Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 478/2020

Arrêt du 29 décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ A.S.,
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
recourant,

contre

Union des Associations Européennes de Football (UEFA),
représentée par Mes Luca Tarzia et Jan Kleiner,
intimée.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 juillet 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2020/A/7169).

Faits :

A.

A.a. A.________ A.S. (ci-après: A.________ ou le club) est un club de football professionnel xxx.
L'Union des Associations Européennes de Football (ci-après: l'UEFA), qui a son siège à Nyon, est une association de droit suisse dont le but consiste notamment à traiter toutes les questions concernant le football européen. Elle est l'une des confédérations continentales de football.

A.b. Le 20 mai 2016, A.________ et le représentant de l'Instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA (ci-après: l'ICFC) ont conclu un accord intitulé Settlement Agreement (ci-après: l'accord) ayant notamment pour objet l'obligation du club de respecter les règles édictées par l'UEFA en matière de fair-play financier.
Par décision du 5 juillet 2019, l'ICFC a estimé que A.________ n'avait pas respecté l'exigence relative à l'équilibre financier faisant partie de l'accord conclu le 20 mai 2016. Selon cette décision, le club serait exclu de l'une des compétitions organisées par l'UEFA au cours des saisons 2020/21 et 2021/22, sauf s'il remplissait trois conditions cumulatives d'ici au 15 octobre 2019. Selon la troisième condition, le résultat relatif à l'équilibre financier du club pour la période de référence échéant le 31 mai 2019 ne devait pas laisser apparaître un déficit supérieur à 5'000'000 euros.
L'appel formé par A.________ auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre cette décision a été rejeté définitivement le 7 avril 2020.
Par décision rendue le 14 mai 2020, la Chambre de jugement de l'ICFC a considéré que le club n'avait pas respecté la condition relative à l'objectif fixé en matière de résultats financiers. Partant, elle a décidé que A.________ serait exclu de l'une des éditions des compétitions organisées par l'UEFA pour laquelle le club se qualifierait au cours des saisons 2020/21 et 2021/22.

B.
Contre cette décision, le club a interjeté appel, le 13 juin 2020, auprès du TAS.
Par sentence du 30 juillet 2020, l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) désigné par le TAS pour connaître de cette affaire a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée.

C.
Le 14 septembre 2020, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Il y dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP).
L'UEFA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les parties ont spontanément répliqué, respectivement dupliqué.
Dans sa réponse du 21 octobre 2020, le TAS, par la voix de son Directeur général, a proposé le rejet du recours. Il a produit, en annexe à son écriture, des observations de l'arbitre.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).

3.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités), ce qui implique notamment d'examiner la qualité pour recourir.

3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).

3.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir qu'il a terminé deuxième de son championnat national lors de la saison 2019/2020 et qu'il s'est ainsi qualifié pour le deuxième tour qualificatif de l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions. Il souligne également que cette compétition a déjà débuté et qu'elle est toujours en cours. Le recourant se voit ainsi empêché de prendre part à cette compétition, ce qui a des répercussions au niveau sportif et sur le plan économique. Selon lui, il pourrait être réintégré dans la compétition si le Tribunal fédéral annulait la sentence attaquée et si le TAS venait à rendre une décision favorable avant la finale de la compétition qui aura lieu le 29 mai 2021. Si une réintégration s'avérait impossible, il aurait la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts dans l'hypothèse où son exclusion se révélerait injustifiée.
Dans sa réponse, l'intimée rétorque que le recourant ne dispose d'aucun intérêt actuel à obtenir l'annulation de la sentence attaquée. A cet égard, elle relève que la sanction prononcée à l'endroit du recourant a déjà été exécutée, puisque l'intéressé n'a pas pu prendre part à l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions. Selon elle, une réintégration du recourant dans la compétition actuellement en cours serait impossible.

3.3. On peut effectivement s'interroger sur l'intérêt actuel du recourant à obtenir l'annulation de la sentence attaquée, dès lors qu'une réintégration de l'intéressé dans une compétition, qui a débuté il y a plusieurs mois, semble plutôt théorique, sinon impossible. Au demeurant, il apparaît très douteux que le TAS, en cas d'admission du recours, puisse statuer avant la fin de ladite compétition. Il convient en outre de relever que le recourant, qui a reçu la décision attaquée le 31 juillet 2020 au plus tôt, n'a pas jugé utile de solliciter du Tribunal fédéral l'octroi de l'effet suspensif ou le prononcé de mesures provisionnelles visant à lui permettre de prendre part au deuxième tour qualificatif de la Ligue des Champions, qui s'est déroulé les 25 et 26 août 2020, acceptant ainsi le fait que la Cour de céans ne pourrait pas statuer avant la date à laquelle le recourant aurait dû en principe faire son entrée dans la compétition. Par ailleurs, l'intention du recourant d'introduire ultérieurement une action en dommages-intérêts contre l'intimée, dans l'hypothèse où son exclusion s'avérerait injustifiée et où il ne pourrait pas réintégrer la compétition en cours, ne fonde pas, à elle seule, un intérêt digne de protection (arrêts
4A 56/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.4; 4A 620/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2; 4A 134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans ces conditions, la recevabilité du recours apparaît pour le moins sujette à caution.
Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans devrait, de toute façon, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs indiqués ci-après.

4.
Dans un unique moyen, le recourant fait grief à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant d'examiner un argument qu'il avait soulevé dans son mémoire d'appel.

4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
et 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A 478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur
le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249; arrêt 4A 478/2017, précité, consid. 3.2.1).

4.2. En l'occurrence, le litige soumis au TAS portait essentiellement sur le point de savoir si le recourant avait respecté ou non l'exigence selon laquelle le résultat relatif à l'équilibre financier du club ne devait pas présenter, pour la période visée, un déficit supérieur à 5'000'000 euros.
Dans son mémoire d'appel, le recourant a principalement soutenu que l'augmentation de capital de 22 millions d'euros qu'il avait effectuée en mars 2019 devait être prise en compte lors du calcul du résultat financier. Il a aussi soulevé l'argument selon lequel les termes utilisés dans le Règlement de l'UEFA sur l'octroi de licence aux clubs et le fair-play financier (RLCFPF) et dans la décision rendue le 5 juillet 2019 par l'ICFC devraient, en cas d'ambiguïté, être interprétés en défaveur de l'intimée ( in dubio contra proferentem). De l'avis de l'intéressé, l'arbitre aurait omis d'examiner ce dernier argument susceptible d'influer sur le sort du litige.
Ce reproche tombe à faux. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a tout d'abord résumé les arguments avancés par le recourant. Sous n. 62 de sa sentence, il a notamment indiqué ce qui suit:

" Alternatively, in the event there was ambiguity in interpretation, the Club argued that they should be interpreted against the governing body (...). For these reasons, the Club submitted that the principle of contra proferentem applied and that both of the relevant Statutes and the First CFCB Decision should be interpreted against UEFA. "
Cette constatation fait écho aux passages suivants contenus dans le mémoire d'appel du club:

" 84. Should it be determined that the First CFCB Decision is not clear, the Appellant makes an alternative argument as explained below.
Alternative:_Ambiguity Interpreted in Favour of Appellant
85. Should the Panel consider that the silence on the interpretation and application of the CL&FFP of a term of art used in a decision of the UEFA CFCB Adjudicatory Chamber, leads to ambiguity and the Decision itself is ambiguous, the Appellant submits the following. "
Procédant à l'examen des mérites de l'argument principal avancé par le recourant, l'arbitre a considéré, à la lumière des dispositions pertinentes du RLCFPF, que l'augmentation de capital de 22 millions d'euros ne pouvait pas être prise en considération en vue de déterminer le résultat relatif à l'équilibre financier. A cet égard, il a indiqué ce qui suit, sous n. 192 de sa sentence:

" In summary, the specific Condition which the Club needed to meet was a break-even result for a single year (2019) of EUR 5m of losses (at most). Pursuant to Articles 60 et 61 [RLCFPF], this is solely an examination of the Club's revenues and expenses for the 2019 Reporting Period, and therefore the capital injection of EUR 22m cannot be considered in the calculation. "
Il appert clairement des considérations émises par l'arbitre, en particulier sous n. 180 à 192 de la sentence attaquée, que ce dernier a exclu, fût-ce de manière implicite, toute éventuelle ambiguïté touchant les termes figurant dans le RLCFPF ou dans la décision rendue le 5 juillet 2019 par l'ICFC. Dans ses observations sur le recours, l'arbitre confirme du reste qu'il n'a décelé aucune ambiguïté, raison pour laquelle il n'avait pas à examiner l'autre argument avancé par le recourant.
Il suit de là que le moyen pris de la violation du droit d'être entendu du recourant ne peut qu'être rejeté.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 29 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo