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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 30 Atteintes à la personnalité |
||||||
| Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
| Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de: | ||||||
| traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 6 et 8; | ||||||
| traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée; | ||||||
| communiquer à des tiers des données sensibles. | ||||||
| En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
||||||
| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
||||||
| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 35 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance: | ||||||
| des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h; | ||||||
| ... | ||||||
| des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la répartition du bénéfice; | ||||||
| des demandes de confiscation de valeurs patrimoniales conformément à la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [3]. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe 1 ch. II 15 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [3] RS 196.1 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 79 |
||||||
| Le juge peut ordonner des mesures provisionnelles: | ||||||
| pour protéger le possesseur contre tout acte d'usurpation ou de trouble et faire rentrer une partie en possession d'une chose indûment retenue; | ||||||
| pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer, notamment le dommage résultant de la modification, avant l'introduction de la demande ou en cours d'instance, de l'état de choses existant. | ||||||
| Il ne peut être pris de mesures provisionnelles pour la sûreté de créances soumises à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [1]. | ||||||
| [1] RS 281.1 | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 3 |
||||||
| Le juge examine d'office la recevabilité de l'action et de tous actes de procédure. | ||||||
| Le juge ne peut aller au-delà des conclusions des parties, ni fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance. Toutefois il doit attirer l'attention des parties sur les lacunes de leurs conclusions et les engager à articuler complètement les faits et les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet effet, il peut en tout état de cause interpeller les parties personnellement. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 44 |
||||||
| Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [1]. | ||||||
| Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office. | ||||||
| Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA [2]. [3] | ||||||
| [1] RS 273 [2] RS 172.021 [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995). | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 23 |
||||||
| La demande doit contenir: | ||||||
| le nom, le domicile et la désignation exacte des parties; | ||||||
| les conclusions du demandeur; | ||||||
| les indications nécessaires pour apprécier la compétence du Tribunal fédéral; | ||||||
| l'exposé clair des faits motivant les conclusions (art. 19); | ||||||
| l'indication précise, pour chaque fait, des preuves offertes, avec mention des numéros du bordereau des annexes (let. f); | ||||||
| le bordereau numéroté des annexes; | ||||||
| la date de l'acte et la signature de l'auteur. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 19 |
||||||
| Les parties articulent à la fois tous leurs moyens de demande ou de défense. L'art. 30, al. 1, est réservé. | ||||||
| L'état de fait et les moyens de preuve peuvent encore être complétés au cours de l'échange ultérieur d'écritures, s'il a lieu, et oralement pendant les débats préparatoires jusqu'au début de l'administration des preuves. Ils ne peuvent l'être subséquemment que si le retard est excusable ou si de nouveaux moyens peuvent être pris d'office en considération conformément à l'art. 3, al. 2, 2e phrase. Ces mêmes conditions s'appliquent à la partie qui n'a pas produit un mémoire dans le délai fixé. | ||||||
| Les frais occasionnés par le retard sont à la charge de la partie qui aurait été en mesure de produire les nouveaux moyens en temps utile. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 221 Demande |
||||||
| La demande contient: | ||||||
| la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; | ||||||
| les conclusions; | ||||||
| l'indication de la valeur litigieuse; | ||||||
| les allégations de fait; | ||||||
| l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; | ||||||
| la date et la signature. | ||||||
| Sont joints à la demande: | ||||||
| le cas échéant, la procuration du représentant; | ||||||
| le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; | ||||||
| les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; | ||||||
| un bordereau des preuves invoquées. | ||||||
| La demande peut contenir une motivation juridique. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 32 |
||||||
| Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. | ||||||
| Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. | ||||||
| Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
||||||
| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 129 [1] |
||||||
| Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 129 [1] |
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| Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). [2] Abrogé par l'art. 3 ch. 3 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 133 |
||||||
| Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. | ||||||
| Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. | ||||||
| Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
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| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
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| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 140 |
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| Si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 130 [1] |
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| La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris) [2]. | ||||||
| Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l'action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l'accident est survenu ou, si le lieu de l'accident se trouve en dehors du territoire des États parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l'action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l'art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris. | ||||||
| Les règles de compétence prévues à l'al. 2 s'appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l'accident ni l'installation nucléaire ne se situent en Suisse, l'action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l'accident est compétent. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [2] RS 0.732.44 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
||||||
| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 133 |
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| Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. | ||||||
| Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. | ||||||
| Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
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| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
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| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 139 |
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| Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d'information, sont régies, au choix du lésé: | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le lésé a sa résidence habituelle, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État; | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel l'auteur de l'atteinte a son établissement ou sa résidence habituelle, ou | ||||||
| par le droit de l'État dans lequel le résultat de l'atteinte se produit, pour autant que l'auteur du dommage ait dû s'attendre à ce que le résultat se produise dans cet État. | ||||||
| Le droit de réponse à l'encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l'État dans lequel la publication a paru ou l'émission a été diffusée. | ||||||
| L'al. 1 s'applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu'aux entraves mises à l'exercice du droit d'accès aux données personnelles. [1] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
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| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
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| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 31 Motifs justificatifs |
||||||
| Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. | ||||||
| Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants: | ||||||
| le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant; | ||||||
| le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers; ne sont pas considérées comme des tiers au sens de cette disposition les entreprises appartenant au même groupe que le responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies:il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé,les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée,les données ne datent pas de plus de dix ans,la personne concernée est majeure; | ||||||
| il ne s'agit pas de données sensibles ni d'un profilage à risque élevé, | ||||||
| les données ne sont communiquées à des tiers que s'ils en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée, | ||||||
| les données ne datent pas de plus de dix ans, | ||||||
| la personne concernée est majeure; | ||||||
| les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique ou, si la publication n'a pas lieu, servent exclusivement d'instrument de travail personnel; | ||||||
| les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées,s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes,les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; | ||||||
| le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet; si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent pas être identifiées, | ||||||
| s'il s'agit de données sensibles, le responsable du traitement ne les communique à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier la personne concernée; si cela n'est pas possible, des mesures doivent être prises qui garantissent que les tiers ne traitent les données qu'à des fins ne se rapportant pas à des personnes, | ||||||
| les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées; | ||||||
| les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique. | ||||||
|
RS 235.11 OPDo Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) Art. 7 |
||||||
| L'autorisation préalable du responsable du traitement permettant au sous-traitant de confier le traitement des données à un tiers peut être de nature spécifique ou générale. | ||||||
| En cas d'autorisation générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement lorsqu'il envisage de recourir à d'autres tiers ou de les remplacer. Le responsable du traitement peut s'opposer à cette modification. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière |
||||||
| La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: | ||||||
| des personnes privées; | ||||||
| des organes fédéraux. | ||||||
| Elle ne s'applique pas: | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; | ||||||
| aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [1] qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. | ||||||
| Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. | ||||||
| Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. | ||||||
| [1] RS 192.12 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
||||||
| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
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| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 3 Champ d'application territorial |
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| La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. | ||||||
| Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [1]. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 291 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 13 Protection de la sphère privée |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. | ||||||
| Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
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| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
||||||
| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 12 Registre des activités de traitement |
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| Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement. | ||||||
| Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: | ||||||
| l'identité du responsable du traitement; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées; | ||||||
| les catégories de destinataires; | ||||||
| dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation; | ||||||
| dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8; | ||||||
| en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2. | ||||||
| Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g. | ||||||
| Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT. | ||||||
| Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 1 But |
||||||
| La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 28 [1] |
||||||
| Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. | ||||||
| Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 6 Principes |
||||||
| Tout traitement de données personnelles doit être licite. | ||||||
| Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. | ||||||
| Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. | ||||||
| Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. | ||||||
| Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. | ||||||
| Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. | ||||||
| Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: | ||||||
| il s'agit d'un traitement de données sensibles; | ||||||
| il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; | ||||||
| il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 29 Restrictions du droit à la remise ou à la transmission des données personnelles |
||||||
| Le responsable du traitement peut refu ser, restreindre ou différer la remise ou la trans mission de données personnelles pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'art. 26, al. 1 et 2. | ||||||
| Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la remise ou la transmission des données personnelles. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence |
||||||
| Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. | ||||||
| Il ne peut exercer aucune surveillance sur: | ||||||
| l'Assemblée fédérale; | ||||||
| le Conseil fédéral; | ||||||
| les tribunaux fédéraux; | ||||||
| le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; | ||||||
| les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
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| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 13 Certification |
||||||
| Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international. | ||||||
|
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale Art. 69 |
||||||
| Le tribunal statue d'office sur les frais du procès conformément aux art. 65, 66 et 68 LTF [1]. [2] | ||||||
| Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs, le tribunal décide selon sa libre appréciation si c'est solidairement qu'ils supportent les frais ou peuvent se les faire rembourser et dans quelle proportion entre eux, ou si c'est par tête ou proportionnelle ment à leurparticipation au procès. Il décide de même dans quelle mesure l'intervenant contribue aux frais judiciaires et aux dépens de l'adversaire de la partie qu'il soutient, ou peut se faire rembourser par lui ses propres frais. | ||||||
| Les parties produisent avant le jugement l'état détaillé de leurs frais. | ||||||
| [1] RS 173.110 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1205; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 65 Frais judiciaires |
||||||
| Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. | ||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. | ||||||
| Son montant est fixé en règle générale: | ||||||
| entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. | ||||||
| Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: | ||||||
| des prestations d'assurance sociale; | ||||||
| des discriminations à raison du sexe; | ||||||
| des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; | ||||||
| des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés [1]. | ||||||
| Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. | ||||||
| [1] RS 151.3 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 46 Suspension |
||||||
| Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: | ||||||
| du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; | ||||||
| du 15 juillet au 15 août inclus; | ||||||
| du 18 décembre au 2 janvier inclus. | ||||||
| L'al. 1 ne s'applique pas: | ||||||
| aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; | ||||||
| à la poursuite pour effets de change; | ||||||
| aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); | ||||||
| à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| aux marchés publics. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||