Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 140/2015

Arrêt du 29 avril 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
procédure pénale,

recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Considérant en fait et en droit :

1.
A.________ a déposé de multiples plaintes pénales et saisi la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg de plusieurs recours, demandes de révision et requêtes de récusation. Le 15 mars 2014, il a requis du Ministère public fribourgeois de lui transmettre l'état détaillé de l'avancement et le nom de la personne en charge de ses plaintes pénales pendantes. Le Procureur général lui a répondu le lendemain. Le 19 mars 2014, A.________ a déposé un recours que la Chambre pénale de recours a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, au terme d'une décision du 1 er mai 2014 qu'il a vainement contestée auprès du Tribunal fédéral (cause 1B 202/2014).
Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi la Chambre pénale de recours d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Il a invité le Ministère public à rendre sans délai un rapport détaillé à propos des procédures en cours et à démontrer que les dispositions figurant dans l'arrêt du 1 er mai 2014 ainsi que celles pertinentes du Code de procédure pénale ont toujours été respectées.
Par arrêt du 8 avril 2015, la Chambre pénale n'est pas entrée en matière sur ce recours et a invité A.________ à lui soumettre un mémoire compréhensible indiquant dans quelles procédures précises le Ministère public tarderait à agir s'il persistait à soutenir être la victime de dénis de justice.
Le 21 avril 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Dans son écriture du 21 avril 2015, le recourant revient tout d'abord sur des questions liées à la récusation des présidents de la Ire Cour de droit public, de la IIe Cour de droit civil et de la Cour de droit pénal et concernant l'absence d'avances de frais qui aurait dû amener à considérer ses recours et demandes de révision irrecevables. Sur ces différents points, le recours est incompréhensible et ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Pour le surplus, le recourant n'attaque pas l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 qui statue sur son recours pour déni de justice mais il forme un recours pour retard injustifié à l'encontre du Tribunal cantonal fondé sur l'art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF. Cette disposition ne vise toutefois que l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de dernière instance cantonale; en revanche, elle ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a rendu une décision dans un sens qui déplaît au recourant; en pareil cas, il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2014, n. 7 ad art. 94
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
LTF, p. 1086).
Si on le comprend bien, le recourant affirme qu'il n'aurait pas d'autre choix que de déposer un recours pour retard à statuer car il serait empêché de recourir contre l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 sous peine que ses demandes de récusation de la Chambre pénale de recours pendantes devant cette autorité soient considérées comme périmées. Il se fonde à ce propos sur une jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 114 Ia 275 consid. 4e p. 280 et 112 Ia 339 consid. 1c p. 340, qui n'a toutefois pas la portée que lui prête le recourant, comme cela lui a déjà été précisé dans l'arrêt 1F 4/2015 et 1F 5/2015 du 23 février 2015. Selon cette jurisprudence, reprise aujourd'hui à l'art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la partie qui entend demander la récusation d'un magistrat ou d'une autorité doit le faire sans délai sous peine de voir ses prétentions à requérir la récusation se périmer. En revanche, le dépôt en temps utile d'une demande de récusation n'empêche pas le magistrat ou l'autorité visé de continuer à exercer ses fonctions dans la procédure en cours tant que l'autorité compétente pour statuer sur la demande n'a pas rendu sa décision (art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP); si la récusation devait finalement être prononcée, l'auteur de la demande de récusation
est suffisamment protégé par la possibilité qui lui est donnée de requérir l'annulation des actes auxquels le magistrat ou l'autorité récusé a procédé ou a participé (art. 60 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
1    Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
CPP; cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16). De même, l'auteur d'une demande de récusation déposée à temps ne voit pas ses prétentions à obtenir la récusation rendues caduques ou sans objet s'il donne suite aux actes d'instruction requis par le magistrat ou l'autorité dont il a demandé la récusation, comme le recourant semble le déduire de la jurisprudence précitée. Celui-ci soutient ainsi à tort qu'il serait empêché de recourir contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 8 avril 2015 sous prétexte qu'il reconnaîtrait la compétence de cette autorité qu'il a récusée. La démarche consistant à déposer un recours pour retard injustifié contre le Tribunal cantonal est ainsi clairement abusive au regard de l'art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Les autres griefs évoqués dans l'écriture du 21 avril 2015 ont trait à l'arrêt cantonal du 8 avril 2015 qui n'est pas formellement attaqué de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer à leur sujet.
Au surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que la personne visée par une demande de récusation, qui ne s'opposerait pas expressément à cette mesure dans le délai qui lui est imparti pour prendre position à ce propos en application de l'art 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, y aurait acquiescé et que la récusation serait alors "acquise de plein droit". De même, il fait erreur lorsqu'il prétend qu'une demande de récusation vaudrait pour toutes les procédures que la personne concernée conduirait ou auxquelles elle participerait sans qu'il soit nécessaire de la répéter ou de la spécifier pour chaque acte de procédure ou décision contesté.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 29 avril 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin