Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 804/2016

Arrêt du 29 juin 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Mattia Deberti, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Opposition à une ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 juin 2016.

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 18 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour infraction à l'art. 87 LAVS, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Cette ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée contre la prénommée par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS).

Le 10 juillet 2014, X.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

Par ordonnance sur opposition du 27 mai 2015, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale du 18 juin 2014 et l'a transmise au Tribunal de police à titre d'acte d'accusation.

Le 7 octobre 2015, le Tribunal de police a convoqué une audience de jugement pour le 25 janvier 2016. X.________ a reçu une citation à comparaître le 9 octobre 2015, tandis qu'un avis d'audience a été retiré par son avocat le 8 octobre 2015.

Par courrier du 5 novembre 2015, l'OCAS a indiqué au Tribunal de police qu'il retirait sa plainte contre X.________.

Le 25 janvier 2016, ni la prévenue ni son conseil n'ont comparu à l'audience.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, le Tribunal de police a constaté le défaut de X.________, a dit que son opposition était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 18 juin 2014 était assimilée à un jugement entré en force.

B.
Par arrêt du 13 juin 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance du 25 janvier 2016.

En substance, la cour cantonale a considéré que X.________ avait fait défaut aux débats sans être excusée ni représentée et que son opposition était réputée retirée conformément à l'art. 356 al. 4 CPP.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 18 juin 2014 n'est pas réputée avoir été retirée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure.

Considérant en droit :

1.
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (procès équitable), 29a Cst. (garantie de l'accès au juge) et 30 al. 1 Cst. (garanties de procédure judiciaire), la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir interprété l'art. 356 al. 4 CPP de manière non conforme aux garanties procédurales découlant des dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées.

1.1. L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst.), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 pp. 159 s.). Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Le défaut peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 pp. 160 s.; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 pp. 84 s.). L'art. 356 al. 4 CPP, norme qui correspond à l'art. 355 al. 2 CPP (ATF 142 IV 158 consid. 3.5 p. 162), doit être interprété en considération de différentes garanties procédurales (en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst., et 6 par. 1 CEDH). Selon une interprétation conforme à la Constitution, la fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de
bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161). La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose en outre que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 142 IV 158 consid. 3.3 p. 161; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, 2.5 et 2.6 pp. 84 s.). L'autorité saisie par l'opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, de telle manière que l'opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences de l'Etat de droit. Seul le prévenu dûment informé peut ainsi valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l'art. 29a Cst. en lien avec l'art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4 p. 162; ATF 140 IV 82 consid. 2.6 p. 86).

1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante avait été valablement citée à comparaître à l'audience du 25 janvier 2016. Le mandat de comparution du 7 octobre 2015 attirait expressément l'attention de l'intéressée sur les conséquences d'un défaut aux débats au sens de l'art. 356 al. 4 CPP. La recourante ne s'y était toutefois pas présentée ni faite représenter, sans par ailleurs avoir été excusée. Elle a également relevé que le retrait de plainte de l'OCAS n'était intervenu que postérieurement à la saisine du Tribunal de police, que l'infraction à l'art. 87 LAVS se poursuivait d'office, et que la recourante, qui était assistée par un avocat depuis la procédure préliminaire, ne pouvait penser que l'action pénale avait trouvé un terme par ledit retrait de plainte.
La recourante ne conteste pas qu'une citation à comparaître à l'audience du 25 janvier 2016 lui ait été valablement notifiée (cf. art. 87 al. 1 CPP), qu'un avis d'audience ait également été reçu par son conseil, ni qu'elle ait été consciente des conséquences d'un défaut aux débats selon l'art. 356 al. 4 CPP. Elle ne prétend pas, par ailleurs, que son défaut eût été excusé. Il convient ainsi de déterminer si l'on pouvait, conformément aux règles de la bonne foi, déduire du comportement de la recourante que cette dernière s'est désintéressée des suites de la procédure et entendait renoncer à ses droits en faisant défaut à l'audience du 25 janvier 2016.
En l'espèce, la recourante a certes marqué son intérêt pour la procédure en formant opposition contre l'ordonnance pénale du 18 juin 2014, puis en participant à l'audience sur opposition du 15 janvier 2015. Elle ne s'est cependant par la suite plus manifestée auprès de la direction de la procédure. La recourante soutient qu'elle se serait acquittée, le 30 octobre 2015, des parts pénales des cotisations dues à la Caisse cantonale genevoise de compensation, afin d'obtenir un retrait de plainte de l'OCAS. Elle prétend à cet égard que le procureur aurait, lors de l'audience tenue le 15 janvier 2015, laissé entendre qu'un paiement des cotisations litigieuses déboucherait sur un classement de la procédure. Or, on ne peut inférer du seul paiement des cotisations litigieuses que la recourante entendait encore faire valoir ses droits dans la procédure pénale. En effet, celle-ci, défendue par un mandataire professionnel, n'a alors pas interpellé le Tribunal de police afin de s'enquérir des conséquences d'un retrait de plainte sur les suites de la procédure. Par ailleurs, les déclarations que la recourante prête au procureur concernant un éventuel classement ne ressortent nullement de l'état de fait de l'autorité cantonale, par lequel le
Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, la recourante ne pouvait ignorer qu'un retrait de plainte de l'OCAS ne mettrait pas fin à la procédure pénale, dans la mesure où l'infraction qui lui était reprochée se poursuit d'office (art. 87 LAVS).
A l'inverse, en s'abstenant de se manifester d'une quelconque manière auprès du Tribunal de police, notamment par une demande de dispense de comparution ou de report d'audience (cf. arrêt 6B 328/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.2), alors qu'elle était assistée par un avocat, puis en faisant défaut aux débats du 25 janvier 2016, la recourante a laissé paraître qu'elle ne s'intéressait alors plus aux suites de la procédure pénale. La direction de la procédure pouvait ainsi, de bonne foi, considérer que celle-ci entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition. En définitive, l'autorité cantonale a respecté les garanties découlant notamment des art. 6 par. 1 CEDH, 29, 29a et 30 Cst., en confirmant la fiction légale du retrait d'opposition découlant de l'art. 356 al. 4 CPP, ensuite du défaut de la recourante à l'audience du 25 janvier 2016. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.

2.
La recourante fait encore, de manière générale, grief à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans sa décision. Elle n'étaye cependant pas ce grief par une argumentation distincte de celle qu'elle présente à l'appui du reste de son recours, se bornant à reprendre succinctement les mêmes critiques en qualifiant la décision attaquée d'arbitraire. Le grief d'arbitraire se confond donc en réalité avec celui de violation de l'art. 356 al. 4 CPP et des droits constitutionnels et conventionnels invoqués par la recourante.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 29 juin 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet