Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A 334/2007 /frs

Arrêt du 29 janvier 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Office des poursuites et faillites du district de Martigny,
recourant, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat,

contre

Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA, intimée, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,

Fédération de Russie,
intimée, représentée par Me Laurent Baeriswyl, avocat,

Objet
procès-verbal (de non-lieu) de saisie, frais de procédure,

recours en matière civile contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 12 juin 2007.

Faits :

A.
A.a Le 19 décembre 2003, Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA (ci-après: la créancière) a requis un séquestre contre la Fédération de Russie pour une somme de 1'185'600'000 fr. plus intérêts. Ce séquestre a été validé par la poursuite n° 03 116062 A de l'Office des poursuites de Genève.

Sur requête de la créancière du 12 septembre 2005, l'office précité a décidé de procéder à la saisie définitive des tableaux de la collection du Musée national russe Pouchkine de Moscou, qui étaient exposés à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny jusqu'au dimanche 13 novembre 2005 et qui devaient en repartir du 15 au 17 novembre 2005, une autre exposition ouvrant ses portes à partir du 18 novembre 2005.

Le 11 novembre 2005, sur délégation de l'office de Genève, l'Office des poursuites de Martigny a donc procédé à la saisie des tableaux en question, au nombre de 54.
A.b Le même jour, la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères a fait savoir à l'office de Genève, avec copie à celui de Martigny, que les biens culturels d'un pays, tels que la collection du Musée Pouchkine, étaient considérés comme des biens affectés à des tâches de puissance publique et que leur insaisissabilité était confirmée par la Convention des Nations Unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et leurs biens, qui avait été adoptée en 2004 et que la Suisse s'apprêtait à ratifier; elle sollicitait donc l'office de ne rien entreprendre qui pût aller à l'encontre du principe de droit international précité.

Par courrier du 15 novembre 2005, adressé au Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, le préposé de l'office de Martigny a notamment fait valoir les arguments suivants:

En résumé, selon le DFAE, la saisie n'aurait pas eu lieu d'être.
Nous avons soumis cette correspondance à nos conseillers, lesquels nous ont fait savoir que cette argumentation n'était pas de nature à ébranler leur conviction.
-:-
(...)
A ce stade, il nous a ainsi été demandé, sous forme de souhait du gouvernement valaisan, de renoncer à la procédure de saisie (...). Vous comprendrez aisément tout ce que cette démarche peut avoir de délicat pour nous. Toutefois (...), il ne semble pas incompatible avec le respect de la légalité que de souscrire à votre demande.
Il faut pourtant être bien conscient qu'un tel mode de faire ne va pas, selon toute probabilité, entraîner la fin des problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Ainsi il n'est guère douteux que le créancier se plaigne par télécopie auprès du juge compétent de la levée de la saisie.
Dans la suite logique, au vu du déplacement annoncé des tableaux à l'étranger, le tribunal va sans doute interdire à titre préprovisionnel urgent tout transfert hors des locaux de la Fondation Gianadda.
Pratiquement les problèmes causés par cette nouvelle situation vont, dès lors, se révéler extrêmement importants. Ainsi, nous avons mis sur pied, non sans difficultés, le transfert - non encore exécuté - des tableaux auprès du Port Franc à Genève dans des locaux sécurisés et climatisés, conformément à ce qui se doit.
Nous avons également traité de toute la problématique des assurances liées au déplacement puis à l'entreposage de ces biens.
Toutes ces mesures - et ce pour autant que l'on puisse encore annuler ces contrats - vont être mises à néant par notre nouvelle décision.
Le prononcé d'effet suspensif que le juge pourrait rendre va nous confronter à une situation très délicate. En effet, nous savons qu'une nouvelle exposition doit intégrer les murs de la Fondation Gianadda cette semaine encore, de sorte qu'il ne sera pas possible d'y laisser les tableaux du musée Pouchkine sous la garde de M. Gianadda.
(...).

Le même jour, 15 novembre 2005 à 12 h 43, le préposé a reçu du Conseil d'Etat du canton du Valais une décision lui recommandant de renoncer à tout acte d'exécution forcée sur les tableaux en cause et l'avisant qu'il serait renoncé à toute action récursoire contre lui au cas où il se conformerait à cette recommandation. Par décision communiquée par télécopie aux parties toujours le même jour, à 13 h 02, et fondée sur l'avis de droit de la Direction du droit international public du DFAE et l'art. 92 al. 1 ch. 11
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
LP, le préposé a annulé la saisie effectuée le 11 novembre précédent, mis les frais d'exécution par 5'000 fr. à la charge de l'office de Genève et renvoyé à un décompte ultérieur le montant des frais de gérance à charge de la créancière. Il a en outre communiqué sa décision par télécopie à la Fondation et à Léonard Gianadda à 13 h 12, en les informant qu'ils pouvaient disposer des tableaux, mais en les rendant toutefois attentifs au fait qu'il n'était pas certain que ladite décision ne fasse pas l'objet d'une plainte auprès du tribunal compétent, "avec tout ce que cela pourrait impliquer notamment au plan des mesures provisionnelles, éventuellement de blocage".
A.c Les tableaux ont été embarqués le jour même entre 13 h 48 et 14 h 39 sur des camions à destination de la Russie, via l'Allemagne.
A.d Aussitôt qu'elle a eu connaissance de la levée de la saisie, le 15 novembre 2005, la créancière a avisé l'Office des poursuites de Martigny qu'elle allait déposer, dans l'après-midi, une plainte à l'autorité inférieure de surveillance à l'encontre de sa décision; il l'invitait à intervenir auprès de la Fondation Gianadda afin qu'elle ne dispose pas des biens saisis avant décision des autorités de recours. Vers 15 h 30, la créancière a transmis au tribunal la copie d'une plainte. L'original de cette écriture, qui contenait une requête d'effet suspensif urgente au sens de l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, a été déposé à 16 h 15 au greffe du tribunal. Vers 17 heures, l'autorité inférieure de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte. Sa décision, communiquée par télécopie aux intéressés, faisait interdiction à la Fondation Gianadda de disposer des oeuvres d'art en cause. L'office l'a reçue vers 17 h 41.

A réception de la décision accordant l'effet suspensif, l'Office des poursuites de Martigny a demandé à la police cantonale valaisanne de prendre toutes les mesures pour interdire la sortie des tableaux de la Fondation Gianadda, respectivement pour interdire le départ des camions dans lesquels les tableaux auraient déjà été chargés et, pour le cas où les camions auraient déjà quitté Martigny, pour les arraisonner et ramener les tableaux à la fondation en vue d'y être stockés jusqu'à nouvel ordre. Après avoir appris le départ des camions, l'office a informé la police cantonale qu'il convenait de dérouter vers le port franc le plus proche les camions qu'elle aurait arraisonnés. En outre, en application de l'art. 4 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 4 - 1 Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
1    Les offices des poursuites et les offices des faillites procèdent aux actes de leur compétence à la requête des offices, des administrations spéciales de la faillite, ainsi que des commissaires et liquidateurs d'un autre arrondissement.
2    Les offices, administrations spéciales de la faillite, commissaires et liquidateurs peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement, si l'office compétent à raison du lieu y consent. Celui-ci est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique.
LP, il a requis et obtenu des offices des poursuites de Genève et Bâle-Ville l'autorisation de procéder à des mesures sur leur territoire.

Les camions transportant les tableaux ont été interceptés le même jour aux postes de douane de Genève et de Bâle et tous les tableaux litigieux ont été transportés au port franc de Genève, dans un dépôt propriété de l'entreprise initialement mandatée pour les transports et désignée comme gardienne judiciaire des tableaux jusqu'à nouvel ordre.
A.e Le Conseil fédéral ayant décidé, le 16 novembre 2005 vers 18 heures, de lever la saisie avec effet immédiat en application de l'art. 184 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 184 Relations avec l'étranger - 1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
1    Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale; il représente la Suisse à l'étranger.
2    Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale.
3    Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l'exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.
Cst., l'autorité inférieure de surveillance a considéré, le 25 novembre 2005, que la plainte était devenue sans objet, les tableaux ayant définitivement quitté le territoire helvétique.

B.
Le 13 décembre 2005, l'Office des poursuites de Martigny a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie, constatant qu'il n'existait plus aucun bien à saisir sur le territoire du district de Martigny et mettant à la charge de la créancière, par prélèvement sur l'avance de 1'000'000 fr. qu'elle avait effectuée, un émolument de 7'430 fr. et des débours par 564'136 fr.

Sur plainte de la créancière, l'autorité inférieure de surveillance a annulé ledit procès-verbal et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais distinguant clairement les frais engendrés par l'exécution de la saisie du 11 novembre 2005 et ceux consécutifs à la décision du 15 novembre 2005 octroyant l'effet suspensif à la plainte du même jour, les premiers devant être supportés par l'office de Martigny et les seconds par la créancière.

Contre cette décision, la créancière a interjeté un recours auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance en concluant à son annulation dans la mesure où elle mettait à sa charge les frais consécutifs à la décision d'octroi de l'effet suspensif à la plainte, ces frais ne devant pas, à son avis, faire partie des frais de conservation des biens saisis.

Par jugement du 12 juin 2007, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a admis partiellement le recours, annulé le procès-verbal litigieux et renvoyé la cause à l'office pour qu'il établisse un nouveau décompte de frais, celui-ci devant distinguer clairement les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13 heures, ceux consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13 heures, ceux postérieurs à la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 à 17 h 41 octroyant l'effet suspensif à la plainte, ainsi que ceux engendrés par l'annulation définitive de la saisie le 16 novembre 2005 à 18 heures; cela fait, l'office devait mettre à la charge de la créancière les frais engendrés par les opérations d'exécution de la saisie du 11 au 15 novembre 2005 jusqu'à 13 heures et ceux consécutifs à la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 15 novembre 2005 à 17 h 41 octroyant l'effet suspensif à la plainte jusqu'au 16 novembre 2005 à 18 heures.

C.
Contre le jugement cantonal du 12 juin 2007, qui lui a été expédié sous pli recommandé du même jour, l'Office des poursuites de Martigny a interjeté, le (lundi) 25 juin 2007, un recours en matière civile. Il y invoque essentiellement la violation des art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
et 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP et conclut à ce que soient mis à la charge de la créancière, en plus des montants admis dans l'arrêt attaqué, divers frais totalisant 130'104 fr. (frais d'hôtel et d'immobilisation des chauffeurs à Bâle, indemnités de repas, argent remis aux convoyeurs pour assistance, frais téléphoniques, supplément de primes d'assurance pour les véhicules non climatisés immobilisés, factures de l'Office des poursuites de Bâle-Ville et de la police cantonale bâloise, frais additionnels du transporteur allemand Hasenkamp International Transports).

La créancière conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Il a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
en liaison avec l'art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.2 Dès lors qu'il renvoie la cause à l'office pour nouvelle décision avec établissement d'un nouveau décompte de frais, le jugement attaqué est incident au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Les exigences de cette disposition ayant été simplement reprises de l'ancien droit, en particulier des art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 87 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
OJ (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131 s.), il y a lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit (ATF 112 III 90 consid. 1), qu'une décision de renvoi assortie, comme en l'espèce, d'injonctions très précises peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral en dépit de son caractère incident.

1.3 L'art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF subordonne la recevabilité du recours en matière civile contre une décision en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) à l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Comme sous l'ancien droit (art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, 78 ss OJ), un office des poursuites et faillites a qualité pour recourir malgré son absence d'intérêt juridique lorsque, comme en l'espèce, il agit comme organe du canton et fait valoir les intérêts du fisc, c'est-à-dire revendique que des frais soient assumés par une partie à la procédure de poursuite plutôt que par l'Etat (arrêt 5A 335/2007 du 13 décembre 2007 consid. 1.3, destiné à la publication).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1).

3.
L'office recourant estime qu'on ne saurait lui faire grief de s'en être tenu à la règle, déduite de l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP, selon laquelle la plainte LP ne bénéficie d'aucun effet suspensif de par la loi. C'est donc à tort, selon lui, que l'autorité cantonale de surveillance lui a reproché de ne pas avoir différé la levée de la saisie jusqu'à droit connu sur le dépôt éventuel d'une plainte et l'octroi de l'effet suspensif dans le cadre de celle-ci.

3.1 L'autorité cantonale supérieure de surveillance s'est référée à la pratique selon laquelle les organes de l'exécution forcée attendent généralement que le délai de plainte ou de recours soit échu ou qu'une décision ait été rendue sur l'effet suspensif avant d'exécuter une décision (ATF 109 III 37 consid. 2c p. 41; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 10 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 11 ad art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension.
LP). En l'espèce, a-t-elle constaté, la levée de la saisie des tableaux était de nature à causer un dommage irréparable à la créancière car, une fois hors de Suisse, ceux-ci devenaient insaisissables, de sorte que le dépôt d'une plainte à l'autorité inférieure de surveillance n'avait plus de raison d'être; l'office avait procédé dans l'urgence alors que rien ne le justifiait, le départ des tableaux ayant été planifié sur trois jours, du 15 au 17 novembre 2005; il avait donc pris le parti de rendre la plainte vaine et de causer un dommage irréparable à la créancière; en renonçant à surseoir à la levée de la saisie jusqu'au dépôt de la plainte et à la décision sur l'effet suspensif, il avait en conséquence commis une erreur d'appréciation et sa décision avait
engendré des frais dus aux mesures conservatoires urgentes qu'il avait fallu mettre en oeuvre dans les cantons du Valais, de Bâle et de Genève pour récupérer les tableaux avant qu'ils ne quittent la Suisse, et ces frais ne pouvaient pas être mis à la charge de la créancière.

3.2 La pratique sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale implique que l'office ait la maîtrise sur l'exécution de sa décision. Ainsi, lorsque celui-ci décide de procéder à un acte de réalisation, une vente aux enchères publiques par exemple, il est en son pouvoir de différer l'exécution de cette décision jusqu'à droit connu sur une éventuelle plainte ou une requête d'effet suspensif. Tel n'est pas le cas lorsque l'office ordonne la levée d'une saisie, c'est-à-dire met fin à l'interdiction faite au débiteur de disposer des biens saisis sans son autorisation (art. 96 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
LP; ATF 107 III 67 consid. 1 p. 69/70 et les arrêts cités), sa décision réintégrant ipso facto le débiteur dans son droit de disposition. Une telle décision n'implique donc en soi aucune exécution sur laquelle l'office aurait la maîtrise. Il suit de là que la pratique invoquée par l'autorité cantonale n'est pas pertinente en l'espèce.

3.3 Les mesures de sûreté au sens des art. 98 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP, qui présupposent en principe une saisie valablement exécutée (ATF 131 III 46), sans toutefois en constituer des éléments essentiels (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 42 ad art. 96
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 96 - 1 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
1    Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP214), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.215
2    Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers.216
LP; Nicolas de Gottrau, Commentaire romand de la LP, n. 2 ad art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP et les références), tombent automatiquement avec la levée de la saisie. En l'occurrence, la mesure confiant au tiers détenteur la garde provisoire des biens saisis, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.217
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.218
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP), est donc devenue caduque au moment même de la levée de la saisie, l'avis au tiers détenteur n'ayant qu'un effet déclaratif.
La créancière intimée laisse entendre que l'office aurait pu différer l'avis donné au tiers détenteur. En informant précipitamment celui-ci de la levée de la saisie, il aurait procédé dans une urgence que rien ne justifiait et causé de la sorte l'enlèvement immédiat des tableaux et la course-poursuite onéreuse qui en a résulté. Cet argument ne résiste pas à l'examen déjà sous l'angle de la causalité. L'avis de levée de la mesure de sûreté donné par l'office au tiers détenteur à 13 h 12 n'a nullement été causal dans l'enlèvement des tableaux, car il est quasi certain que la débitrice, informée de la levée de la saisie juste avant le tiers détenteur (13 h 02), aurait, comme elle en avait d'ailleurs parfaitement le droit, fait enlever les tableaux avant l'octroi de l'effet suspensif (17 h 41) sur simple présentation de la décision de levée de la saisie, étant rappelé que cet enlèvement a effectivement eu lieu entre 13 h 48 et 14 h 39.

C'est dès lors à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a décidé de laisser les frais consécutifs à la levée de la saisie à la charge de l'office. Ces frais doivent être supportés, conformément à la règle, par la créancière intimée, responsable des dépenses liées à une requête dont elle a finalement été déboutée.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé dans la mesure où il laisse à la charge de l'office, partant de l'Etat, les frais consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13 heures. Contrairement à ce que retient le jugement attaqué, ces frais doivent également comprendre la facture du transporteur allemand Hasenkamp International Transports de 42'164 fr. En effet, cette facture a manifestement été établie, comme le constate d'ailleurs elle-même l'autorité cantonale de surveillance, en raison de la saisie des tableaux sur le territoire suisse ("Return Martigny-Moscow, additional charges caused to temporary confiscation by the Swiss authorities"); elle concerne donc la procédure d'exécution forcée en cause. Le total des frais en question s'élève ainsi à 130'104 fr.

5.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la créancière intimée, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Conformément à l'art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'office recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que la créancière intimée est condamnée à supporter, en sus des frais déjà mis à sa charge, les frais consécutifs à l'annulation de la saisie dès le 15 novembre 2005 à 13 heures, à hauteur de 130'104 fr.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la créancière intimée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: