoncé à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse mais a déploré toutefois son comportement qui consistait à déposer une demande d'autorisation de séjour en tant que rentière lors d'un séjour en Suisse.

5.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Encore faut-il qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF131 II 627 consid. 6.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et141 V 530 consid. 6.2).

Parallèlement à la protection de la confiance, le principe de la bonne foi interdit à chacun d'abuser de ses droits. Compris dans cette perspective, le principe de la bonne foi impose aux justiciables et aux parties à une procédure l'obligation d'exercer leurs droits dans un esprit de loyauté (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 2eéd., Bern 2006, p. 606). Un comportement contradictoire ne mérite aucune protection juridique et doit être au sens de «venire contra factum proprium» qualifié d'arbitraire (cf. ATF 126 V 308 consid. 3).

5.2 La liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision ») constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter, lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. François Bellanger/Thierry Tanquerel, Le contentieux administratif, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 209 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., Berne 2012, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur.

5.3 Même en cas de levée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit d'un intéressé, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers (soit notamment l'obligation de visa, d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail) demeureraient opposables au recourant (cf. arrêt du TAF F-1279/2017 consid. 8.3).

5.4 Il sied en effet de remarquer, de manière générale, que l'autorité procède à une analyse spécifique de chaque demande de visa, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant ou de la requérante et de celle prévalant dans sa patrie au moment de statuer, situation qui est toujours susceptible d'évoluer au gré des événements (cf. notamment arrêts du TAF C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 6.3 et références citées, C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.3). L'autorité peut à bon droit refuser d'octroyer un visa alors qu'elle en a octroyé dans le passé (cf. arrêt du TAF F-4055/2017 du 8 novembre 2018 consid. 6.1).

5.5 Il découle de l'examen du Tribunal que la recourante a déposé une demande de visa Schengen qui a été acceptée le 20 février 2017 par le SEM. Par la suite, l'intéressée a déposé le 20 avril 2017 une demande d'autorisation de séjour pour rentier auprès de l'OCPM. Ladite autorisation lui a été refusée le 30 mai 2018. Quand bien même la demande de visa Schengen qui a été acceptée le 20 février 2017 est identique à celle refusée le 11 juin 2019, il sied de constater que les circonstances se sont modifiées. En effet, avec le dépôt de la demande de séjour pour rentier du 20 avril 2017, la recourante a manifesté clairement sa volonté de s'établir en Suisse. Cette demande concrétise les doutes du Tribunal quant à la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour envisagé.

5.6 Or, à l'instar de la représentation suisse, force est de constater qu'avec sa demande d'autorisation de séjour, le SEM pouvait faire une nouvelle appréciation de la situation sans violer le principe de la bonne foi au vu du changement des circonstances.

5.7 Ainsi, c'est à bon droit que le SEM pouvait, sans agir de façon contradictoire, refuser l'octroi d'un visa Schengen alors qu'il n'avait précédemment pas prononcé une interdiction d'entrée à l'endroit de l'intéressée. En effet, il s'agit de deux procédures indépendantes. Dans la présente procédure, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers sont pleinement applicables à l'intéressée. Les griefs tirés de l'art. 9
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
Cst. sont partant écartés.

6.

6.1 En date du 1er avril 2019, la représentation suisse a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée au moyen du formulaire-type Schengen. Le motif avancé était que la recourante n'avait pas les moyens financiers suffisants.

Par décision du 11 juin 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 4 avril 2019 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, par substitution de motifs. L'autorité inférieure a retenu que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que la volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (âge de 67 ans, veuve, retraitée, sans revenu et absence d'attaches contraignantes au Kosovo) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité inférieure a rappelé que l'intéressée avait déposé une demande d'autorisation de séjour pour rentier le 20 avril 2017 auprès de l'OCPM à Genève. La demande a été effectuée en Suisse alors qu'elle aurait dû être effectuée depuis l'étranger. L'OCPM est entré en matière et un visa de retour a dû être octroyé durant l'examen de la requête. Suite au refus d'autorisation de séjour prononcé le 30 mai 2018, l'intéressée a dû quitter la Suisse au 30 juillet 2018. Le SEM a également précisé que le refus d'octroi de visa n'avait pas pour conséquence d'empêcher l'intéressée et les hôtes de se voir hors de l'Espace Schengen.

6.2 À l'appui de son pourvoi, la recourante a invoqué en substance que la décision de refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen violait le droit, dès lors qu'elle avait démontré remplir les garanties requises. En outre, la demande de visa Schengen querellée serait identique à celle acceptée par le SEM le 20 février 2017. Elle se baserait sur les mêmes faits, les mêmes informations personnelles et financières.

7.
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour sollicité.

7.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1).

Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 6 Attività marginale - L'attività di un'organizzazione è considerata marginale secondo l'articolo 6 paragrafo 4 bis lettera c del regolamento (UE) n. 965/2012 se non costituisce più del 20 per cento delle ore di volo che l'organizzazione ha effettuato con tutti gli aeromobili a sua disposizione durante un anno civile.
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).

7.2 Compte tenu de la situation générale du Kosovo et des nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité et d'infrastructures socio-médicales, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par la recourante du séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de son visa (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 précité consid. 7.3 et les réf. cit.).

7.2.1 La situation du jeune Etat reste en effet fragile sur le plan économique. Ainsi, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relativement saine, le Kosovo reste dépendant de l'aide extérieure et des transferts de la diaspora. Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très élevé (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères [www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Kosovo Présentation du Kosovo], consulté en mars 2021).

7.2.2 Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 4'417,5 USD en 2019, le Kosovo demeure, en effet, très en dessous des standards européens (source : site internet de la Banque mondiale [https://donnees.banquemondiale.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locatiolo=DZ&view=chart], site consulté en mars 2021).

7.2.3 Si l'État assure une sécurité sociale minimale sous la forme de pensions, il ne fournit aucune autre prestation de sécurité sociale aux personnes dans le besoin. La société civile n'intervient pas non plus, laissant les personnes âgées, soit entièrement dépendantes de leur famille, soit obligées de se débrouiller seules. Cette dépendance à l'égard de leur famille pour survivre est la conséquence directe de leur mauvaise situation financière. La pension de base de l'État peut descendre jusqu'à 75 EUR par mois, tandis que la pension contributive commence à 145 EUR (source: Kosovar Stability Initiative (IKS), Don't get old, a report on the standard of living of Kosovo elderly, 13 juillet 2018 [https://iksweb.org/en/publikimet/], site consulté en mars 2021).

7.2.4 Le système médical au Kosovo est en voie de progression mais doit faire face à d'importants défis. Le Kosovo a hérité d'un système de santé qui a souffert d'un manque d'investissements avant la guerre. Le système de santé et d'équipement médical mène plusieurs résidents à effectuer des examens de routine dans des pays limitrophes (source : site internet de l'International Trade Administration, Kosovo - Market opportunities [https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kosovo-market-opportunities], site consulté en mars 2021).

7.3 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Kosovo ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, notamment s'agissant des personnes âgées et sans attaches particulières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêts du TAF F-5486/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5.3 et F-5701/2018 du 9 octobre 2019 consid. 8.3).

8.
Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

8.1 Il appert du dossier que la recourante s'est effectivement déjà rendue en Suisse par le passé (c'est-à-dire entre 2009 et 2018) au bénéfice de visas Schengen, et qu'elle est repartie dans les délais prescrits (cf. copie du passeport de la requérante, dossier de l'autorité inférieure). Elle ne peut cependant rien inférer du fait qu'elle a obtenu précédemment de tels visas, dans la mesure où, selon la jurisprudence, chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. notamment, arrêts du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 précité consid. 7.1 et la réf. cit.).

8.2 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

8.2.1 A ce propos, l'intéressée bénéficie d'attaches au Kosovo puisqu'elle y a vécu toute sa vie et que ses trois soeurs y vivent (cf. observations du 4 mai 2018). Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressée est veuve depuis 2005, qu'elle a trois enfants en Suisse et des petits-enfants (cf. données ORBIS du 25 janvier 2017 du dossier de l'autorité inférieure). La fragilité de ses liens avec le Kosovo est d'ailleurs étayée par plusieurs documents relatifs aux demandes de visa longue durée ou d'autorisation d'entrée de séjour pour rentier. Dans la demande de visa longue durée du 23 mars 2015, les hôtes mettaient en avant l'insécurité physique et psychique causée par son âge et la solitude de la recourante. Ils exposaient que cette dernière vit constamment dans l'angoisse et l'anxiété. Ces facteurs engendraient du stress chez eux. Pour ces raisons, ils souhaiteraient qu'elle vive avec eux (cf. demande de visa longue durée du 23 mars 2015).

Aussi, la recourante se trouve dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Dans la déclaration d'engagement du 9 avril 2018 produite dans le cadre de l'autorisation de séjour pour rentier, ses fils, tous deux résidants en Suisse, avancent que la recourante ne peut plus prendre soin d'elle-même pour des raisons de santé et qu'elle n'a pas d'enfant au Kosovo qui pourrait s'occuper d'elle (cf. pièce jointe18 des observations du 4 mai 2018). Le fait qu'elle ait produit un certificat médical daté du 19 septembre 2016 attestant qu'elle présente des troubles dépressivo-anxieux et qu'elle a un suivi médicamenteux (cf. pièces jointes des observations du 3 novembre 2016), ne permet pas d'exclure tout risque médical, étant précisé qu'elle envisage de séjourner en Suisse durant une période relativement longue de trois mois. A cela s'ajoute le fait que, dans le courrier destiné à l'OCPM du 27 mai 2015, les hôtes mettaient en avant leur formation dans le domaine médical pour prendre en charge l'intéressée (cf. demande de visa longue durée du 27 mai 2015). Cela pourrait constituer un avantage non négligeable, susceptible de l'inciter à rester en Suisse pour bénéficier de leur soutien, notamment sur le plan médical. L'assurance-voyage, de droit privé, ne saurait palier, en particulier sur la durée, tout risque de mise à contribution des caisses de l'Etat et/ou de l'assurance-maladie (cf. quant à la fonction de l'assurance-voyage, Gregor T. Chatton, Lutter efficacement contre les « ardoises médicales » La fonction sociale de l'assurance-voyage pour visiteurs étrangers, Revue Responsabilité et Assurances [REAS] 2005 p. 121 ss ; La déclaration de garantie pour visiteurs étrangers soumis à visa et la branche d'assurance no 18 : esquisse d'une interdépendance, Pratique juridique actuelle [PJA] 2002 p. 784 ss). A ce titre, le Tribunal de céans a précisé qu'en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne concernée dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-4737/2019, F-4739/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.5 et C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2).

Partant, elle ne dispose pas de responsabilités familiales, ni d'un état de santé susceptibles de garantir, à eux seuls, son retour au Kosovo après l'échéance du visa requis.

8.2.2 Sur le plan financier, il appert que la requérante dispose d'une rente mensuelle au Kosovo de 34,32 EUR, d'un compte bancaire auprès de ProCredit Bank affichant un solde positif d'un montant de 64'385,70 EUR (état au 27 avril 2018) ainsi qu'un compte Postfinance qui afficherait un solde de 40'000 frs (cf. décision de l'OCPM du 30 mai 2018 et pièce jointe 19 des observations du 4 mai 2018). Force est cependant de constater que cette dernière allégation n'a été étayée par aucun moyen de preuve mise à part une copie de la carte Postfinance au nom de la recourante (cf. pièce jointe 19 des observations du 4 mai 2018). En outre, elle est propriétaire de divers biens évalués à 240'880 EUR (cf. traduction de documents relatifs à la situation économique de la recourante du 3 mai 2018), qu'elle pourrait néanmoins réaliser en vue de se procurer des liquidités.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la requérante n'a pas démontré bénéficier d'une situation financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration.

8.2.3 En conséquence, le Tribunal estime que l'intéressée ne dispose pas, au Kosovo, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.2 supra).

8.3 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l'invitée.

8.4 En outre, le fait que les hôtes aient eu l'occasion d'accueillir la recourante en Suisse et que cette dernière ait toujours respecté les termes des visas octroyés ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays d'origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant.

8.5 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en sa faveur (cf. consid. 4.2 ci-avant).

8.6 Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 11 juin 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 11 Rilascio di un visto per soggiorni di breve durata - Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:
a  soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
b  entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

La recourante n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
PA a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 frs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 31 juillet 2019.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC [...] en retour ; annexe : copie de la réplique du 20 septembre 2019)

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

Expédition :