Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 200/2011

Arrêt du 29 juin 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente,
Corboz et Kolly.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
X.________ SA en liquidation,
représentée par Me Charles Poncet,
recourante,

contre

Y.________ SA,
représentée par Me Anne-Véronique Schlaepfer et Me Blaise Stucki,
intimée.

Objet
Contestation des dépens cantonaux,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
du canton de Genève, Chambre civile,
du 18 février 2011.

Faits:

A.
Le 6 novembre 2006, X.________SA en liquidation (ci-après : X.________), a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, soutenant que la responsabilité de celle-ci, en sa qualité d'organe de révision d'un tiers, était engagée selon l'art. 755
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
CO. La demanderesse concluait à ce que sa partie adverse soit condamnée à payer la somme de 21'238'411 fr. avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 1999.
Y.________ SA a conclu au rejet de l'action, soulevant en particulier le moyen tiré de la prescription.
Par jugement du 18 décembre 2008, le Tribunal de première instance, considérant que la demande était prescrite, a débouté X.________ de toutes ses conclusions et l'a condamnée aux dépens comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. en faveur de Y.________ SA.
Par acte déposé au Greffe de la Cour de justice le 2 février 2009, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son annulation - sa demande n'étant pas prescrite - et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et décision au fond.
Y.________ SA a conclu au rejet de l'appel.
Par arrêt du 11 décembre 2009, la Cour de justice, estimant que les prétentions de X.________ n'étaient pas prescrites, a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Y.________ SA a été condamnée aux dépens.
A l'encontre de cet arrêt, Y.________ SA a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.
Le 10 février 2010, celui-ci a déclaré le recours irrecevable (arrêt 4A 81/2010).
Le 18 mars 2010, Y.________ SA a déposé une demande de révision contre l'arrêt du 10 février 2010.
Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision et annulé la décision du 10 février 2010. Statuant sur le fond, il a considéré que la prescription était acquise et, par voie de conséquence, il a rejeté l'action de X.________, mettant à la charge de cette dernière une indemnité de procédure de 12'000 fr. à titre de dépens. Par ailleurs, la cause a été renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales (arrêt 4F 5/2010).
Par arrêt du 25 octobre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté une nouvelle demande de révision que X.________ avait formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 août 2010 (arrêt 4F 12/2010).

B.
Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 août 2010, la Cour de justice a réappointé la cause à son rôle, afin d'instruire et juger à nouveau sur les frais et les dépens pour la procédure cantonale.
S'agissant des dépens, X.________ a conclu à ce que l'indemnité de procédure due à Y.________ SA soit fixée à 10'000 fr. pour la première instance et à 7'000 fr. pour la seconde instance.
Y.________ SA a conclu à ce que l'indemnité de procédure soit fixée à 273'405 fr. pour la première instance et à 40'944 fr. pour l'appel.
Statuant par arrêt du 18 février 2011, la Cour de justice a condamné X.________ à payer à Y.________ SA une indemnité de procédure de 70'000 fr. pour la première instance et de 30'000 fr. pour l'appel. Elle a statué par ailleurs sur les frais et compensé les dépens de sa nouvelle décision.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 février 2011. Invoquant une violation arbitraire du droit cantonal, elle se plaint exclusivement de la fixation des dépens pour la procédure de première instance et soutient qu'elle a été victime d'une reformatio in pejus prohibée. Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il fixe les dépens pour la procédure de première instance à 70'000 fr. et à ce que le Tribunal fédéral fixe le montant desdits dépens à 10'000 fr. Sa requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 avril 2011.
L'intimée conclut au rejet du recours avec suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Seul reste litigieux devant le Tribunal fédéral le montant des dépens dus à l'intimée pour la procédure de première instance. La décision sur les dépens est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond. Même si seuls les dépens restent litigieux devant le Tribunal fédéral, la valeur litigieuse, pour une décision finale, doit être déterminée sur la base des conclusions qui étaient litigieuses sur le fond devant l'autorité précédente (cf. ATF 137 III 47 consid. 1 p. 47 s.). Il est vrai que l'arrêt attaqué, en raison de la décision prise sur le fond par le Tribunal fédéral le 9 août 2010, ne porte plus que sur les frais et dépens. Il s'agit cependant d'une décision additionnelle et rectificative par rapport à la décision que la cour cantonale avait rendue et qui a donné lieu à l'arrêt du 9 août 2010. Elle en partage donc la nature (cf. ATF 137 III 87 consid. 1.2 p. 86 s.), de sorte qu'il faut considérer qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF et que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. requise par l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF est atteinte. Elle le serait d'ailleurs également si l'on ne prenait en compte que les dépens litigieux devant le Tribunal fédéral.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à ce que les dépens dus par elle soient fixés à un chiffre inférieur et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur appel (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours en matière civile est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. En conséquence, il peut être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
Lorsque le CPC est entré en vigueur, le 1er janvier 2011, la procédure qui a abouti à l'arrêt querellé était déjà pendante, de sorte qu'elle reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par l'arrêt cantonal (art. 404 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 404 Application de l'ancien droit - 1 Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
1    Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
2    La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
CPC). La fixation des dépens étant une question de procédure, elle relève entièrement de l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : LPC/GE). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est toutefois pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal, hormis certaines exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF). La recourante ne peut donc se plaindre que de la violation d'un droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s., 578 consid. 6.1 p. 580).
En dérogation au principe général selon lequel il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit fondamental ou sur une question en relation avec le droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).
En l'espèce, la recourante se soumet expressément à l'état de fait contenu dans l'arrêt cantonal, dont on ne voit pas de raison de s'écarter. Elle demande cependant que les constatations soient complétées, au sens de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, avec la précision qu'elle seule avait appelé du jugement rendu en première instance. Cette circonstance de fait résulte cependant clairement de l'arrêt attaqué et il n'y a donc pas lieu de procéder à un complètement.

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 La recourante estime qu'elle a été victime d'une reformatio in pejus.
Le principe selon lequel une autorité de recours ne peut pas modifier la décision attaquée au détriment de la partie qui a recouru (interdiction de la reformatio in pejus) n'est pas une garantie de rang constitutionnel; il dépend en première ligne de la loi de procédure applicable (arrêt 6B 411/2007 du 2 novembre 2007 consid. 1.3 et les arrêts cités).
C'est donc à juste titre que la recourante n'invoque pas ce principe isolément, mais exclusivement sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal.

2.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

2.3 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice, se référant à la doctrine et à la jurisprudence cantonales (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n° 3 ad art. 176 LPC/GE; arrêt cantonal publié in SJ 1989 p. 111 consid. 2), observe qu'elle peut, selon la loi genevoise de procédure civile, statuer d'office sur les dépens. Elle en déduit que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus - connu en procédure civile genevoise - n'est pas applicable à la fixation des dépens (cf. BERTOSSA et autres, op. cit., n° 1 ad art. 298 LPC/GE).
En réalité, les passages cités indiquent seulement que le juge peut allouer des dépens, même s'ils n'ont pas été formellement demandés. Il s'agit d'une évolution de la jurisprudence cantonale qui faisait suite à un arrêt du Tribunal fédéral rendu au sujet des frais de procédure dans le canton du Tessin (ATF 110 Ia 96 consid. 2 p. 97 s.).
Si le juge peut allouer des dépens qui ne lui ont pas été demandés par des conclusions formellement prises, cela ne signifie pas encore qu'une autorité d'appel peut revoir librement les dépens fixés par l'autorité inférieure dans l'hypothèse où cette question sort du cadre de l'appel. L'argumentation cantonale est donc insuffisante pour justifier la décision prise.
2.4
2.4.1 Il faut constater que la cour cantonale, dans la décision attaquée, n'a en réalité pas statué d'office sur le montant des dépens pour la procédure de première instance, comme si elle sanctionnait la recourante pour avoir formé un appel.
Il ressort au contraire des faits procéduraux énoncés dans l'arrêt entrepris - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que la Cour de justice, au moment de rendre la décision attaquée, était saisie de conclusions contradictoires. La recourante demandait que l'indemnité de procédure soit fixée à 10'000 fr. pour la première instance et à 7'000 fr. pour la seconde instance. L'intimée, pour sa part, réclamait 273'405 fr. pour la première instance et 40'944 fr. pour la seconde. La cour cantonale était donc saisie de conclusions en bonne et due forme et elle a adopté une position plus ou moins intermédiaire en fixant l'indemnité de procédure à 70'000 fr. pour la première instance et à 30'000 fr. pour la seconde. La cour cantonale n'a donc pas statué d'office, ni ultra petita.
2.4.2 La question pertinente est bien plutôt de savoir si l'intimée pouvait valablement prendre les conclusions qu'elle a formulées, alors qu'elle n'avait pas déposé d'appel incident.
Pour répondre à cette question, il faut se placer au moment du jugement de première instance, qui a été rendu le 18 décembre 2008. Cette décision donnait entièrement gain de cause à l'intimée, puisque la demande dirigée contre elle était entièrement rejetée pour cause de prescription. En conséquence, faute d'être lésée sur le fond, l'intimée ne pouvait pas appeler de ce jugement. Or, il n'est pas douteux que la partie qui a obtenu gain de cause doit pouvoir contester le montant des dépens qui lui sont alloués (BERTOSSA et autres, op. cit., n° 4 ad art. 185 LPC/GE).
On doit alors se demander ce qu'elle pouvait entreprendre si - comme elle l'a soutenu par la suite - elle estimait que l'indemnité de procédure qui lui avait été allouée était manifestement insuffisante.
En procédure genevoise, lorsqu'un plaideur conteste exclusivement le montant des dépens, il ne peut former qu'une opposition à l'état des dépens, et non pas un appel (arrêt cantonal publié in SJ 1973 p. 81 consid. 2a p. 83). Toutefois, selon le texte clair de l'art. 185 al. 1 LPC/GE, l'opposition à l'état des dépens ne peut être interjetée que lorsque le jugement est devenu définitif. La partie qui entend se plaindre de l'arrêté des dépens devra donc attendre que le jugement de première instance devienne définitif (BERTOSSA et autres, op. cit., n° 1 ad art. 185 LPC/GE). Or, le jugement de première instance n'est pas devenu définitif, puisque la recourante en a appelé. L'intimée était donc placée dans l'impossibilité de former une opposition selon l'art. 185 LPC/GE pour contester le montant de l'indemnité de procédure qui lui a été accordée.
Dans une telle situation, la doctrine cantonale enseigne qu'il faut, par souci d'économie de procédure, profiter de la procédure d'appel pour régler tous les problèmes litigieux, y compris ceux qui, s'ils étaient seuls en cause, relèveraient de l'opposition à l'état des dépens. Lorsque la taxation des dépens a fait l'objet d'un débat en appel, l'opposition n'est plus ouverte (BERTOSSA et autres, op. cit., n° 1 ad art. 185 LPC/GE). Cette opinion est conforme à la jurisprudence cantonale qui affirme que l'opposition est sans objet si la cour, saisie d'un appel, statue sur les dépens (arrêt cantonal publié in SJ 1982 p. 289 consid. 1 p. 292). Ainsi, l'intimée ne pouvait pas faire opposition contre le jugement de première instance, puisqu'il n'est jamais devenu définitif. La question de l'indemnité de procédure en première instance étant débattue devant la Cour de justice à la suite de l'appel formé par la recourante, la question devait être liquidée, par économie de procédure, dans ce contexte et l'intimée ne pouvait pas former ultérieurement une opposition.
Comme l'intimée ne pouvait faire ni une opposition (le jugement de première instance n'étant pas définitif), ni un appel (puisqu'elle avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond), le système genevois impliquait que sa contestation du montant soit liquidée dans le cadre de l'appel interjeté par sa partie adverse. L'art. 184 LPC/GE prévoit d'ailleurs que la Cour de justice, saisie d'un appel contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, est compétente pour vérifier et arrêter à nouveau l'état des dépens de la première instance. La doctrine précise que cette disposition permet à la cour cantonale de revoir aussi le montant de l'indemnité de procédure (BERTOSSA et autres, op. cit., n° 1 ad art. 184 LPC/GE), un renvoi de la cause au Tribunal de première instance étant exclu (BERTOSSA et autres, op. cit., n° 3 ad art. 184 LPC/GE).
En conséquence, on ne voit pas que la Cour de justice ait violé arbitrairement le droit cantonal en recevant les conclusions prises par l'intimée tendant à fixer l'indemnité de procédure à 273'405 fr. pour la première instance et à 40'944 fr. pour l'appel; elle n'est pas davantage tombée dans l'arbitraire en statuant sur ces conclusions.

2.5 Quant au montant fixé par la Cour de justice - longuement motivé dans l'arrêt attaqué -, la recourante ne soutient pas qu'il ait été arrêté arbitrairement et elle ne tente pas non plus d'en démontrer le caractère insoutenable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question sous cet angle, en l'absence d'un grief dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 29 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Le Greffier :

Klett Piaget