Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 40/2013

Arrêt du 29 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.

Participants à la procédure
Mme B. X.________, représentée par Me Alexandre Davidoff et Me Julien Fivaz,
recourante,

contre

G.________,
représenté par Me Dominique Sierro, avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile, du 23 novembre 2012.

Faits:

A.

A.a. M. A.X.________, né en 1923 à Grosni (Russie), est décédé le 14 novembre 2001 à Genève, sans laisser de dispositions testamentaires. Ses héritiers sont sa femme, Mme B.X.________, et ses trois enfants majeurs, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ce dernier étant né d'une relation hors mariage du défunt.

M. A.Y.________, né en 1923, originaire de Zurich, est décédé en 2006 à Amman (Jordanie). Il a laissé pour héritiers son épouse, Mme B.Y.________, et ses enfants, C.Y._______, D.Y.________ Jr et E.Y.________, ainsi que l'héritière instituée F.________. G.________, avocat à Genève, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession.

A.b. De leur vivant, M. A.Y.________ et M. A.X.________ ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, notamment pétroliers.

Au décès de M. A.X.________, en 2001, des discussions ont eu lieu entre sa veuve et M. A.Y.________, en vue de mettre fin à cette association.

Le 24 septembre 2004, Mme B.X.________ a établi le document manuscrit suivant (selon traduction française) à l'intention de M. A.Y.________:

" Genève, 24/09/2004

Cher A.Y.________,

Nous référant à nos différentes discussions, nous venons vous confirmer que nous vous paierons un montant de USD 2'500'000 (deux millions et demi de dollars USD) durant le mois prochain ou aussitôt que le procès que vous connaissez sera réglé.

Cela règle toutes obligations entre nous, ce qui n'a pas pu être fait plus tôt en raison du décès de notre bien-aimé mari et père.

Mme B.X._______ et famille ".

A.c. Depuis 2003, de nombreuses procédures opposent les héritiers X.________, soit en Tunisie, soit à Genève, notamment sur les questions du for et du droit applicable à la liquidation de la succession.

B.
Sur requête de Me G.________, représentant la succession de M. A.Y.________, l'Office des poursuites du district de Sierre a notifié à Mme B.X.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxxx) la somme, convertie en francs suisses, de 2'243'703 fr. 17, avec intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2004. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Contre-valeur de USD 2'500'000 au taux de 0'8974 USD/CHF. Reconnaissance de dette du 24 septembre 2004 ".

La poursuivie y a fait opposition totale.

Le 3 octobre 2012, la Juge II du district de Sierre a invité l'office des poursuites à rectifier la désignation inexacte du créancier figurant sur le commandement de payer en ce sens que G.________, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de M. A.Y.________, possède la qualité de partie à la poursuite. Elle a par ailleurs levé provisoirement l'opposition à concurrence de 2'238'465 fr., plus intérêts à 5% dès le 24 novembre 2004, sous suite de frais et dépens.

Statuant le 23 novembre 2012, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté contre cette décision par Mme B.X.________.

C.
Mme B.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de la requête de mainlevée provisoire.

L'intimé propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la poursuivante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. La décision attaquée ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, en sorte que la cognition du Tribunal fédéral n'est pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 399 consid. 1.5 p. 400; 135 III 670 consid. 1.3.1 p. 673).

2.
Selon la recourante, le juge cantonal ne pouvait se passer d'examiner si elle avait ou non les pouvoirs d'engager valablement l'hoirie X.________, motif pris que cette question n'aurait été pertinente que si la poursuite avait été dirigée à l'encontre de la communauté. Elle soutient que le document manuscrit du 24 septembre 2004 ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP pouvant valablement l'engager à titre d'héritière tenue solidairement et personnellement des dettes du de cujus, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'ensemble des membres de l'hoirie, lesquels ne l'auraient par ailleurs pas autorisée à reconnaître une telle dette.

2.1. Partant du principe selon lequel la recourante était actionnée en tant qu'héritière tenue personnellement et solidairement des dettes du de cujus, l'autorité cantonale a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si la poursuivie avait ou non les pouvoirs d'engager valablement l'hoirie, cette question n'ayant de pertinence que si la poursuite avait été dirigée à l'encontre de la communauté héréditaire.

2.2. Selon l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142 et la jurisprudence citée). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt 5A 236/2013 du 12 août 2013, destiné à la publication, consid. 4.1.1 et les références).

2.3. En l'espèce, le document litigieux établi le 24 septembre 2004 consiste en la reconnaissance par " Mme B.X.________ et famille " d'une dette de deux millions et demi de dollars USD. Il a été rédigé à la première personne du pluriel (" nous ") par la prénommée qui l'a signé en son nom et au nom de sa famille (" Mme B.X.________ et famille "), afin de régler " toutes obligations " entre les parties, " ce qui n'a[vait] pu être fait plus tôt en raison du décès de [leur] bien-aimé mari et père". Il n'est pas contesté qu'il s'agit là de la reconnaissance post mortem d'une dette du de cujus qui était en relation d'affaires avec le créancier désigné.

Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge cantonal, une dette contractée avant le décès du de cujus peut être reconnue après, au nom des héritiers ( LAYDU MOLINARI, La poursuite pour les dettes successorales, thèse Lausanne, 1999, p. 206). Une telle reconnaissance constitue toutefois un acte générateur d'obligations qui doit émaner de tous les membres de la communauté ou d'un représentant autorisé (art. 653 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
1    Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2    À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.
3    Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
et 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n os 1217 et 1217a; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, n o 7 ad art. 653
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 653 - 1 Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
1    Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit.
2    À défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime.
3    Le partage et le droit de disposer d'une quote-part sont exclus aussi longtemps que dure la communauté.
CC; PETER C. SCHAUFELBERGER, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n o 15 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC). Si elle est uniquement signée par un héritier non autorisé, elle n'engage pas les héritiers, sous réserve d'une éventuelle ratification, mais fonde, pour le partenaire contractuel, le droit de réclamer des dommages-intérêts à l'héritier qui s'est engagé sans pouvoirs (Meier-Hayoz, op. cit., ibidem).

2.4. Certes, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner la réalité de la dette contractée par le de cujus, dès lors qu'il doit se borner, à ce stade, à examiner l'existence et la force probante du titre produit par le créancier. Il lui incombe en revanche de vérifier l'existence matérielle de la reconnaissance de dette ( GILLIÉRON, op. cit., n° 73 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Il doit ainsi contrôler si elle émane de tous les membres de l'hoirie. Ce n'est en effet que si la reconnaissance de dette est valablement souscrite par l'ensemble des héritiers qu'elle justifie la mainlevée contre chacun des membres de la communauté héréditaire poursuivi en sa qualité d'héritier tenu personnellement (art. 560 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC) et solidairement (art. 603 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 603 - 1 Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
1    Les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt.
2    Pour autant qu'elle n'excède pas les possibilités de la succession, l'indemnité équitable due aux enfants ou aux petits-enfants à raison de prestations fournies au ménage commun qu'ils formaient avec le défunt, est comprise dans les dettes de celui-ci.508
CC; implicitement: arrêt 5P.107/1998 du 3 juin 1988; sur la portée de cette responsabilité: STEINAUER, op. cit., n o 37 p. 58). Il appartient au créancier d'établir que l'héritier qui a signé seul la reconnaissance de dette avait les pouvoirs de le faire ( STAEHELIN, Basler Kommentar, n o 57 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88 qui impose la preuve par pièces si les pouvoirs du représentant signataire sont contestés par le poursuivi).

2.5. En l'espèce, il résulte des termes mêmes du document produit (cf. en particulier: " Mme B.X.________ et famille ", " notre bien-aimé mari et père ") que les héritiers formant l'hoirie X.________ sont le débiteur désigné. Si la recourante y reconnaît devoir un certain montant, elle l'a fait, non à titre personnel, mais, en sa qualité d'héritière, au nom de l'ensemble des héritiers. Or, comme il a été dit (supra, consid. 2.3), la responsabilité solidaire et personnelle de chacun des héritiers, dont fait partie la recourante, n'est engagée que si la reconnaissance de dette a été valablement souscrite par l'ensemble des héritiers ou par leur représentant autorisé. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne pouvait, sans violer le droit fédéral, se passer d'analyser si la recourante avait, en l'espèce, les pouvoirs de passer un tel engagement au nom des héritiers.

3.
Cela étant, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au juge cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé, qui, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession Y.________, a la capacité de faire valoir en justice en son propre nom le droit d'un tiers (Prozessstandschaft; ATF 116 II 131), doit être considéré comme celui qui succombe. Les frais et dépens de la procédure doivent ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF), mais ils seront payés par la succession pour laquelle il agit (cf. arrêts 5A 261/2008 du 10 juin 2008 consid. 7 et C.245/1984 du 3 octobre 1984 consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Une indemnité de 12'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de la Chambre civile.

Lausanne, le 29 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Jordan