Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 433/2017

Arrêt du 29 janvier 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Niquille et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
1. A1.________,
2. A2.________,
tous deux représentés par Me Paul Hanna,
défendeurs et recourants,

contre

B.________ Sàrl,
représentée par
Me Agrippino Renda,
demanderesse et intimée.

Objet
contrat d'entreprise; appréciation des preuves,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/22567/2013; ACJC/737/2017).

Faits :

A.

A.a. En octobre 2012, les époux A1.________ et A2.________ ont chargé la société B.________ Sàrl (ci-après: B.________ ou l'entreprise de construction) de réaliser des travaux de maçonnerie, peinture et carrelage dans le cadre de la rénovation de leur grange. Ils ont confié la direction des travaux au cabinet d'architectes C.________ Sàrl.
Le maître de l'ouvrage A1.________ ainsi que les associés gérants de l'entreprise de construction (B2.________) et du cabinet d'architectes (C2.________) ont signé un bon de commande du 5 octobre 2012 fixant le coût des travaux de maçonnerie, peinture et carrelage à 260'373 fr. 09 HT (hors taxes), soit 281'202 fr. 95 TTC (toutes taxes comprises). Le bon renvoyait à un devis estimatif du 5 octobre 2012 faisant partie intégrante de la documentation contractuelle. Un rabais (compte pro rata) de 1,2% du prix de la commande TTC était prévu. Tout travail complémentaire devait faire l'objet d'une commande complémentaire sous la forme d'un avenant.

A.b. Le chantier a commencé dans le courant du mois d'octobre 2012; il devait durer jusqu'en mars-avril 2013. En cours d'exécution, des travaux complémentaires («hors adjudication») ont été confiés à l'entreprise de construction, sans qu'aucun devis ni avenant soit établi.
Au début de l'année 2013, l'associé-gérant de B.________ et un ingénieur dénommé C3.________ travaillant au service du cabinet d'architectes ont calculé de manière contradictoire les métrés, soit la quantité d'unités exécutées ou fournies par l'entreprise précitée.
Le vendredi 18 janvier 2013, l'architecte et associé gérant C2.________ s'est emporté contre l'entreprise de construction au motif que les travaux préparatoires en vue de la pose d'une citerne n'avaient pas encore été effectués. L'architecte a haussé le ton en disant à un collaborateur de l'entreprise qu'«ils pouvaient s'en aller» si le nécessaire n'était pas fait avant la livraison de la citerne le jeudi suivant.
Sur instruction de B2.________, les ouvriers ont quitté le chantier dans l'après-midi.
Le lundi 21 janvier 2013, l'architecte a posté à l'adresse de l'entreprise de construction un courrier dans lequel il prenait acte de sa décision de quitter le chantier en précisant que les travaux restants seraient confiés à une autre entreprise.
Les ouvriers de l'entreprise sont revenus sur le chantier le lundi 21 janvier; ils ont travaillé normalement à peu près toute la semaine. L'architecte affirme leur avoir dit de quitter le chantier.
Le 25 janvier 2013, l'architecte, le maître de l'ouvrage et l'associé gérant de l'entreprise de construction se sont rencontrés. L'architecte a dit à ce dernier que leur collaboration était terminée.

A.c. Dans un décompte final du 23 janvier 2013, le bureau d'architectes a récapitulé les travaux exécutés par l'entreprise de construction en reprenant les postes CFC (code de frais de construction) du devis du 5 octobre 2012. Il a retenu un prix total de 149'954 fr. 01 HT, soit 161'950 fr. 35 TTC.
Trois autres décomptes étaient joints:

- le premier recensait les postes de travaux inclus dans le bon de commande du 5 octobre 2012 qui avaient été effectués par l'entreprise, aboutissant au montant de 78'158 fr. 42 HT;
- le deuxième document réévaluait ces mêmes travaux à 93'370 fr. 22 HT après rectification des métrés et des prix unitaires;
- enfin, le troisième décompte énonçait les travaux supplémentaires effectués par l'entreprise de construction pour un montant de 56'583 fr. 80 HT.
Aucune déduction n'avait été effectuée pour des malfaçons, défauts ou retards.
C3.________ a expliqué qu'il avait collaboré à l'établissement de ces décomptes et s'était basé sur le devis du 5 octobre 2012, les mises à jour périodiques effectuées pendant le chantier et le compte-rendu de la séance qui s'était tenue en contradictoire avec B2.________ quelques jours avant l'arrêt des travaux.

A.d. A la fin du mois de février 2013, l'entreprise D.________ SA a repris les travaux que B.________ aurait dû exécuter. Ces travaux, détaillés dans un devis du 25 février 2013, ont été commandés pour un montant de 152'933 fr. 86 HT; ils ont été achevés en octobre 2013.
Selon l'administrateur de D.________ SA, la moitié des travaux effectués a consisté en des réparations de malfaçons.

A.e. B.________ a contesté en bloc le décompte final du 23 janvier 2013 établi par le bureau d'architectes. Elle a adressé aux maîtres une facture finale du 12 mars 2013 fixant le coût total des travaux exécutés sur le chantier à 267'450 fr. HT, soit 288'846 fr. 55 TTC. Après déduction des acomptes de 150'000 fr., l'entreprise revendiquait un solde de 138'846 fr. 55 TTC. Elle a imparti aux maîtres un délai de paiement au 25 mars 2013.
Les maîtres de l'ouvrage ont soumis cette facture au cabinet d'architectes, qui l'a analysée dans un rapport du 16 avril 2013, puis ils ont écrit à l'entreprise de construction le 19 avril 2013 qu'ils refusaient de la payer.

A.f. Le 17 mai 2013, l'entreprise de construction a obtenu l'inscription provisoire au registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs grevant à concurrence de 138'846 fr. 55 la parcelle des maîtres de l'ouvrage sise dans la commune de... (GE).

B.

B.a. Après avoir saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de conciliation le 21 octobre 2013, l'entreprise de construction a déposé une demande dans laquelle elle concluait au paiement des montants de 138'846 fr. 55 pour les travaux effectués sur le chantier des maîtres de l'ouvrage et de 70'370 fr. 65 pour le manque à gagner lié à la résiliation du contrat. Elle a en outre requis l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de 138'846 fr. 55 et le paiement des différents frais et émoluments afférents à cette inscription.
Les maîtres de l'ouvrage ont conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement de 5'964 fr.

B.b. Entendu comme témoin, C3.________ a déclaré avoir travaillé comme technicien-architecte pour le bureau d'architectes de juin 2012 à septembre 2013. Il avait collaboré à l'élaboration du décompte final du 23 janvier 2013 ainsi qu'à l'analyse de la facture émise par B.________ le 12 mars 2013. Il estimait qu'au moment de l'arrêt des travaux, cette entreprise avait réalisé environ 55% des travaux qui lui incombaient. Il fondait ce taux sur la base des décomptes qu'il avait effectués tant sur les travaux de B.________ que sur ceux exécutés par l'entreprise qui lui avait succédé.

B.c. Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de première instance a condamné les maîtres de l'ouvrage, conjointement et solidairement, à payer à l'entreprise de construction les sommes de 63'917 fr. pour les travaux exécutés et de 31'002 fr. pour le manque à gagner découlant de la résiliation du contrat. Il a en outre ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 63'917 fr. et a condamné les maîtres à payer le coût des extraits du registre foncier et de l'inscription, ainsi que les droits d'enregistrement et d'inscription.
En substance, le Tribunal a jugé que les parties s'étaient liées par un contrat d'entreprise qui avait pris fin de façon anticipée le 25 janvier 2013 lorsque les maîtres de l'ouvrage avaient refusé de poursuivre leur collaboration. L'entreprise de construction avait droit au paiement du travail effectué jusque-là (art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO). En se fondant sur un prix forfaitaire ferme de 281'202 fr. 95 TTC et un taux d'exécution des travaux de 55% (témoignage de C3.________), le Tribunal aboutissait au montant de 154'662 fr. TTC (281'202 fr. 95 x 55%), soit 152'806 fr. après déduction du rabais de 1,2% (154'662 fr. - [154'662 x 1,2% = 1'856 fr.]). S'y ajoutait le coût des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier et admis par les maîtres de l'ouvrage à hauteur de 61'111 fr. TTC. Après déduction des acomptes de 150'000 fr., il subsistait un solde de 63'917 fr. ([152'806 + 61'111 = 213'917] - 150'000 = 63'917).
Concernant le gain manqué, le Tribunal civil a constaté que 45% des travaux convenus restaient à exécuter pour le prix de 126'541 fr., soit 45% du prix ferme convenu (281'202 fr. 95 x 45%). Le Tribunal a estimé que sur ce montant, l'entreprise de construction aurait réalisé une marge bénéficiaire de 35%, usuelle dans le commerce, soit 44'289 fr. (126'541 fr. x 35%). Il convenait cependant de réduire cette indemnité de 30% pour tenir compte du rôle joué par l'entreprise dans la résiliation du contrat. L'indemnité due au titre de gain manqué s'élevait ainsi à 31'002 fr. (44'289 fr. - [44'289 fr. x 30% = 13'287]).

B.d. Statuant le 23 juin 2017 sur appel des maîtres de l'ouvrage et appel joint de l'entreprise de construction, la Cour de justice genevoise a réformé cette décision, en ce sens qu'elle a condamné les maîtres à payer à l'entreprise 83'364 fr. 65 pour les travaux effectués et 7'270 fr. pour son manque à gagner. Pour le surplus, elle a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence de 83'364 fr. 65 et a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il mettait le coût des divers frais et émoluments afférents à cette inscription à la charge des maîtres. La Cour de justice a modifié le taux concernant la part des travaux exécutés (62% au lieu de 55%) et la marge bénéficiaire (11% au lieu de 35%) que l'entreprise aurait pu retirer sur les travaux restant à effectuer. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours en matière civile, sera exposée plus bas (cf. consid. 3.3 infra).

C.
Les maîtres de l'ouvrage ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt sur appel en ce sens qu'il leur soit donné acte de leur engagement à payer à l'entreprise demanderesse la somme de 19'266 fr. 34 TTC plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, les prétentions de celle-ci étant rejetées pour le surplus.
L'entreprise de construction a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par les défendeurs qui ont partiellement succombé dans leurs conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1; 140 III 167consid. 2.1).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge s'est manifestement mépris sur le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important pour la décision attaquée, ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2). La partie recourante qui invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit démontrer par une argumentation circonstanciée, si possible documentée, que la cour cantonale a retenu ou omis un fait pertinent d'une manière insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 134 II 244 consid. 2.2).

3.

3.1.

3.1.1. L'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt 4A 182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
CO (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5 e éd. 2011, n° 537; cf. arrêt 4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 6.2.2).

3.1.2. A teneur de l' art. 373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt 4A 458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur; sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l' art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (ATF 113 II 513 consid. 3b; arrêt 4D 63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).

3.1.3. L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt 4A 566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3), tout comme la modification de commande et les frais supplémentaires en résultant (arrêt 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1).

3.2. En l'espèce, il est constant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise (art. 363 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 363 - Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
CO), en vertu duquel l'entreprise demanderesse s'était engagée à réaliser des travaux de maçonnerie, peinture et carrelage dans le cadre de la rénovation de la grange des maîtres de l'ouvrage défendeurs. Il n'est pas contesté que les parties ont convenu d'un prix forfaitaire ferme de 281'202 fr. 95 TTC pour l'exécution des travaux listés dans le devis du 5 octobre 2012. Il n'est pas non plus contesté devant le Tribunal fédéral que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont résilié le contrat de manière anticipée le 25 janvier 2013 et qu'ils sont dès lors tenus de payer à l'entreprise de construction une rémunération pour le travail exécuté ainsi qu'une indemnisation pour son manque à gagner, conformément à l'art. 377
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur.
CO.
Les maîtres renoncent expressément à remettre en cause le montant de 7'270 fr. alloué à l'entreprise à titre de gain manqué.
En revanche, ils contestent le montant de 83'364 fr. 65 correspondant à la rémunération des travaux déjà exécutés.

3.3.

3.3.1. La cour cantonale a jugé convaincante l'estimation du témoin C3.________ selon laquelle le taux d'exécution des travaux confiés à l'entreprise de construction était d'environ 55% au moment où le contrat avait été résilié. En effet, le prénommé avait une connaissance de première main du dossier pour avoir participé aux mises à jour périodiques pendant le chantier, ainsi qu'au relevé contradictoire des métrés avec B2.________ peu avant l'arrêt des travaux; en outre, il avait contribué à préparer le décompte du 23 janvier 2013 ainsi que le rapport de l'architecte du 16 avril 2013; enfin, son estimation était également fondée sur les travaux que la nouvelle partenaire (D.________ SA) avait exécutés en remplacement de la demanderesse.
Les juges cantonaux ont néanmoins estimé que le taux de 55% avancé par le témoin C3.________ ne pouvait pas être retenu tel quel, car il ne se conciliait pas avec la «facture» de 152'933 fr. 86 HT émise par D.________ SA. En effet, comme l'administrateur de cette société avait déclaré que la moitié des travaux exécutés par son entreprise avait consisté en des réparations de malfaçons (cf. let. A.d supra), il fallait en déduire que seul un montant de 76'466 fr. 50 HT (152'933 fr. 86 : 2) concernait les travaux réalisés en lieu et place de la demanderesse. Or ce montant de 76'466 fr. 50 représentait environ 30% du prix total des travaux prévus dans le devis du 5 octobre 2012 (260'373 fr. 09 HT); en d'autres termes, le taux d'exécution des travaux confiés à la demanderesse serait d'environ 70%.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de pondérer les taux de 55% et 70% et d'arrêter à 62% ([55% + 70%] : 2) le taux des travaux exécutés par l'entreprise demanderesse au jour de la résiliation du contrat.

3.3.2. Les juges cantonaux ont ensuite relevé que les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas être suivis lorsqu'ils soutenaient que le taux d'exécution des travaux prévus par le contrat devait également s'appliquer aux travaux supplémentaires, ce qui reviendrait à admettre que l'entreprise demanderesse avait laissé des travaux supplémentaires inachevés lors de la rupture des relations contractuelles. Or il n'était pas contesté qu'elle avait réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 61'111 fr. TTC, et il n'avait pas été allégué ni a fortiori prouvé que d'autres travaux supplémentaires auraient été commandés sans avoir été exécutés.

3.3.3. L'autorité d'appel a ainsi conclu que l'entreprise de construction avait droit au prix des travaux qui étaient prévus dans le devis initial et avaient été exécutés (62% de 281'202 fr. 95 TTC, soit 174'345 fr. 80 TTC) ainsi qu'au prix des travaux supplémentaires (61'111 fr. TTC), sous déduction du rabais du compte pro rata - lequel s'appliquait uniquement au prix des travaux prévus dans le devis initial (1,2% de 174'345 fr. 80, soit 2'092 fr. 15) à l'exclusion du prix des travaux supplémentaires. Eu égard aux acomptes versés (150'000 fr.), les maîtres devaient encore à l'entreprise 83'364 fr. 65 TTC.

3.4. Les maîtres de l'ouvrage se plaignent d'une violation de l'art. 157
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
CPC en relation avec l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. - soit en réalité d'une appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêts 4A 552/2014 du 26 janvier 2015 consid. 3.2; 5A 250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1 et les références; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
Les maîtres rappellent que dans son décompte final du 23 janvier 2013, à l'établissement duquel C3.________ a collaboré (cf. let. A.c supra), le bureau d'architectes a d'une part récapitulé les travaux exécutés par la demanderesse conformément au devis du 5 octobre 2012, en les chiffrant à 93'370 fr. 22 HT (100'839 fr. 35 TTC) après rectification des métrés et des prix unitaires, et a d'autre part recensé les travaux effectués en sus de ce bon de commande au prix de 56'583 fr. 80 HT (61'111 TTC), aboutissant ainsi à un prix total de 149'954 fr. 01 HT (161'950 fr. 35 TTC) pour la totalité des travaux exécutés par l'entreprise demanderesse, travaux supplémentaires compris.
Les maîtres concluent qu'en s'écartant du taux d'exécution des travaux estimé à 55% par le témoin C3.________ pour retenir un taux de 62%, la cour cantonale parvient à un résultat arbitraire dans la mesure où il consacre la somme de 235'456 fr. 80 pour la totalité des travaux effectués par la demanderesse (174'345 fr. 80 TTC de travaux devisés + 61'111 fr. TTC de travaux supplémentaires), alors que le décompte final du 23 janvier 2013 - qui, selon la cour cantonale, bénéficie d'une présomption d'exactitude quant aux travaux exécutés - fixe la valeur totale des mêmes travaux à 161'950 fr. 35 TTC.
Par ailleurs, la cour cantonale aurait méconnu que le montant de 152'933 fr. 86 HT afférent aux travaux confiés à la nouvelle partenaire D.________ SA découlait d'un devis antérieur à la réalisation des travaux par cette entreprise et portait uniquement sur les travaux d'achèvement du chantier commencé par la demanderesse, à l'exclusion de travaux de réparation. Si l'administrateur de D.________ SA a certes affirmé que la moitié des travaux exécutés par son entreprise avait consisté en des réparations de malfaçons (cf. let. A.d supra), la cour cantonale en aurait déduit de façon insoutenable que seul un montant de 76'466 fr. 50 HT (152'933 fr. 86 : 2) concernait les travaux réalisés en lieu et place de la demanderesse. Du point de vue des maîtres, la cour cantonale aurait dû s'en tenir à son premier constat, admettre la crédibilité du témoignage de C3.________ et retenir que le taux d'exécution des travaux accomplis par la demanderesse était de 55%.
Enfin, les maîtres de l'ouvrage reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué ce taux de 55% aux travaux supplémentaires, alors que l'estimation du témoin C3.________ se rapportait à l'ensemble du chantier incombant à l'entreprise demanderesse.

3.5.

3.5.1. La cour cantonale a jugé convaincante l'estimation du témoin C3.________ fixant à 55% le taux d'exécution des travaux confiés à la demanderesse, en expliquant les raisons qui confortaient la crédibilité de ce chiffre (cf. consid. 3.3.1 supra). Cette motivation est exempte d'arbitraire.
Dans ces conditions, les juges cantonaux n'avaient pas de raison de s'écarter du taux d'exécution des travaux ainsi estimé, sauf à trouver d'autres éléments probants conduisant à retenir une valeur différente.

3.5.2. Or la lecture du devis du 25 février 2013 dans lequel D.________ SA détaille les travaux qui lui ont été confiés pour un montant de 152'933 fr. 86 HT révèle que ce devis concernait uniquement des travaux restant à exécuter sur le chantier après la rupture des relations contractuelles avec B.________ - sous réserve d'un poste de 480 fr. HT pour «réparation crépis bas de murs» (pièce 10 défendeurs, bordereau du 5 septembre 2014). Si l'administrateur de D.________ SA Constructions a déclaré lors de son audition que la moitié des travaux exécutés par son entreprise avait consisté en des réparations de malfaçons (cf. let. A.d supra), ce seul fait ne permet nullement de conclure, comme l'ont fait les juges cantonaux, que seule la moitié des travaux devisés à 152'933 fr. 86 HT (soit 76'466 fr. 50 HT) concernait des travaux réalisés en lieu et place de l'entreprise demanderesse. Au surplus, si l'administrateur de D.________ SA a déclaré avoir facturé ses travaux conformément au devis, il ne ressort nullement de son témoignage qu'il n'aurait pas facturé les travaux de réparation - non compris dans le devis - en sus. Enfin, le montant de 152'933 fr. 86 HT visé par le devis du 25 février 2013 représente quelque 58% du montant de
260'373 fr. 09 HT retenu par l'entreprise demanderesse dans son devis du 5 octobre 2012, ce qui tend à corroborer le taux de 55% estimé par le témoin C3.________. A l'inverse, retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que seule la moitié du montant de 152'933 fr. 86 HT visé par le devis de D.________ SA concernerait des travaux effectués par cette entreprise à la place de la demanderesse ne se concilie pas avec le fait que l'estimation du témoin C3.________ se fondait en particulier sur les travaux exécutés par D.________ SA en remplacement de la demanderesse.

3.5.3. En définitive, les juges cantonaux ont tiré une déduction insoutenable du devis de D.________ SA en relation avec le témoignage de l'administrateur de cette société, qui les a conduits à s'écarter de l'estimation du témoin C3.________ qu'ils avaient pourtant jugée convaincante - admettant ainsi son caractère probant - pour toute une série de motifs pertinents (cf. consid. 3.3.1 supra). Dans cette mesure, le grief est bien fondé.

3.5.4. En revanche, les maîtres de l'ouvrage ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que le taux d'exécution de 55% afférent aux travaux prévus par le contrat devrait également s'appliquer aux travaux supplémentaires. Si le témoin C3.________ a expliqué que «Par rapport à l'ensemble du chantier qui lui incombait j'estime que la part effectivement réalisée par la demanderesse représentait environ 55%», cela ne signifie pas encore qu'il faudrait appliquer ce taux également aux travaux supplémentaires. En effet, comme l'ont relevé les juges cantonaux, il n'est pas établi que d'autres travaux supplémentaires que ceux effectués par la demanderesse pour une valeur non contestée de 61'111 fr. TTC auraient été commandés. Au surplus, le montant de 152'933 fr. 86 HT visé par le devis de D.________ SA corrobore le fait que le taux de 55% estimé par le témoin C3.________ s'applique uniquement aux travaux prévus par le devis du 5 octobre 2012 (cf. consid. 3.5.2 supra). Appliquer le taux de 55% aux travaux supplémentaires reviendrait d'ailleurs à ne rémunérer qu'à hauteur de 55% des travaux effectués par la demanderesse pour une valeur de 61'111 fr. TTC, ce qui serait insoutenable.

3.5.5. En bref, il y a lieu de retenir, à l'instar du Tribunal de première instance (cf. lettre B.c supra), que les travaux confiés à la demanderesse selon devis du 5 octobre 2012 avaient été exécutés à raison de 55% lors de la résiliation du contrat. Le prix de ces travaux s'élève donc à 154'661 fr. 60 (55% de 281'202 fr. 95 TTC), montant dont il faut déduire le rabais du compte pro rata par 1'855 fr. 95 (1.2% de 154'661 fr. 60). L'entreprise demanderesse a en outre droit au prix des travaux supplémentaires, par 61'111 fr. TTC. Après déduction des acomptes versés par les défendeurs (150'000 fr.), l'entreprise a droit en définitive au montant de 63'916 fr. 65 TTC, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013. S'y ajoute le montant non contesté de 7'270 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013, à titre de gain manqué.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que les maîtres de l'ouvrage (défendeurs et recourants), solidairement entre eux, doivent payer à l'entreprise de construction (demanderesse et intimée) les sommes de 63'916 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, et de 7'270 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013. L'inscription définitive au registre foncier d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble des défendeurs doit être ordonnée à concurrence de 63'916 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013. Les défendeurs seront condamnés aux divers frais afférents à cette inscription (chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt sur appel).
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à raison de trois cinquièmes à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et à raison de deux cinquièmes à la charge de la demanderesse (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à la demanderesse une indemnité de dépens réduite [3/5 - 2/5 = 1/5 de 5'000 fr., soit 1'000 fr.] (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Enfin, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les fraiset dépens des instances cantonales (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que:

- les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la somme de 63'916 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, et la somme de 7'270 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2013;
- ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à l'inscription définitive, au profit de B.________ Sàrl, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 63'916 fr. 65, plus intérêts à 5% l'an dès le 25 mars 2013, sur l'immeuble... de la commune de....

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des défendeurs, à parts égales et solidairement entre eux, à raison de 2'400 fr., et à la charge de la demanderesse à raison de 1'600 fr.

3.
Les défendeurs, à parts égales et solidairement entre eux, verseront à la demanderesse une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les fraiset dépens des instances cantonales.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Conservateur du Registre foncier de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti