SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
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1 | Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. |
2 | Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. |
2 | Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
2 | Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. |
3 | Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. |
4 | Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale - 1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
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1 | Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)5 est applicable. |
2 | Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: |
a | les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357); |
b | la juridiction fédérale (art. 23 à 28); |
c | les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 34); |
d | la procédure simplifiée (art. 358 à 362); |
e | la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373); |
f | la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375). |
3 | Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4 de la présente loi. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
2 | Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. |
3 | Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. |
4 | Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
2 | Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. |
3 | Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. |
4 | Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
2 | Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. |
3 | Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. |
4 | Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 4 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
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1 | La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée. |
2 | Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement. |
3 | Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas plus qu'il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux. |
4 | Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
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1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
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2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
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1 | L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise. |
2 | La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues. |
3 | Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure. |
4 | L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert. |
5 | Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 20 Partie plaignante - 1 La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas. |
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1 | La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas. |
2 | Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs PPMin Art. 15 Consultation du dossier - 1 Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
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1 | Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour: |
a | le mineur lui-même; |
b | ses représentants légaux; |
c | la partie plaignante; |
d | l'autorité civile. |
2 | Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
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1 | La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans. |
2 | Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 102 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers - 1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
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1 | La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. |
2 | Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties. |
3 | Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |