Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 317/2013

Arrêt du 29 juillet 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hohl, Juge présidant, Marazzi et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Marcel Paris, avocat,
recourante,

contre

Association de la Région d'Action Sociale Jura-Nord vaudois, représentée par Me Myriam Bitschy, avocate,
intimée.

Objet
suspension provisoire de l'autorisation d'accueil d'enfants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 mars 2013.

Faits:

A.

A.a. A.________ exerce une activité d'accueil de jour d'enfants à son domicile depuis de nombreuses années. Une autorisation d'accueil correspondante lui a été délivrée par l'Association de la Région d'Action Sociale du Jura-Nord vaudois (ci-après: l'Association) le 14 juin 2012, cette autoristion étant valable du 1 er juin 2012 au 21 mai 2017, "pour autant que les conditions actuelles soient maintenues et les rencontres de soutien annuelles suivies".

A.b. Le 9 juillet 2012, A.________ a informé l'Association qu'elle avait été entendue la veille par la brigade des moeurs et mineurs de Lausanne, suite à une plainte pénale déposée par la famille d'un des enfants qui lui étaient confiés.
Le même jour, un inspecteur de la brigade des moeurs de la Police de sûreté a appelé l'Association l'informant qu'une procédure pénale était en cours pour actes d'ordre sexuel et mauvais traitements sur mineurs; le cas avait été dénoncé par l'Hôpital de X.________ et concernait un enfant gardé par A.________ à son domicile. L'inspecteur a en outre précisé que A.________ et son époux avaient été entendus en tant que personnes appelées à donner des renseignements, que le frère de A.________ serait entendu le lendemain en qualité de prévenu et que celui-ci avait un casier judiciaire pour des infractions en matière de moeurs. Suite à cette audition, l'inspecteur a informé l'une des coordinatrices de l'Association de la présence très régulière du frère de A.________ sur le lieu d'accueil des enfants et du fait que celle-ci aurait à plusieurs reprises délégué la tâche de surveillance à son frère. Il a finalement demandé à la coordinatrice de prendre les mesures d'urgence qui s'imposaient, sachant qu'il avait déjà annoncé à A.________ que les accueils allaient être suspendus.

A.c. Par courrier du 10 juillet 2012, l'Association a prononcé la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée délivrée à A.________ précisant que la suspension serait réexaminée à l'issue de la procédure pénale.

B.

B.a. Le 10 août 2012, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour), concluant à l'annulation de la décision querellée et au maintien de l'autorisation définitive d'accueil familial délivrée le 14 juin 2012.

B.b. Le 8 octobre 2012, A.________ a produit un courrier signé par son frère, dans lequel ce dernier s'engage à ne plus se rendre au domicile de sa soeur, ainsi qu'une attestation de résidence d'une autre commune que celle où est domiciliée A.________, établissant que son frère y avait pris domicile le 11 septembre 2012.

C.
Par arrêt du 15 mars 2013, la Cour a rejeté le recours interjeté par A.________, confirmant ainsi la décision de l'Association du 10 juillet 2012.

D.
Par acte du 30 avril 2013, A.________ forme un "recours en matière de droit public" contre cette décision au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est "mis fin à la suspension de l'autorisation définitive d'accueil familial de jour". A l'appui de ses conclusions, elle invoque la violation de la liberté économique au sens des art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. et 26 al. 1 Cst/VD, la violation du principe de proportionnalité et la méconnaissance de la notion de personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
CPP. Elle sollicite en outre la production du dossier pénal dans l'affaire dirigée contre son frère par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ainsi que d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1. L'arrêt querellé porte sur la suspension provisoire d'une autorisation d'accueil d'enfants à la journée, en application de l'art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC et 19 de la Loi vaudoise du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), législation cantonale concrétisant l'aOPEE (Ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption; RS 211.222.338). Relevant du domaine de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
CC), la décision en cause doit être entreprise par le biais du recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; cf. arrêts 5A 904/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1; 5A 705/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.1; 5A 619/2008 du 16 décembre 2008 consid. 1.1).
Conformément aux voies de droit mentionnées dans l'arrêt du 15 mars 2013, la recourante a introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. L'indication erronée de la voie de droit ne saurait cependant lui nuire, pour autant que son écriture remplisse l'ensemble des conditions formelles de la voie de droit en cause (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). La voie du recours en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) est donc en principe ouverte.

1.2. La décision du 10 juillet 2012, que l'autorité de première instance (l'Association) a prise le jour suivant celui où elle a été informée des faits et de l'ouverture d'une procédure pénale, prononce la suspension immédiate de l'autorisation d'accueil d'enfants à la journée délivrée à l'intéressée et précise que la suspension sera réexaminée à l'issue de la procédure pénale. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal, qui a confirmé la décision du 10 juillet 2012 par substitution de motifs, considérant que la base légale est l'art. 19 LAJE, et non l'art. 16 RLAJE comme indiqué à tort par l'autorité de première instance.
La décision attaquée, qu'on la considère comme confirmant une mesure de péril en la demeure au sens de l'art. 19 al. 2 LAJE ou comme confirmant une sanction du non-respect des conditions d'autorisation au sens de l'art. 19 al. 1 LAJE, confirme la suspension jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, suspension qui devra être réexaminée par l'autorité à ce moment-là. Il s'agit donc manifestement d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qui est susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressée dès lors que la question de la suspension durant la durée de la procédure pénale ne pourra plus faire l'objet d'un examen avec la décision finale (ATF 137 III 380 consid. 1.2).

1.3. La décision de suspension provisoire d'une autorisation d'accueillir des enfants à la journée jusqu'à droit connu sur une procédure pénale est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF dès lors qu'elle n'est qu'une décision à caractère temporaire, qui règle une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, p. 4133 in fine; arrêt 1C 470/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.2 ).
En matière de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le délai de recours au Tribunal fédéral n'est pas suspendu pendant les féries de l'art. 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF (cf. art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF; ATF 134 III 667 consid. 1.3).
L'arrêt attaqué du 15 mars 2013 lui ayant été notifié comme elle l'indique le 18 mars 2012, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 17 avril 2012. Interjeté en tenant compte des féries, comme elle l'indique, le 30 avril 2013, le recours est donc irrecevable.

2.
Le recours étant irrecevable, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Elle supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public, traité comme recours en matière civile, est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 29 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

La Greffière: Hildbrand