SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 1 Objet - La présente loi règle: |
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a | la surveillance et le contrôle de la circulation des personnes et des marchandises traversant la frontière douanière; |
b | la perception des droits de douane; |
c | la perception des redevances dues en vertu de lois fédérales autres que douanières, dans la mesure où elle incombe à l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF); |
d | l'exécution d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et l'accomplissement de tâches, dans la mesure où elles incombent à l'OFDF5. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
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a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
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1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
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a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 66 Méthodes forfaitaires - (art. 30 LTVA) |
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a | l'activité des banques; |
b | l'activité des sociétés d'assurances; |
c | l'activité des services de collectivités publiques avec financement spécial; |
d | l'octroi de crédits ainsi que les recettes d'intérêts et les recettes provenant du commerce de papiers-valeurs; |
e | la gestion d'immeubles par leur propriétaire pour l'imposition desquels il n'a pas été opté selon l'art. 22 LTVA; |
f | les entreprises de transports publics. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 65 Méthodes de calcul de la correction - (art. 30 LTVA) |
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a | en fonction de l'affectation effective; |
b | en s'appuyant sur une méthode forfaitaire dont les forfaits ont été fixés par l'AFC; |
c | sur la base de calculs propres. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 52 Entreposeur et entrepositaire |
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1 | L'entreposeur est la personne qui exploite l'entrepôt douanier. |
2 | L'entrepositaire est: |
a | la personne qui entrepose des marchandises dans l'entrepôt douanier et qui est liée par la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier; |
b | la personne à qui les droits et obligations de cette personne ont été transférés. |
3 | L'entrepositaire doit veiller à ce que les obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier soient observées. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 67 Calculs propres - (art. 30 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 69 Principes - (art. 31 LTVA) |
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1 | La déduction de l'impôt préalable sur des biens et des prestations de services non utilisés doit être entièrement corrigée. |
2 | Il faut effectuer la correction de la déduction de l'impôt préalable sur les biens utilisés et les prestations de services utilisées qui sont encore disponibles et qui ont encore une valeur résiduelle au moment où cessent les conditions donnant droit à la déduction de l'impôt préalable. Pour les prestations de services en matière de conseil, de tenue de la comptabilité, de recrutement de personnel, de management et de publicité, il est présumé qu'elles sont déjà consommées au moment de leur acquisition et qu'elles ne sont plus disponibles. |
3 | Pour les biens fabriqués par l'assujetti, un supplément de 33 % pour l'utilisation de l'infrastructure doit être ajouté à l'impôt préalable sur les matériaux et, pour les produits semi-finis, sur d'éventuels travaux de tiers. La preuve effective de l'impôt préalable imputé à l'utilisation de l'infrastructure demeure réservée. |
4 | Si seule une partie des conditions de la déduction de l'impôt préalable n'est plus remplie, il faut opérer une correction en fonction de l'affectation qui ne donne plus droit à la déduction de l'impôt préalable. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 107 Champ d'application - (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) |
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a | aux marchandises en libre pratique destinées à l'exportation et pour lesquelles l'expéditeur agréé est la personne assujettie à l'obligation de déclarer; |
b | aux marchandises qui se trouvent sous surveillance douanière. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles |
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1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 31 Admission temporaire sur le territoire douanier étranger - (art. 9, al. 1 et 2, LD) |
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1 | Les marchandises provenant de la libre pratique destinées à l'admission temporaire sur le territoire douanier étranger sont admises en franchise lors de leur réimportation: |
a | si elles peuvent être identifiées avec certitude; |
b | si l'admission dure au maximum deux ans, et |
c | si elles sont réimportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification. |
2 | Pour des motifs importants, l'OFDF peut proroger de trois ans au maximum le délai prévu à l'al. 1, let. b. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 104 Retrait de l'autorisation - (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) |
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a | ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation; |
b | n'observe pas les conditions et les charges fixées dans l'autorisation, ou |
c | commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l'OFDF. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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1 | L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
2 | Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. |
4 | Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 68 Choix de la méthode - (art. 30 LTVA) |
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1 | L'assujetti peut choisir une ou plusieurs méthodes pour calculer la correction de la déduction de l'impôt préalable, pour autant que cela conduise à un résultat correct. |
2 | Est considérée comme appropriée toute application d'une ou de plusieurs méthodes qui tient compte du principe de l'économie de la perception, est compréhensible sous l'aspect économique et répartit l'impôt préalable conformément à l'utilisation pour une activité déterminée. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 11 Marchandises étrangères en retour |
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1 | Les marchandises étrangères retournées en l'état, dans les trois ans, à l'expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu'elles sont invendables font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation.11 |
2 | Les marchandises modifiées puis réexportées font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier. |
3 | Les marchandises réexportées parce qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement des droits à l'importation ou de l'exonération des droits à l'exportation pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 11 Marchandises étrangères en retour |
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1 | Les marchandises étrangères retournées en l'état, dans les trois ans, à l'expéditeur sur territoire douanier étranger pour cause de refus ou de résiliation du contrat sur la base duquel elles ont été importées ou parce qu'elles sont invendables font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation.11 |
2 | Les marchandises modifiées puis réexportées font l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation si elles sont retournées en raison d'une lacune découverte lors de leur transformation sur le territoire douanier. |
3 | Les marchandises réexportées parce qu'elles ne peuvent pas être mises en circulation en vertu du droit suisse font aussi l'objet d'un remboursement des droits à l'importation perçus et sont exonérées des droits à l'exportation. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement des droits à l'importation ou de l'exonération des droits à l'exportation pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande. |