SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 257 - 1 Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
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1 | Lorsqu'un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.256 |
2 | Si cette présomption est écartée, le premier mari est réputé être le père. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260c - 1 Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
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1 | Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. |
2 | Dans tous les cas, l'action de l'enfant peut encore être intentée dans l'année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 268c - 1 Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
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1 | Les parents adoptifs informent l'enfant qu'il a été adopté en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. |
2 | L'enfant mineur a le droit d'obtenir sur ses parents biologiques les informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n'a le droit d'obtenir des informations sur leur identité que s'il peut faire valoir un intérêt légitime. |
3 | L'enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l'identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti. |
SR 810.11 Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA) LPMA Art. 27 Information |
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1 | L'enfant âgé de 18 ans révolus peut obtenir de l'office les données concernant l'identité du donneur et son aspect physique (art. 24, al. 2, let. a et d). |
2 | Lorsqu'il peut faire valoir un intérêt légitime, l'enfant, quel que soit son âge, a le droit d'obtenir toutes les données relatives au donneur (art. 24, al. 2). |
3 | Avant que l'office ne communique à l'enfant les données relatives à l'identité du donneur, il en informe ce dernier, dans la mesure du possible. Si le donneur refuse de rencontrer l'enfant, celui-ci doit en être avisé et doit être informé des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l'enfant maintient la demande déposée en vertu de l'al. 1, les données lui seront communiquées. |
4 | Le Conseil fédéral peut confier le traitement des demandes à une commission fédérale. |
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IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 7 - 1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
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1 | L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. |
2 | Les États parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256c - 1 Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
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1 | Le mari doit intenter action au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance. |
2 | L'action de l'enfant doit être intentée au plus tard une année après qu'il a atteint l'âge de la majorité. |
3 | L'action peut être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 256 - 1 La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
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1 | La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge: |
1 | par le mari; |
2 | par l'enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité. |
2 | L'action du mari est intentée contre l'enfant et la mère, celle de l'enfant contre le mari et la mère. |
3 | Le mari ne peut intenter l'action s'il a consenti à la conception par un tiers. La loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée249 est réservée en ce qui concerne l'action en désaveu de l'enfant250 |