Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 597/2020

Arrêt du 29 janvier 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Merz.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Cyril Kleger, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 26 octobre 2020 (ARMP.2020.59/sk).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 10 mars 2020, le Ministère public neuchâtelois a condamné A.________ à 120 jours-amende à 30 francs le jour sans sursis, ainsi qu'à une amende de 1'350 francs avec une peine privative de liberté de substitution de 14 jours, à raison de faits survenus dans la nuit du 2 au 3 juin 2019 et le 22 juillet 2019. Le Ministère public neuchâtelois a renoncé à révoquer le sursis de quatre ans prononcé par le Ministère public de Bern-Mittelland le 18 septembre 2019 (condamnation à 96 jours-amende à 30 francs pour des faits commis le 23 juillet 2019 dont conduite sans autorisation et en incapacité de conduire [taux d'alcool d'au moins 1,8 o/oo], ainsi que violation des obligations en cas d'accident). Le Ministère public neuchâtelois a considéré que l'intéressée avait contrevenu aux dispositions suivantes: art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, art 37 et 45 du code pénal neuchâtelois (CPN), art. 10, 31, 41 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 41 - 1 Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126
1    Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l'être qu'entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité.126
2    Les véhicules automobiles arrêtés et les véhicules non motorisés à roues parallèles doivent être éclairés entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu'en cas de mauvaise visibilité, sauf sur les places de stationnement ou dans les zones où l'éclairage est suffisant.127
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir, dans certains cas, le remplacement des feux par des catadioptres.128
3    Les véhicules ne seront pas munis de feux ou de dispositifs réfléchissants à couleur rouge vers l'avant ou à couleur blanche vers l'arrière. Le Conseil fédéral peut autoriser des exceptions.
4    L'éclairage sera utilisé de manière à n'éblouir personne sans nécessité.
, 51, 55, 90 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
, 91a, 92 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
1    Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation.
et 95 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis;
b  conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage;
c  conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc;
d  effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions;
e  met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis.
3    Est puni de l'amende quiconque:
a  n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire;
b  assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées;
c  donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur.
4    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite;
b  conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite.
let. b LCR, art. 30
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche - (art. 41 LCR)
1    Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.
2    Pour le reste, l'utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:
a  les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
b  les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 10 km/h;
c  les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.140
3    Au besoin, il est autorisé d'utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:
a  à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
b  en cas de circulation en file ou en marche arrière.
4    L'utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n'est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.
5    En cas d'arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.
et 39
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 39 Tunnels - (art. 57, al. 1, LCR)
1    Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.155
2    Les feux des véhicules seront toujours allumés.156
3    Les conducteurs de véhicules ne s'arrêteront dans un tunnel qu'en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.
de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
Dans son ordonnance pénale du 10 mars 2020, le Ministère public neuchâtelois a retenu en substance que A.________ avait, le 2 juin 2019 vers 23h40, circulé à La Chaux-de-Fonds (NE) au volant de son véhicule sans avoir enclenché les feux, qu'elle n'avait pas obtempéré au signal lumineux "stop police" et qu'elle ne s'était pas arrêtée malgré les feux bleus enclenchés, obligeant la police à lui barrer la route avec le véhicule de police. Au moment de son interpellation, A.________ avait désobéi aux injonctions de la police, tout en créant du scandale. De plus, elle avait refusé de se soumettre à l'éthylotest ainsi qu'à une prise de sang, malgré une décision émanant de la procureure de permanence. Lors de sa fouille de contrôle en vue de la mise en cellule en raison de son comportement, A.________ s'était montrée agressive verbalement et avait voulu donner un coup de pied à l'intervenante féminine qui s'en chargeait, rendant impossible l'accomplissement de la fouille. Le Ministère public a encore constaté que, le 22 juillet 2019, l'intéressée avait circulé à Spiez (BE), au volant de son véhicule, alors qu'elle était sous le coup d'un retrait de permis pour une durée indéterminée depuis le 2 juin 2019 et qu'en voulant sortir d'une
place de parc, elle avait touché avec sa voiture l'arrière gauche d'un véhicule stationné correctement, puis avait quitté les lieux sans aviser le lésé ou la police, violant ses devoirs en cas d'accident et se soustrayant ainsi aux examens d'usage qui auraient été ordonnés.
A.________ a formé opposition contre cette ordonnance, le 23 mars 2020.

B.

B.a. Le 30 avril 2020, A.________ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire au vu de la peine infligée sans sursis mais également de la fouille corporelle qui, selon elle, prêtait le flanc à la critique. Le 5 mai 2020, le Ministère public neuchâtelois a rejeté cette requête aux motifs que la requérante n'avait pas démontré être indigente, qu'elle n'avait pas été condamnée à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende et que l'affaire n'était complexe ni en fait, ni en droit, si bien que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire.

B.b. Par arrêt du 11 juin 2020, l'Autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale ou l'instance précédente) a, sur recours de la prévenue, confirmé que celle-ci n'avait pas droit à l'assistance judiciaire. Elle a considéré que l'assistance d'un défenseur n'était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue, si bien qu'on pouvait se dispenser d'exiger les pièces et explications nécessaires pour vérifier si la condition de l'indigence était ou non réalisée.

B.c. Par arrêt 1B 360/2020 du 4 septembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur la question de l'indigence de A.________ qui avait été laissée indécise. Selon le Tribunal fédéral, la cause présentait des difficultés particulières que la prénommée n'était pas apte à appréhender sans l'aide d'un avocat.

B.d. Le 14 septembre 2020, la cour cantonale a demandé à A.________ des explications et des pièces supplémentaires au sujet de sa situation financière. A.________ a déposé des pièces et des explications en date du 9 octobre 2020.

B.e. Par arrêt du 26 octobre 2020, la cour cantonale a considéré que A.________ n'avait pas droit à l'assistance judiciaire, au motif qu'elle n'avait pas établi son indigence.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2020, d'ordonner une défense d'office et de désigner Me Cyril Kleger en tant qu'avocat d'office. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal et le Ministère public neuchâtelois ont indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, le second concluant néanmoins au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Conformément à l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, prévenue et auteure de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le refus de désigner un avocat d'office à la prévenue est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.).
Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.

2.
Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ou preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dès lors, le certificat médical du 9 novembre 2020 produit par la recourante à l'appui de son mémoire de recours, en tant qu'il est ultérieur à l'arrêt attaqué, est irrecevable et il n'en sera pas tenu compte.

3.
Invoquant une violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
Cst., la recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que la condition de l'indigence posée à l'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP n'était pas réalisée en l'espèce.

3.1.

3.1.1. En vertu de l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique.
En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
CPP, l'art. 132 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b p. 165; arrêts 1B 357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.2; 2C 448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5).
Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 120 Ia 179 consid. 3a p. 182). Lorsque le requérant refuse ou ne satisfait pas à son obligation de produire les informations et preuves nécessaires à l'évaluation de sa situation actuelle, l'autorité peut nier l'indigence sans violer le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 s.; arrêts 1C 232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 5A 181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

3.1.2. Il y a formalisme excessif, lequel constitue un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 142 V 152 consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En matière d'assistance judiciaire, les tribunaux sont en principe libres d'exiger qu'un questionnaire dûment rempli au sujet de la situation financière du requérant leur soit retourné (cf. arrêts 2C 448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.4; 8C 58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 7.3; 9C 606/2013 du 7 mars 2014 consid. 2.1.3). L'autorité ne peut toutefois pas restreindre de manière formaliste les moyens de preuve propres à établir la situation économique du requérant, en n'acceptant par exemple que des pièces justificatives officielles. Une telle exigence peut relever du formalisme excessif lorsque l'indigence résulte déjà des pièces du dossier (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a p. 181 s.; 119 III 28 consid. 3b p. 31; arrêt 5A 761/2014 du 26 février 2015 consid. 3.3 et 3.4).

3.2. Dans son arrêt du 11 juin 2020, l'instance précédente a relevé que la recourante n'avait transmis aucune pièce relative à sa situation financière à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire du 30 avril 2020, quand bien même cette demande avait été déposée par un avocat, et que le dossier du Ministère public ne contenait aucun document susceptible d'attester l'indigence de la recourante. L'instance précédente a ensuite considéré que même si la recourante avait produit en instance de recours un document attestant qu'elle bénéficiait de l'aide sociale, de plus amples investigations se justifiaient au vu de certains éléments difficilement compatibles avec une telle situation (propriété d'un imposant SUV immatriculé à son nom; vacances de deux mois au Cameroun). Elle a néanmoins laissé cette question indécise, au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire en l'espèce à la sauvegarde des intérêts de la recourante. Suite à l'arrêt du 4 septembre 2020 du Tribunal fédéral annulant l'arrêt cantonal du 11 juin 2020 et renvoyant la cause pour examen de la question de l'indigence à la cour cantonale, celle-ci a invité la recourante à fournir certaines explications et déposer des documents à même de fournir une vision
complète de sa situation financière. La recourante s'est exécutée en date du 9 octobre 2020.
La cour cantonale a retenu, à la lecture des pièces et explications fournies par la recourante le 9 octobre 2020, que celle-ci n'avait pas payé d'impôt en 2018, ni en 2019, qu'elle avait "bénéficié entièrement de l'aide sociale" durant les mêmes années et que le Service de l'action sociale lui versait actuellement un forfait de 986 francs par mois, en sus des 1'048 francs par mois versés par le même service en rapport avec son loyer. La recourante n'ayant fait état d'aucune charge dans le formulaire d'assistance judiciaire (transmis en octobre 2020), l'instance précédente en a déduit que les primes d'assurance-maladie étaient intégralement subventionnées et que la recourante ne supportait pas de frais de santé réguliers. La prise en charge de tels frais par la recourante ne ressortait pas davantage des pièces bancaires déposées. La cour cantonale relevait que, dans ses observations du 9 octobre 2020, la recourante avait certes allégué avoir affecté un montant de 1'500 francs résultant du produit de la vente de son véhicule Hyundai Santa Fe à la couverture de coûts importants relatifs à sa santé et qui n'étaient pas pris en compte par son assurance-maladie (quote-part); la recourante n'avait toutefois produit ni quittance relative
à la vente dudit véhicule (alors même qu'elle prétendait l'avoir vendu à un concessionnaire automobile), ni les justificatifs du prestataire de service et de la caisse maladie attestant du paiement d'importants coûts de santé de sa poche. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré qu'on ne saurait retenir ni que la vente de son véhicule n'aurait rapporté que 1'500 francs, ni que la recourante aurait déboursé le moindre centime pour payer des coûts de santé non pris en charge par son assurance-maladie. En lien avec le véhicule Hyundai Santa Fe, l'instance précédente a relevé que la recourante n'avait fourni aucune explication et aucun moyen de preuve relatifs à son coût et à son financement, contrairement à ce qui lui avait été expressément demandé par courrier du 14 septembre 2020. Il n'était donc pas possible de déterminer ni quand elle l'avait acheté, ni à quel prix, ni au moyen de quels fonds.
S'agissant des vacances au Cameroun, la cour cantonale a relevé que, dans ses observations du 9 octobre 2020, la recourante avait allégué qu'elle était partie pour 26 jours. Cette durée était deux fois moindre que celle évoquée par la recourante lors de son interrogatoire du 11 novembre 2019, lors duquel elle avait déclaré avoir vendu son véhicule au motif qu'elle partait au Cameroun pour quasiment deux mois. Contrairement à ce qui lui était expressément demandé par la cour cantonale, la recourante n'avait déposé aucun justificatif relatif à ce voyage, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier ni quand il avait eu lieu, ni combien de temps il avait duré, ni combien il avait coûté, ni comment il avait été financé. La cour cantonale a constaté que, dans ses observations du 9 octobre 2020, la recourante s'était contentée de contredire ses propres déclarations sur la durée de son séjour au Cameroun et d'alléguer que le billet d'avion lui avait été offert par un ami qui était décédé en 2019. La donation en question n'était toutefois pas établie et un tel voyage - allégué par la recourante - constituait pour la cour cantonale un indice de revenus excédant 986 francs par mois, tout comme l'usage d'un véhicule privé (au demeurant
gourmand en essence) en lieu et place des transports publics.
L'instance précédente a ensuite constaté qu'il ressortait des pièces bancaires déposées par la recourante que sur la période de 13 mois comprise entre septembre 2019 et septembre 2020, elle avait dépensé en moyenne environ 1'400 francs par mois par débit de son compte bancaire, considérant ainsi que son train de vie ne pouvait pas être financé par le montant forfaitaire mensuel de 986 francs qu'elle percevait des Services sociaux. L'instance précédente a en outre constaté l'existence de retraits ponctuels portant sur des sommes importantes, voire très importantes, en liquide, incompatibles avec la situation d'une personne ne disposant pour seuls revenus que du minimum vital fourni par l'aide sociale. Par exemple, en janvier 2020, la recourante avait retiré 300 francs en liquide le 7, puis 1'000 francs en liquide le 28; ces montants n'avaient pas servi à couvrir ses dépenses courantes, puisqu'elle avait aussi payé au moyen de sa carte de débit au total 639.30 francs ce mois-là. En mai 2020, elle avait retiré au total 1'000 francs et 600 euros, tout en payant ce mois-là des dépenses courantes au moyen de sa carte de débit pour un total de 516.15 francs. Malgré le caractère incongru de ces retraits (certains retraits dépassaient le
montant du revenu mensuel allégué et le retrait d'importantes sommes en euros ne s'expliquait pas), la recourante n'avait fourni aucune explication à ce propos.
La cour cantonale a considéré que l'analyse de la documentation bancaire démontrait que la recourante disposait de sources de revenus autres que les 986 francs par mois qu'elle percevait de l'aide sociale qu'elle avait pourtant mentionnés comme étant sa seule source de revenus. Pour l'instance précédente, l'explication la plus plausible de cette différence résidait dans l'exercice d'une activité lucrative non déclarée. Mais il était également possible que la recourante bénéficiait de donations de tiers, comme elle l'avait affirmé sans le prouver en rapport avec le financement de ses vacances au Cameroun. Il se pouvait enfin que la recourante, divorcée selon le formulaire d'assistance judiciaire, percevait des contributions d'entretien; constituaient des indices en ce sens le versement de 2'284 francs effectué le 17 janvier 2020 en sa faveur par l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, ainsi que divers versements effectués en sa faveur par B.________ (850 francs au total entre juillet et septembre 2020).
Pour la cour cantonale, la recourante n'avait, en tout état de cause, pas suffisamment collaboré à la mise en lumière de sa situation financière. Elle avait au contraire entretenu le flou à ce propos en donnant certaines explications contradictoires et d'autres pas crédibles. Bien que représentée par un mandataire professionnel, d'une part, et ayant été expressément invitée à déposer "les explications et les documents à même de fournir une vision complète de sa situation financière", d'autre part, la recourante n'avait pas fourni les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre à l'autorité d'avoir une vision complète de sa situation financière; au contraire, sa situation demeurait totalement confuse (train de vie incompatible avec les revenus et la fortune déclarés; explications contradictoires et pas crédibles; absence de fourniture de nombreuses pièces justificatives demandées expressément; importants retraits en liquide inexpliqués, notamment en euros; fréquents séjours dans la région de Thoune, inexpliqués). Pour la cour cantonale, cette situation justifiait, selon la jurisprudence, le rejet de la demande d'assistance judiciaire, faute pour la requérante d'avoir établi son indigence.

3.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle soutient que l'instance précédente a fait preuve de formalisme excessif en niant son indigence alors qu'elle est intégralement prise en charge par l'aide sociale, comme l'attestent les documents qu'elle a fournis. La recourante reproche en particulier à l'instance précédente de s'être livrée à des conjectures et des spéculations arbitraires ("prétendu travail non déclaré, prétendu véhicule imposant, prétendu train de vie fastueux, vacances, etc."). Elle critique en particulier l'examen des pièces bancaires effectué par l'instance précédente, notamment la conclusion selon laquelle elle disposerait d'un disponible minimum de 1'400 francs par mois en moyenne après paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie; de plus, l'instance précédente perdrait de vue qu'il conviendrait de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites de 1'200 francs augmenté de 25 %, en l'occurrence 1'500 francs. La recourante relève que le montant forfaitaire de 986 francs qu'elle reçoit est sans commune mesure avec le minimum vital élémentaire précité et reproche en définitive à la cour cantonale de perdre de vue qu'elle a vécu avec moins de 18'000 francs sur une période de 13 mois. La
recourante soutient que l'analyse de la documentation bancaire permet d'affirmer qu'elle n'a effectué aucune dépense somptuaire, précisant que le fait qu'elle a procédé entre janvier et septembre 2020 à des retraits en espèce pour des montants plus élevés, fût-ce même incongru, pouvait aisément s'expliquer par le fait que son compte postal présentait un solde positif de 1'711 francs en début d'année et qu'elle avait perçu un rétroactif de pension alimentaire pour son fils majeur en apprentissage et qui concernait une période antérieure à la présente procédure.

3.4. Certes, comme relevé par la recourante, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent en principe être considérées comme indigentes (cf. ci-dessus consid. 3.1.1). Toutefois, dans certains cas, le fait de dépendre de l'aide sociale sur le plan économique peut ne pas suffire à établir l'indigence, même lorsque le requérant fournit une attestation en ce sens (cf. arrêts 8C 58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 7.3; 9C 606/2013 du 7 mars 2014 consid. 2.1.3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, l'instance précédente a expressément invité la recourante à lui transmettre des informations et pièces justificatives supplémentaires après avoir constaté certaines incohérences dans sa situation financière susceptibles de mettre en doute l'indigence alléguée. Or si la recourante a transmis des relevés bancaires, elle n'a pas fourni les autres documents (moyens de preuve) expressément demandés par la cour cantonale concernant le coût et le financement de ses vacances au Cameroun et de son véhicule, ainsi que le prix de revente de ce dernier (avec moyens de preuve). Certains moyens de preuve étaient d'ailleurs faciles à produire, comme par exemple la quittance du concessionnaire pour la vente du véhicule Hyundai Santa Fe. La cour
cantonale pouvait à cet égard considérer que les explications données par la recourante étaient insuffisantes et contradictoires. Dans son mémoire de recours, la recourante ne donne pas davantage d'explications en rapport avec le voyage en question, se limitant à réaffirmer de manière appellatoire qu'elle aurait reçu une aide financière - qu'elle ne chiffre au demeurant pas - pour le financement de ce voyage; elle ne s'exprime pas non plus au sujet des incohérences mises en évidence par la cour cantonale en lien avec son véhicule. Elle ne donne pas non plus de renseignements sur les importantes sommes d'argent levées en euros et en francs suisses soulignées par l'instance précédente, admettant pourtant que cela puisse être incongru; elle se contente d'affirmer sur ce point que le solde positif de son compte postal et le versement d'arriérés de pensions alimentaires le permettaient.
Au vu de ces éléments, l'instance précédente pouvait à juste titre reprocher à la recourante de ne pas avoir suffisamment collaboré à l'établissement de sa situation financière. Compte tenu de plusieurs éléments tendant à mettre en doute l'indigence alléguée de la recourante, celle-ci ne pouvait pas s'affranchir de son obligation de collaborer au seul motif qu'elle disposait d'une attestation du Service de l'aide sociale. Le manque de collaboration de la recourante s'est d'ailleurs manifesté dès le dépôt de la demande d'assistance judiciaire en date du 30 avril 2020 puisque cette demande, rédigée par son avocat, n'était accompagnée d'aucune pièce justificative, ni par ailleurs du formulaire officiel de requête d'assistance judiciaire.
Enfin, dans ce contexte, la recourante, assistée d'un avocat, ne saurait faire grief à l'instance précédente d'avoir renoncé à l'interpeller sur les pièces justificatives qu'elle aurait "spontanément" fournies le 9 octobre 2020; sa critique apparaît quoi qu'il en soit irrecevable dès lors qu'elle n'expose pas concrètement devant le Tribunal fédéral quelles pièces - soi-disant transmises "spontanément" - seraient précisément visées par sa critique. Cela vaut d'autant plus que le Tribunal cantonal avait déjà formulé des doutes au sujet de la situation financière de la recourante dans son premier arrêt du 11 juin 2020, puis l'avait interpellée à ce sujet explicitement par ordonnance du 14 septembre 2020.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante.

4.
En définitive, le recours est rejeté. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès et la recourante n'ayant, comme exposé, par ailleurs, pas démontré son indigence à satisfaction de droit, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 29 janvier 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Arn