«AZA 7»
H 236/00
H 237/00 Kt

IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause
Caisse de compensation des entrepreneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, recourante, représentée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Riond-Bosson, Tolochenaz, elle-même représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-constant 2, Lausanne,

contre
1. A.________ A.________,
2. B.________ A.________,
3. M.________ A.________,
intimés, tous les trois représentés par Me José Coret, avocat, avenue d'Ouchy 14, Lausanne,

et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- La société A.________ SA, fondée en 1975, était affiliée à la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après : la caisse). Le 21 septembre 1998, son siège a été transféré de C.________ à X.________ sous la nouvelle raison sociale H.________ SA (ci-après : la société).
Par jugement du 29 septembre 1998, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la faillite de la société.
Par trois décisions du 10 novembre 1999, la caisse a réclamé à A.________, B.________ et M.________ A.________, en leur qualité respectivement d'ex-présidents et ex-membres du Conseil d'administration de la société, le payement d'un montant de 159 244 fr. 25, somme représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC encore dues. Les trois destinataires de ces décisions ont formé opposition.

B.- Le 21 janvier 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après : la juridiction cantonale fribourgeoise) en concluant à la condamnation des trois opposants au payement du montant précité.
Par jugement du 7 février 2000, ladite juridiction a nié sa compétence à raison du lieu et, partant, déclaré irrecevable l'action dont elle était saisie.

C.- L'affaire ayant été d'office transmise au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : la juridiction cantonale vaudoise), celui-ci a, lui aussi, décliné sa compétence à raison du lieu et retourné le dossier à la juridiction cantonale fribourgeoise (jugement du 26 avril 2000).

D.- Par acte du 15 juin 2000, le Président de la Cour
des assurances sociales de la juridiction cantonale fribourgeoise a fait savoir à la caisse que, son jugement du 7 février 2000 étant entré en force, il lui appartenait de saisir le Tribunal fédéral des assurances d'un recours contre le jugement de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000.

E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif contre les refus de statuer de la juridiction cantonale fribourgeoise des 7 février et 15 juin 2000, d'une
part, et de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, d'autre part, la caisse demande au Tribunal fédéral des assurances, sous suite de frais et dépens, de désigner la juridiction cantonale compétente à raison du lieu pour connaître les actions en réparation du dommage dirigées contre A.________, B.________ et M.________ A.________.
Les intimés s'en remettent à justice quant aux conclusions de la recourante, sauf en ce qui concerne les frais et dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales s'est abstenu de présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.- Les décisions litigieuses n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.- La recourante se plaint d'un déni de justice formel ensuite des refus des juridictions cantonales fribourgeoise et vaudoise d'entrer en matière sur son action en réparation du dommage résultant de la faillite de la société.

a) Tandis que le recours a été déposé en temps utile contre le jugement de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, le délai pour recourir contre le jugement de la juridiction cantonale fribourgeoise du 7 février 2000 était en revanche échu au moment du dépôt du recours. L'écriture du 15 juin 2000 de la juridiction cantonale fribourgeoise - à qui le dossier avait été retourné par la juridiction cantonale vaudoise - constitue toutefois un refus de statuer, lui-même attaquable par la voie du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 97 al. 2 en liaison avec l'art. 128 OJ).

b) Bien que cela ne figure pas expressément aux art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. les garanties de procédure judiciaire comprennent le droit de toute personne désireuse d'introduire une action et d'accéder aux tribunaux. Le droit à un procès équitable proscrit donc le déni de justice (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Berne 2000, n. 1170 p. 565; cf. également le nouvel art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst, adopté le 12 mars 2000 en votation populaire mais qui n'est toutefois pas encore entré en vigueur).

3.- a) En l'occurrence, pour qu'il y ait conflit négatif de compétences, il ne suffit pas que les juridictions cantonales fribourgeoise et vaudoise se soient toutes deux déclarées incompétentes pour connaître du litige. Encore faut-il que l'une ou l'autre de ces juridictions soit effectivement compétente (cf. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 116).

b) En ce qui concerne la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale de recours dans les procès en réparation du dommage selon l'art. 52
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
LAVS, l'art. 81 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
RAVS dispose que la caisse de compensation doit, dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. A ce sujet, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, à réitérées reprises, que l'art. 81 al. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
1    L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.
2    Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.281
3    L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations282 sur les actes illicites.283
4    La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.284
5    En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA285, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.
6    La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.
RAVS ne règle pas expressément la compétence à raison du lieu de l'autorité cantonale de recours saisie d'actions en réparation du dommage intentées contre des personnes morales ou contre leurs organes. Selon la jurisprudence, l'action doit être introduite en pareils cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel la personne morale a, ou avait jusqu'à la faillite, son siège, cela sans égard au domicile des organes mis en cause (ATF 110 V 358 consid. 4b, 109 V 101; VSI 1995 p. 198 s. consid. 3a). En outre, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe susmentionné vaut aussi en cas de transfert du siège ou du domicile peu de temps avant le prononcé de la décision en réparation du dommage ou avant l'introduction de l'action
en réparation du dommage, la règle de l'art. 200 al. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
RAVS n'étant pas applicable (VSI 1995 p. 199 consid. 3a).

c) En l'espèce, la société avait son siège à X.________ au moment du prononcé de la faillite, comme cela ressort d'un extrait du Registre du commerce de V.________. Par ailleurs, il n'y a pas de motif, dans le cas particulier, de s'écarter de la règle selon laquelle l'action en réparation du dommage doit être introduite devant l'autorité de recours du canton dans lequel la personne morale avait son siège au moment de la faillite, en l'occurrence le canton de Fribourg. Ainsi, contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, il n'est pas déterminant que la faillite a été prononcée par une juridiction vaudoise ni que le dommage consiste en des cotisations dues essentiellement pour la période durant laquelle la société avait son siège dans le canton de Vaud, dès lors qu'il est établi que la société avait son siège dans le canton de Fribourg au moment de la faillite.

d) Vu ce qui précède, la juridiction cantonale fribourgeoise n'était pas en droit de se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de l'action en réparation du dommage intentée par la caisse.
Toutefois, avant de signifier son refus de statuer par
acte du 15 juin 2000, elle avait déjà refusé d'entrer en matière sur cette action par son jugement du 7 février 2000, entré en force. Or, la sécurité du droit exige que le régime juridique défini par le prononcé d'une juridiction administrative ayant force de chose décidée ne puisse être remis en cause. Cette exigence ne saurait cependant prévaloir lorsque, comme en l'espèce, le prononcé en cause entraîne une violation grave de garanties essentielles (dans ce sens : Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 1991, p. 215) ou conduit à une situation choquante pour le sens du droit ou pour l'équité (Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n. 1191 p. 259). Ainsi, dans la mesure où, en l'espèce, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger, le jugement d'irrecevabilité de la juridiction cantonale fribourgeoise du 7 février 2000 doit être déclaré nul, du moment qu'il viole d'une manière particulièrement grave une garantie essentielle et que le vice dont il est entaché est facilement décelable (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 117 Ia 220 s. consid. 8a et les références; Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème édition, Zurich 1998, n. 769 p. 196).

e) Cela étant, il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg en l'invitant à entrer en matière sans tarder sur l'action en réparation du dommage introduite par la caisse contre A.________, B.________ et M.________ A.________.

4.- a) Le recours est dès lors bien fondé dans la mesure où il est dirigé contre le refus de statuer de la juridiction cantonale fribourgeoise.
La procédure, qui ne concerne pas l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance n'est pas gratuite (art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
OJ a contrario). En principe, des frais judiciaires ne peuvent être mis à la charge d'un canton qui n'est pas partie au procès et dont les intérêts pécuniaires ne sont pas en cause (art. 156 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
en liaison avec l'art. 135
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
OJ). Toutefois, conformément à l'art. 156 al. 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
OJ, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée (en l'occurrence le refus de statuer) viole de manière qualifiée le droit d'accéder à un tribunal et cause de ce fait des frais aux parties (arrêts non publiés B. du 13 juillet 2000, H 290/98, B. du 24 novembre 1999, C 179/98 et C. du 3 novembre 1998, K 163/97). Aussi, les frais de justice seront-ils supportés pour une moitié par l'Etat de Fribourg.
La recourante, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne
saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références).

b) En tant qu'il remet en cause le jugement d'irrecevabilité de la juridiction cantonale vaudoise du 26 avril 2000, le recours est mal fondé et la recourante supportera les frais de justice pour l'autre moitié (art. 156 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
OJ). Elle versera en outre aux intimés une indemnité à titre de dépens partiels (art. 159 al. 3
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 200 Compétence particulière - Si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du recours.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est dirigé
contre le refus du Tribunal administratif du canton de
Fribourg de statuer sur l'action en réparation du dom-
mage introduite par la recourante contre A.________,
B.________ et M.________ A.________. Le dossier de
l'affaire est renvoyé à ladite juridiction pour
qu'elle statue sans délai sur le fond de la cause.

II. Le jugement du Tribunal administratif du canton de
Fribourg du 7 février 2000 est nul.
III. Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre
le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 26 avril 2000.

IV. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont
mis à la charge de la recourante pour une moitié et
sont couverts par l'avance de frais de 1000 fr.
qu'elle a versée; la différence, d'un montant de
500 fr., lui est restituée.
Les frais de justice seront supportés pour l'autre
moitié par l'Etat de Fribourg.

V. La recourante versera aux intimés la somme de 500 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de
dépens réduits pour l'instance fédérale.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales. Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :