Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 346/2021

Arrêt du 29 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération,
Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.

Objet
Condamnation par défaut; demande de nouveau jugement (faux dans les titres, etc.),

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 février 2021 (BB.2020.297).

Faits :

A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale (SV.12.0743) contre A.________ et a dressé l'acte d'accusation le 25 mars 2019 devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), laquelle a informé les parties, par courrier du 17 mai 2019, que les débats auraient lieu du 4 au 6 novembre 2019, et qu'en cas de défaut du prévenu, ils seraient reportés à la période du 25 au 27 novembre 2019.

Alors que la direction de la procédure a refusé de reporter l'audience le 30 octobre 2019, A.________ a fait défaut aux débats du 4 au 6 octobre 2019. Une nouvelle requête de renvoi des débats a été rejetée le 21 novembre 2019 par la CAP-TPF, laquelle a informé l'intéressé que les débats prévus le 25 novembre 2019 étaient maintenus. A.________ ne s'est à nouveau pas présenté aux débats, auxquels son défenseur d'office était présent.

B.
Par jugement du 17 décembre 2019, la CAP-TPF a condamné par défaut A.________, pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, complémentaire à la peine privative de liberté prononcée le 20 novembre 2017 par la même autorité dans le cadre d'une procédure antérieure. A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.

Par décision du 1er décembre 2020, la CAP-TPF a rejeté la demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP) formée par A.________.

C.
Statuant par décision du 16 février 2021 sur le recours formé par A.________ contre le rejet de la demande de nouveau jugement, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CP-TPF) l'a rejeté. Elle a considéré en substance que le défaut aux audiences de débats était fautif, aucun des documents médicaux remis ne permettant d'excuser l'absence du prévenu. En outre, selon un rapport de la police judiciaire fédérale du 6 janvier 2021, il avait effectué 9 vols entre la Suisse et U.________ en l'espace d'un mois et demi, malgré l'état de santé dont il se prévalait.

D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 16 février 2021 de la Cour des plaintes du TPF et conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour qu'elle fixe de nouveaux débats et rende un nouveau jugement au fond. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est régi par les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF.

A teneur de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
à 298
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b  cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP).

Dans une affaire concernant le recourant, le Tribunal fédéral a considéré que le recours formé contre la décision de la Cour des plaintes du TPF portant sur une demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP) est irrecevable, à défaut de porter sur une mesure de contrainte (arrêt 6B 717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 1).

Il en va de même dans la présente cause, laquelle ne justifie pas que l'on s'écarte du texte clair de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF et de la jurisprudence constante y relative.

1.2. Le recourant reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) au motif qu'elle ne lui aurait fait parvenir le rapport de la police judiciaire sur ses déplacements aériens que "pour information" avant de rendre sa décision, sans lui fixer formellement de délai pour se déterminer. Or la nature (constitutionnelle) du grief invoqué ne change rien à l'irrecevabilité du recours en matière pénale dans la présente cause, le droit d'être entendu n'étant pas une fin en soi (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts 6B 249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.1; 6B 734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 308). Au demeurant, il est rappelé qu'au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêt 6B 259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; cf. arrêt 6B 1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.4.2), ce dont le recourant - qui a été informé du document en cause - ne prétend pas avoir été empêché de faire en l'espèce.

Aussi, le recourant ne saurait justifier la recevabilité de son recours sur la base d'une prétendue violation de son droit d'être entendu. Il en va de même en tant que le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'abus de droit, au motif que la Cour des plaintes aurait violé son droit d'être entendu.

1.3. Contrairement à ce que suggère le recourant, en se référant à l'ancienne LTPF (loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, abrogée le 1er janvier 2011), le défaut de recours au Tribunal fédéral ne constitue pas une lacune proprement dite qui trouverait son origine dans le fait que la LTF est antérieure à l'entrée en vigueur du CPP (cf. arrêt 1B 789/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2).

Sous l'égide de l'ancienne PPF (art. 148 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 148 En cas d'entraide judiciaire - 1 Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Lorsque l'administration de preuves a lieu à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;
b  elles peuvent consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire;
c  elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.
2    L'art. 147, al. 4, est applicable.
de l'ancienne loi fédérale sur la procédure pénale), abrogée lors de l'entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011, la Cour des affaires pénales pouvait admettre ou refuser d'annuler une décision de condamnation par défaut. Avec l'entrée en vigueur de la LOAP (loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération; RS 173.71), la décision de refus de nouveau jugement de la CAP-TPF peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes du TPF (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP; cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 p. 7408), ce qui garantit un double degré de juridiction. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est exclue dès lors que la décision ne porte pas sur une mesure de contrainte. Cela étant, l'on ne décèle aucune lacune de la loi qu'il conviendrait de combler (cf. sur cette notion ATF 131 II 562 consid. 3.5).

1.4. En tant que le recourant se prévaut de son droit à un procès équitable relatif à la procédure par défaut, il omet que, conformément à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH (arrêts CourEDH Sejdovic contre Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités; Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt 6B 1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1), il a eu la possibilité de demander un nouveau jugement et que deux autorités judiciaires ont évalué les excuses qu'il a fournies pour conclure que son absence n'était pas justifiée. Un appel est au demeurant pendant auprès de la CAP-TPF, juridiction devant laquelle le recourant peut, selon les circonstances, être jugé en contradictoire. Aussi, il ne saurait se prévaloir d'une exception au texte clair de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
LTF et à la jurisprudence y relative pour ce motif.

1.5. La décision entreprise n'émanant pas d'une autorité cantonale de dernière instance, le recours constitutionnel subsidiaire au sens de l'art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF est exclu également (cf. arrêts 6B 1307/2019 du 5 février 2020 consid. 3; 6B 905/2016 du 28 novembre 2016 consid. 3).

1.6. Les pièces produites par le recourant par plis des 5 mai et 21 septembre 2021 ne résultant pas de la décision entreprise sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
Le recours est irrecevable. La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 29 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Klinke