SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
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1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime CBl Art. 10 Transmission spontanée d'informations - Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, transmettre à une autre Partie des informations sur les instruments et les produits lorsqu'elle estime que la communication de ces informations pourrait aider la Partie destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie en vertu du présent chapitre. |
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide - 1. Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
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1 | Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
2 | Aux fins du présent Traité, une infraction désigne: |
a | en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province; |
b | en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale. |
3 | L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête ou d'une procédure dans l'Etat requérant, en particulier: |
a | l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent; |
b | la prise de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction; |
d | l'échange de renseignements; |
e | l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte; |
f | la remise de documents; |
g | la remise de personnes détenues. |
4 | Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à une partie privée le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve dans l'Etat requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
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1 | L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission: |
a | est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou |
b | peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. |
2 | La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. |
3 | La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ. |
4 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. |
5 | Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse. |
6 | Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. |
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide - 1. Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
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1 | Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
2 | Aux fins du présent Traité, une infraction désigne: |
a | en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province; |
b | en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale. |
3 | L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête ou d'une procédure dans l'Etat requérant, en particulier: |
a | l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent; |
b | la prise de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction; |
d | l'échange de renseignements; |
e | l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte; |
f | la remise de documents; |
g | la remise de personnes détenues. |
4 | Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à une partie privée le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve dans l'Etat requérant. |
IR 0.351.923.2 Traité d'entraide judiciaire en matière pénale du 7 octobre 1993 entre la Suisse et le Canada Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide - 1. Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
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1 | Les Etats contractants S'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présente Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant (désignées ci-après par «enquête ou procédure»). |
2 | Aux fins du présent Traité, une infraction désigne: |
a | en ce qui concerne le Canada, toute infraction établie par une loi du Parlement ou par l'assemblée législative d'une province; |
b | en ce qui concerne la Suisse, toute infraction qui peut être poursuivie en vertu du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale ou cantonale. |
3 | L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une enquête ou d'une procédure dans l'Etat requérant, en particulier: |
a | l'identification de personnes et la recherche du lieu où elles se trouvent; |
b | la prise de témoignages ou d'autres déclarations; |
c | la remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve, y compris les pièces à conviction; |
d | l'échange de renseignements; |
e | l'exécution de demandes impliquant des mesures de contrainte; |
f | la remise de documents; |
g | la remise de personnes détenues. |
4 | Les dispositions du présent Traité ne confèrent pas à une partie privée le droit d'obtenir, d'écarter ou d'exclure tout élément de preuve dans l'Etat requérant. |