Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 437/2020

Arrêt du 29 décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrick Blaser,
recourant,

contre

B.________,
représentée par Me Pascal Pétroz,
intimée,

1. C.________ SA,
représentée par Me Peter Pirkl,
2. D.________ AG,
représentée par Me Dominique Burger,
3. E.________,
représenté par Me Jacopo Rivara,
parties intéressées.

Objet
promesse de vente et d'achat; dol,

recours contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/27750/2017; ACJC/887/2020).

Faits :

A.

A.a. Au printemps 2016, B.________, ressortissante de la République de Malte, était domiciliée dans le canton du Valais. Ayant l'intention de s'installer à Genève, elle a mandaté un avocat de l'étude D.________ SA pour la conseiller au sujet des aspects fiscaux. Pour ses affaires personnelles, elle était assistée de F.________ collaboratrice d'un family office au service de sa famille.
En 2016, G.________, l'un des administrateurs de C.________ SA, a été chargé par l'époux de B.________ de trouver un appartement à Genève pour celle-ci.
A.________ était propriétaire de deux lots, soit un appartement de cinq pièces et un autre de trois pièces, dans un immeuble constitué en propriété par étages à Genève (ci-après: la PPE). Ils étaient mitoyens et constituaient les seuls appartements du troisième étage de l'immeuble. Ils comprenaient chacun une cuisine, des salles de bain et une porte palière.
Aux termes d'un procès-verbal du 17 avril 2012 d'une assemblée de la PPE, A.________ a été autorisé par les copropriétaires à créer une ouverture dans le mur séparant ses deux lots. Sa demande de pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive de la partie commune (palier) située devant l'entrée de ses appartements a été refusée.
A teneur de la plateforme internet SADConsult, accessible au public, A.________ a sollicité de l'autorité compétente, en mai 2012, une autorisation de réunir ses deux lots, selon la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR; RS/GE L 5 20). Sa requête a fait l'objet d'un refus en septembre 2012 et le recours qu'il a interjeté n'a pas abouti.
Lors des assemblées de la PPE de 2013, 2014 et 2015, A.________ a réitéré sa demande formulée en 2012, en vain.
En 2015, A.________ a procédé, sans l'autorisation légale nécessaire, à une ouverture de 1,10 mètres dans le mur séparant ses deux lots. Cela n'apparaît pas au Registre foncier.

A.b. Au début de l'année 2016, mis en relation par C.________ SA, A.________ et B.________ ont entamé des pourparlers pour l'achat-vente des deux lots précités.
G.________ a déclaré devant le tribunal de première instance que lors de la visite, il s'était rendu compte qu'il y avait deux appartements réunis par l'ouverture précitée. Il avait présenté à B.________ les deux appartements en tant qu'un, mais avec deux prix.
A.________ a admis en audience ne pas avoir mentionné à B.________ qu'il ne détenait pas d'autorisation pour relier les deux appartements car cette question, selon lui, ne se posait pas. En effet, il vendait deux appartements; ceux-ci communiquaient par l'ouverture au salon approuvée par les copropriétaires et la prénommée envisageait de les relier par le palier.
B.________ a expliqué qu'elle cherchait un appartement d'environ 200 m². L'ouverture reliant les appartements ne l'avait pas interpellée. Elle ignorait qu'une telle réunion était soumise à autorisation.
F.________ a déclaré que lors de sa visite, les appartements apparaissaient comme un seul bien. Le fait qu'il y avait plusieurs lots ne l'avait pas interpellée.

A.c. A la fin du mois d'avril 2016, des négociations sont intervenues sur le prix des deux appartements.
En particulier, par courrier du 2 mai 2016, contresigné par A.________, B.________ lui faisait part de son accord d'acheter les deux lots d'une surface de 205 m² au prix de 5'775'000 fr., à la condition d'obtenir un permis de séjour à Genève. Elle s'engageait à verser un acompte de 577'500 fr. sur le compte du notaire E.________, et à déposer dans les trois mois sa demande de permis.
B.________ a procédé au versement de l'acompte le 18 mai 2016.

A.d. F.________ a acquis pour elle-même deux studios. Au moment de la signature de la vente à terme, en mai 2016, le vendeur l'avait informée être au bénéfice d'une autorisation selon la LDTR afin d'abattre le mur séparant les deux biens. A cette occasion, elle a découvert l'existence de cette loi et la difficulté à obtenir une telle autorisation.

A.e. Lors d'une assemblée de la PPE du 23 juin 2016, A.________ a à nouveau sollicité des copropriétaires de pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive de la partie commune située devant l'entrée de ses appartements. Sa demande a été acceptée moyennant l'établissement d'un contrat de location portant sur cette partie commune pour une durée de 10 ans renouvelable.

A.f. Par courriel du 22 juillet 2016 de F.________ B.________ a adressé à l'étude D.________ SA le projet de la promesse de vente et d'achat transmis par E.________.
Selon le projet, le promettant-vendeur avait requis des copropriétaires, le 23 juin 2016, l'établissement du contrat de location précité. Le promettant-acquéreur reprendrait le bail lors de la vente définitive.
Les avocats de l'intéressée ont sollicité du notaire l'ajout d'une condition suspensive en lien avec la remise du document par lequel l'administrateur de la PPE confirmait son accord avec le transfert du bail.
Ils ont déclaré devant le tribunal de première instance avoir insisté sur ce point car ils ignoraient que les appartements étaient réunis par l'intérieur.
F.________ a expliqué en audience que le bail portant sur le palier revêtait peu d'importance puisque les appartements étaient déjà réunis de l'intérieur.

A.g. Le 28 juillet 2016, B.________ et A.________ ont conclu auprès de E.________ une " Promesse de vente et d'achat [...], Deux appartements " (ci-après: la promesse), pour un prix global de 5'775'000 fr. (4'150'000 fr. et 1'625'000 fr.). La signature de l'acte définitif était fixée au 16 janvier 2017 au plus tard.
La promesse comprenait notamment les clauses suivantes:

" Le promettant-acquéreur prendra l'immeuble et les locaux correspondant aux biens immobiliers promis-vendus, qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes, dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en possession et jouissance " (art. 2.10).

---..] Le promettant-vendeur garantit néanmoins qu'il n'a actuellement connaissance d'aucun défaut dont le promettant-acquéreur n'aurait pu se rendre compte lors de la visite des biens immobiliers promis-vendus " (art. 2.12).

" Le promettant-acquéreur se réserve en outre la possibilité [...] de ne pas donner suite à la présente promesse de vente et d'achat, sans être redevable d'une quelconque pénalité ou indemnité, au cas où elle n'obtiendrait pas, d'ici au 16 janvier 2017, son permis de séjour B dans le canton de Genève. [...] " (art. 6.2).

" Au cas où, pour une raison quelconque, autre que celles ci-dessus prévues au paragraphe " condition résolutoires " ou que l'absence du document prévu en page trois à la fin du préambule (l'accord de l'administrateur de la PPE quant au transfert de bail), devant être remis impérativement par le promettant-vendeur lors de la signature de l'acte de vente et d'achat définitif, et en cas de force majeur [e] réservé, le promettant-acquéreur ne donnerait pas suite à la présente promesse de vente et d'achat, l'acompte de 577'500 fr. présentement versé par ce dernier demeurera définitivement acquis au promettant-vendeur, à titre de dédit " (art. 7 ).

En audience, E.________ a déclaré qu'il ignorait l'ouverture reliant les deux appartements.

A.h. Le 17 octobre 2016, un avocat de D.________ SA a informé A.________ que sa mandante obtiendrait un permis de séjour à Genève sans difficultés, mais que des complications d'ordre fiscal et pratique liées à la séparation de B.________ et son époux se présentaient, raison pour laquelle il avait été décidé de procéder au changement de domicile au début de l'année 2017.

A.i. Par courriel du 5 décembre 2016, F.________ a demandé aux avocats de l'étude D.________ SA de vérifier si la réunion des appartements bénéficiait d'une autorisation LDTR. Selon elle, cela devait être le cas.
En audience, F.________ a expliqué avoir soudainement pensé à la nécessité d'une telle autorisation.
Le lendemain, il lui a été répondu qu'une telle autorisation faisait défaut, ce dont B.________ était au courant puisqu'elle achetait deux appartements reliés par une partie commune. Le propriétaire avait tenté en vain d'obtenir la privatisation du palier, raison pour laquelle un bail avait été accordé, qui lui serait transféré.

A.j. Le 12 décembre 2016, B.________ a demandé à G.________ si A.________ lui avait fourni l'autorisation précitée.
Par courriel du même jour, elle a expliqué à ses avocats qu'au vu de l'ouverture unissant les appartements, elle était partie du principe que cette réunion avait été autorisée. Elle souhaitait savoir si des difficultés pourraient se présenter à cet égard avec les autorités ou ses voisins.

A.k. Le 13 décembre 2016, A.________ a informé G.________ qu'il était disposé à rétablir la cloison à ses frais et que l'acheteuse pourrait alors passer entre ses appartements par le palier commun qu'elle avait " maintenant le droit de privatiser ".

A.l. Par courrier du 22 décembre 2016, B.________ a invalidé la promesse pour cause de dol, au motif que A.________ lui avait sciemment caché ne pas détenir d'autorisation LDTR pour la création d'une ouverture entre les appartements. Elle a notamment demandé le remboursement de la somme consignée.
Le 5 janvier 2017, A.________ a contesté cette invalidation, en soutenant que la promesse portait sur deux appartements et n'était pas subordonnée à la condition de l'obtention d'une telle autorisation.

A.m. Le 17 janvier 2017, E.________ a informé les parties être dans l'obligation de verser la somme consignée à A.________, conformément à la promesse. Il a expliqué que la non-obtention du permis de séjour résultait de la suspension de la procédure y relative par B.________. Il a procédé au versement le 7 juin 2017.

A.n. Le 28 juin 2017, A.________ a vendu les appartements à deux acheteurs différents pour 3'700'000 fr., respectivement 1'525'000 francs.

B.

B.a. B.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande dirigée contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de la somme de 577'500 fr. avec intérêts, ainsi que de plusieurs montants correspondant aux honoraires de ses avocats et de E.________. Subsidiairement, elle a sollicité, en particulier, la condamnation de E.________, C.________ SA et D.________ SA à lui verser ces sommes.
Par jugement du 13 août 2019, le tribunal a, en particulier, débouté B.________ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif). En substance, il a considéré qu'elle avait failli dans la démonstration du dol prétendument commis par A.________. Par ailleurs, aucun reproche ne pouvait être formulé à l'encontre de E.________, C.________ SA et D.________ SA.

B.b. B.________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, en reprenant l'ensemble des conclusions formulées devant le tribunal de première instance.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour cantonale a notamment annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau, a condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 577'500 fr. avec intérêts.
En substance, la cour cantonale a retenu que A.________ avait commis un dol à l'égard de B.________, et que l'erreur provoquée par ce dol avait eu une influence décisive sur la volonté de cette dernière de conclure la promesse. B.________ ayant respecté le délai d'une année dès la connaissance de ce dol pour invalider la promesse, elle avait droit à la restitution de l'acompte versé. S'agissant des autres montants réclamés par l'intéressée, il convenait de la débouter, faute de preuve du dommage et/ou du lien de causalité entre le dol et le dommage allégué.

C.
A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il a conclu principalement au rejet des conclusions prises par B.________ dans son appel, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours.
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué et les parties intéressées n'ont pas été invitées à se déterminer.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2020.
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique de l'intimée.

Considérant en droit :

1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

2.

2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

3.
A ce stade, demeure litigieux le point de savoir si la promesse conclue par les parties est caduque au motif d'un dol commis par le recourant vis-à-vis de l'intimée.

4.

4.1. Selon l'art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; arrêt 4A 286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1).
Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1; 116 II 431 consid. 3a; arrêt 4A 141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495).
Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a; arrêts 4A 285/2017 du 3 avril 2018 consid. 6.1; 4A 316/2008 du 3 octobre 2008 consid. 2.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêts précités 4A 285/2017 consid. 6.1; 4A 316/2008 consid. 2.1).
Le fait que l'acheteur ait la possibilité de se procurer l'information n'exclut pas nécessairement un devoir d'informer du vendeur (ATF 106 II 346 consid. 4a); un tel devoir tombe si le vendeur, au regard des circonstances concrètes, peut de bonne foi partir de l'idée que l'autre partie découvrira sans autre l'information (ATF 116 II 431 consid. 3a; arrêts 4A 286/2018 précité consid. 3.1 et 4A 619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et 5.3.3). A cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 102 II 81 consid. 2; arrêt 4A 70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
La tromperie doit être en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la conclusion du contrat: sans cette tromperie, la dupe n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait fait à des conditions plus favorables (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; arrêt 4A 286/2018 précité consid. 3.1).
Savoir dans quelles circonstances se sont déroulés les pourparlers, respectivement la conclusion du contrat, déterminer la volonté des parties, s'il y a eu comportement trompeur d'une partie, et si une partie se trouvait dans l'erreur lors de la conclusion d'un accord, relèvent du fait. Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que le recourant ne démontre qu'elles sont arbitraires (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 134 III 643 consid. 5.3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb; 118 II 58 consid. 3a; arrêt 4A 285/2017 précité consid. 6.1).

4.2. Le cocontractant dont le consentement a été entaché d'un vice tel que le dol peut déclarer à l'autre partie qu'il n'entend pas maintenir le contrat, dans le délai d'un an à compter de la découverte du dol; à défaut, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO).
Si le vice de volonté invoqué à l'appui de l'invalidation est avéré, le contrat est caduc dès son origine. Les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3; 129 III 320 consid. 7.1.1; arrêt 4A 286/2018 précité consid. 2.2).

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord constaté que l'intimée avait l'intention d'occuper les biens litigieux comme un seul logement et que le recourant en avait connaissance.
La cour cantonale a ensuite retenu qu'aux termes de la promesse et des courriers entourant sa signature, l'achat-vente promis portait sur deux appartements, mais que dans les faits, ils étaient réunis de l'intérieur. Les deux objets comportaient donc aux yeux de l'intimée cette qualité attendue d'être réunis. Le recourant avait lui-même créé, puis entretenu l'erreur dans laquelle se trouvait l'intimée quant à la réalité de cette qualité. Il avait présenté les deux objets comme un seul, alors qu'il venait de réaliser illégalement une liaison interne en 2015, après avoir tenté en vain, de 2012 à 2015, de les réunir légalement, d'abord par un moyen optimal (ouverture intérieure autorisée par l'autorité compétente) puis, à défaut, par un moyen moins favorable (privatisation du palier commun). Il avait de plus expressément garanti à l'intimée, aux termes de la promesse, qu'il n'avait connaissance d'aucun défaut dont elle n'aurait pu se rendre compte lors de sa visite des lieux. Par ailleurs, ce n'était qu'après l'engagement des parties par écrit d'acheter et de vendre les biens (cf. courrier du 2 mai 2016) et le versement de l'acompte (le 18 mai 2016) que le recourant s'était vu accorder le bénéfice de la jouissance du palier commun
moyennant un contrat de bail, le 23 juin 2016. Lorsque l'intimée s'était déterminée à s'engager comme promettante-acquéreuse, c'était donc indépendamment de toute possibilité de passer d'un appartement à l'autre par le palier. Ses avocats avaient certes sollicité que le transfert de ce bail en sa faveur soit érigé en condition de la validité de la promesse, mais cette exigence ne pouvait être imputée à l'intimée, dès lors que ses avocats ignoraient à ce moment que les biens étaient réunis de l'intérieur.
La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait intentionnellement induit l'intimée en erreur.

5.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits en lien avec les circonstances entourant la conclusion de la promesse et son invalidation. Selon le recourant, elles suffiraient à démontrer que l'intimée avait décidé de ne plus s'installer à Genève et cherchait à se départir de la promesse. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les différentes critiques formulées, dès lors que ces faits n'ont pas d'incidence sur le sort de la cause (cf. consid. 5.3 infra).
Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir omis d'établir certains faits s'agissant de la situation personnelle de l'intimée et des connaissances de F.________ en matière immobilière. Il ne démontre toutefois pas, notamment, qu'il aurait allégué les faits pertinents devant l'autorité précédente, conformément aux règles de la procédure civile (ATF 140 III 86 consid. 2). La référence à certaines pièces figurant au dossier est à cet égard insuffisante.
Le recourant soulève encore des critiques sur des éléments de fait dans la partie " en droit " de son mémoire de recours, sans toutefois invoquer l'arbitraire, ni, a fortiori, en faire la démonstration.
En particulier, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu sans fondement qu'il aurait réalisé l'ouverture entre les deux appartements en 2015. Cet argument n'est aucunement motivé et ne satisfait pas aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.
Le recourant critique également le constat selon lequel l'intimée se trouvait dans l'erreur. A l'appui de sa position, il allègue que la promesse portait sur deux appartements et que l'intimée et sa conseillère étaient conscientes de la nécessité de transférer le bail portant sur le palier commun. Il affirme que le principe même du transfert était déjà acquis entre les parties, puisqu'il figurait dans le projet de promesse, avant l'intervention des avocats. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre opinion à l'appréciation de l'autorité précédente et ne parvient pas à démontrer que celle-ci aurait retenu de manière insoutenable que l'intimée se trouvait dans l'erreur. Il convient de relever que ce bail n'existait même pas lorsque l'intimée a versé l'acompte litigieux. Le seul fait que le transfert dudit bail aurait par la suite été prévu dans le projet de promesse ne permet pas d'exclure l'erreur de l'intimée. Sa conseillère a quant à elle expressément déclaré, selon les constatations des juges cantonaux, liant le Tribunal fédéral, que le bail portant sur le palier revêtait peu d'importance puisque les appartements étaient déjà réunis de l'intérieur.
S'agissant enfin des constatations de la cour cantonale en lien avec l'intention du recourant, celui-ci formule différentes explications, sans invoquer l'arbitraire, ni fournir une motivation précise et circonstanciée qui permettrait de comprendre en quoi elles seraient arbitraires. En effet, le recourant se limite à affirmer que les négociations des parties auraient porté sur le transfert du bail et non sur la réunion intérieure des appartements, puis soulève des éléments en lien avec son devoir d'informer, qui seront analysés ci-après (cf. consid. 5.3 infra).

5.3. Sur la base des faits constatés par l'autorité inférieure, il y a lieu d'admettre que le recourant a commis un dol.
En effet, lors des visites, il a présenté à l'intimée les appartements réunis de l'intérieur par l'ouverture à laquelle il avait procédé sans droit, alors qu'il s'était vu refuser l'autorisation nécessaire. Il a dissimulé cette illégalité, en ne communiquant pas à l'intimée l'absence d'une telle autorisation. Son comportement dolosif est renforcé par le fait qu'il a par la suite expressément garanti à l'intimée que ces biens ne présentaient aucun défaut dont elle ne pouvait se rendre compte sur les lieux (cf. art. 2.12 de la promesse). Par ailleurs, le recourant savait que l'intimée voulait utiliser ces appartements comme un seul logement, et qu'il s'agissait là de faits de nature à influencer sa décision de conclure le contrat. Cela constituait d'ailleurs un élément essentiel pour elle, même si cette condition n'est pas nécessaire pour retenir le dol (art. 28 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
in fine CO).
Dans un moyen tiré de la violation de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO, le recourant se prévaut d'une négligence de l'intimée. Il allègue qu'au vu des circonstances, il ne pouvait être tenu de la rendre attentive à l'absence de l'autorisation LDTR. Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, cette information ressortait d'un registre public accessible à l'intimée, laquelle était notamment assistée de F.________ qui connaissait la nécessité d'une telle autorisation. Cependant, le fait que l'intimée ait la possibilité de se procurer cette information n'exclut pas nécessairement un devoir d'informer du recourant. Selon la jurisprudence, un tel devoir tombe seulement si le vendeur pouvait partir de bonne foi de l'idée que l'autre partie découvrira sans autre l'information. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que le recourant a présenté les appartements reliés de l'intérieur, par une ouverture standard d'1,10 mètres. Ceux-ci se présentaient dès lors déjà tels que l'intimée le souhaitait, à tout le moins en apparence, puisque cette liaison était illégale. Ainsi, même si la promesse portait effectivement sur deux appartements, on ne pouvait attendre de l'intimée qu'elle suspecte la mauvaise foi du recourant, doute de la légalité de l'ouverture
et effectue des démarches de vérification en ce sens, ou sollicite du notaire des informations spécifiques à cet égard. Les mêmes considérations s'appliquent à F.________. Par ailleurs, au vu des circonstances du cas d'espèce, le fait que l'intimée n'a pas communiqué l'existence de cette ouverture à ses avocats ne saurait suffire à écarter le devoir de renseigner du recourant.
Il convient ainsi de considérer que le recourant a, à tout le moins, intentionnellement gardé le silence sur un élément qu'il avait l'obligation juridique de révéler à l'intimée dans le cadre des pourparlers contractuels, pour obtenir la conclusion de la promesse. Ceci constitue un comportement dolosif.
Le recourant ne critique pas expressément le rapport de causalité naturelle et adéquate retenu par l'autorité cantonale entre ce comportement et l'erreur de l'intimée, qui a déterminé cette dernière à conclure la promesse. Il n'y a dès lors pas lieu d'en discuter.
Au vu de ce qui précède, il sied de retenir que les conditions du dol sont réalisées.
Pour le surplus, également sous l'angle de la violation de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
1    La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
2    La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat.
CO, le recourant soutient que l'absence d'autorisation LDTR ne constituait qu'un prétexte à l'invalidation du contrat, l'intimée ne souhaitant plus se domicilier à Genève pour des raisons personnelles. Or, à l'instar de la cour cantonale, on doit retenir que les circonstances de la découverte de cette erreur, soit que l'intimée ait été ou non à la recherche d'un prétexte, ne changent rien à la réalité de cette erreur et de son origine, à savoir le dol du recourant.

5.4. Il résulte des considérants qui précèdent que l'intimée a été induite à conclure la promesse par le dol du recourant.
L'intimée a déclaré à ce dernier, dans le délai légal d'une année dès la connaissance du dol, qu'elle n'entendait pas maintenir le contrat. Celui-ci est donc caduc dès son origine.
Dans ces conditions, il est superflu d'examiner la question de la réalisation de la condition stipulée dans la promesse en lien avec l'obtention d'un permis de séjour dans le canton de Genève.
Le recourant ne fait pas valoir d'autres arguments.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ SA, à D.________ AG, à E.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Raetz