Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

F-8373/2015

Arrêt du 29 octobre 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,

Anna-Barbara Adank, greffière.

A._______,

Parties représenté par Maître Aba Neeman, NPDP avocats, (...)

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le 9 novembre 2015, C._______ a déposé plainte pénale contre B._______ et A._______ en indiquant que la dernière personne citée avait frappé son fils au niveau de la nuque avec la crosse d'une arme à feu et qu'il avait ensuite pointé cette arme contre lui en le menaçant de le tuer s'il ne partait pas. Cette plainte a donné lieu à une réaction des forces de l'ordre. Aussi, dans la nuit du 10 novembre 2015, dix agents du Détachement d'Action Rapide et de Dissuasion (DARD) de la Police cantonale vaudoise se sont rendus au camping où séjournaient les prénommés pour procéder à leur interpellation. Ceux-ci ont toutefois résisté aux agents de police en utilisant la force, ce qui a amené l'un des policiers à faire usage de son arme à feu. Ainsi, A._______ a reçu un coup unique dans le dos, alors qu'il frappait un policier avec une barre métallique à la tête (procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015 [dossier SEM, pce 1 p. 25-26] ; ordonnance de classement du 28 mars 2019 [pce TAF 32 annexe 3 p. 2-3]). Il a immédiatement été évacué au CHUV où il a subi une intervention chirurgicale le jour même et été hospitalisé jusqu'au 8 décembre 2015 (certificat médical du 29 décembre 2015 [pce TAF 3 p. 3 ss]).

B.
Par décision du 22 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans à l'encontre de A._______. Il a retenu que ce dernier, un ressortissant kosovar né en 1992, avait séjourné illégalement en Suisse et exercé une ou plusieurs activités lucratives de manière illégale depuis plus de quatre ans. Le SEM a ajouté que l'intéressé faisait l'objet d'une enquête pénale pour « violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et menaces » et qu'il avait partiellement admis les faits.

C.
Par mémoire de recours du 22 décembre 2015 (date du timbre postal), l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il a conclu, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif et à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants, à titre subsidiaire, à la suspension de l'interdiction d'entrée jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, et, enfin, à titre plus subsidiaire, à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée à un maximum d'une année.

D.
Par décision incidente du 6 janvier 2016, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de restitution de l'effet suspensif, dès lors que le recourant n'avait pas quitté la Suisse. En outre, il a invité ce dernier à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ».

E.
Par pli du 26 janvier 2016, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'exerçait actuellement aucune activité lucrative en raison « notamment des nombreuses lésions subies le 10 novembre 2015 », de sorte qu'il ne percevait aucun revenu et dépendait de l'aide de ses proches.

F.
Par réponse du 3 février 2016, l'autorité inférieure a indiqué que le recourant avait été rendu attentif au fait qu'une interdiction d'entrée pouvait être prononcée contre lui et avait eu l'opportunité de se déterminer à cet égard. En outre, elle a cité les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition du 11 novembre 2015 pour conclure que les faits étaient suffisamment établis pour rendre une mesure d'éloignement. Cela valait d'une part pour les délits de séjour et travaux illégaux en Suisse. En rapport avec l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, elle a cité les déclarations de l'intéressé comme suit : « Je me suis dépêché d'aller frapper aussi. Je crois avoir pris le bout de bois et j'ai frappé avec ce bois [...]. Je ne sais pas où j'ai frappé [...]. Vous me dîtes que vous avez récupéré des barres de fer dorées devant la caravane [...]. Pour vous répondre, c'est bien ceci que j'ai utilisé pour frapper. Vous avez raison. C'est ce que j'avais préparé pour me défendre » (pce TAF 7). Enfin, le SEM a rappelé qu'une décision d'interdiction d'entrée pouvait faire l'objet d'une suspension, en particulier en raison d'une assignation devant un tribunal.

G.
Par décision incidente du 29 février 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, faute de chances de succès de son recours, et celle tendant à la restitution de l'effet suspensif. En parallèle, il a invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 1'000.-. Celui-ci s'est exécuté dans le délai imparti.

H.
Par réplique du 4 avril 2016, le recourant a rappelé que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté par l'autorité inférieure, dès lors qu'il avait été auditionné au CHUV, alors qu'il était encore faible. Il se serait d'ailleurs même endormi pendant son audition. Ensuite, l'application « de la sanction la plus sévère prévue », soit, pour le recourant, une interdiction de cinq ans, serait disproportionnée. En outre, il n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et aurait toujours « essayé de trouver des solutions pour être indépendant financièrement » et ce malgré son état de santé. Ces circonstances ne permettaient donc pas de retenir une intention criminelle telle qu'il faille reconnaître à son encontre une menace grave et réelle pour l'ordre et la sécurité publics. Enfin, il aurait utilisé une barre métallique par peur et « par pure légitime défense ». Mesurant 1 mètre 58 et ne pesant que 51 kg, il ne pouvait représenter une menace pour un agent lourdement équipé ; selon lui, il aurait été victime d'une « bavure policière ». Ainsi, ce serait à tort que le SEM aurait utilisé l'enquête pénale ouverte à son encontre pour construire un motif supplémentaire.

I.
Par duplique du 21 avril 2016, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sans déposer de nouvelles observations.

J.
Après que l'échange d'écritures ait été clos, le recourant a versé en cause par courrier du 12 mai 2016, plusieurs signatures soutenant une « initiative pour que Messieurs B._______ et A._______ restent en Suisse ». Les prénommés seraient en effet en Suisse « pour essayer de travailler afin de nourrir leur famille qui sont au Kosovo » et seraient par ailleurs « très honnêtes », n'ayant « eu aucune histoire » et étant de « bons gars ! ».

K.
En février 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ce que le Tribunal cantonal a confirmé par arrêt du 8 mars 2017 (pce TAF 19 p. 4 ss).

L.
Par courrier du 10 août 2017, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il avait quitté la Suisse au début du mois, malgré le suivi d'une thérapie, de sorte que, privé de soutien financier et familial, sa situation médicale et personnelle s'était aggravée. Il a requis la suspension de l'interdiction d'entrée, conformément à l'art. 67 al. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, ce jusqu'à droit connu sur la procédure pénale en cours.

M.
Par décision incidente du 24 août 2017, le Tribunal a considéré la requête précitée comme une nouvelle demande de restitution de l'effet suspensif suite au retour de l'intéressé dans son pays d'origine et l'a rejetée.

N.
Par décision incidente du 9 octobre 2017, le TAF a suspendu la procédure en cours jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant.

O.
Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, l'intéressé a été condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 450 francs (pce TAF 30 p. 2 s.).

Dans une autre ordonnance datée du même jour (pce TAF 32 annexe 3), la procédure pénale ouverte à l'encontre du recourant pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires a été classée. En outre, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C._______, sur plainte pénale du recourant, pour dénonciation calomnieuse. On rappellera que la personne précitée avait porté plainte contre le recourant et son oncle (cf. supra let. A). Le recours ayant été interjeté par l'intéressé contre ce dernier point a été rejeté (arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 mai 2019 [pce TAF 32 annexe 1] ; cf. aussi arrêt de radiation du Tribunal fédéral du 28 juin 2019 [pce TAF 32 annexe 2]).

P.
Par décision incidente du 26 septembre 2019 la suspension de la procédure a été levée et, par courrier du 11 octobre 2019, le recourant n'a pas formulé de nouvelles observations.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ibid.).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).

3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la LEI. Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
et al. 3 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle. A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l'absence de dispositions transitoires, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué. Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).

4.
L'intéressé a fait valoir qu'il n'avait pas pu s'exprimer avant que le SEM ne prenne sa décision (pce TAF 1 ch. 32 et 33 et pce TAF 12 p. 2).

4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
et 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige.

4.2 Comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il ressort du procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015 que le recourant a été averti par la police cantonal vaudoise qu'une interdiction d'entrée pouvait être prononcée à son encontre et que celui-ci a coché la case « je n'ai pas de déclarations à faire » (pce SEM 1 p. 4). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en représentation du SEM n'y change rien. En effet, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans (cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et références citées). Par ailleurs, le document signé par le recourant et par lequel il aurait pu s'exprimer a été transmis à l'autorité inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité inférieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (ibid). En outre, c'est en vain que ce dernier fait valoir qu'il aurait été faible et se serait endormi pendant l'audition (pce TAF 12 p. 2). En effet, d'une part, s'il a certes demandé une pause de quelques minutes pendant laquelle il s'est endormi (pce SEM p. 26), ses intérêts étaient alors défendu par une avocate, laquelle l'a invité à deux reprises à se déterminer sur son bien-être actuel, et, d'autre part, rien ne l'empêchait, s'il n'était pas en état de répondre aux questions, de solliciter d'arrêter l'audition ou de ne pas cocher la case « je n'ai pas de déclarations à faire ».

4.3 Par conséquent, au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

5.

5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA). En outre, la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

5.2 En vertu de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2).

5.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568). Elle peut être prononcée en l'absence d'une décision pénale si les faits sont suffisamment établis (cf. arrêt du TAF F-1473/2016 du 5 mai 2017 consid 4.3.1 et F-2377/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). En ce sens, contrairement à ce que semble croire le recourant, la présomption d'innocence - qui est un principe propre au droit pénal - ne s'applique pas dans la présente affaire (sur le principe de la séparation des pouvoirs et la liberté d'appréciation revenant aux autorités administratives, cf. arrêt F-2377/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.3, 3ème paragraphe, et les réf. cit.).

5.4 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au moins un jour, interdiction d'entrée de deux ans] ; C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d'entrée de deux ans] ; C-5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal d'une année et demie, interdiction d'entrée de trois ans] ; C-5366/2015 du 21 janvier 2016 [séjour et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction d'entrée de trois ans] ; C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six ans, interdiction d'entrée de trois ans] ; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour illégal de 2 ans et demi, interdiction d'entrée de trois ans] ; C-2973/2012 du 27 juin 2013 [séjour et travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction d'entrée de trois ans]). Récemment, le Tribunal a confirmé une interdiction d'entrée d'une durée de quatre ans à l'encontre d'un l'étranger ayant séjourné et travaillé illégalement en Suisse depuis 2011 (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019).

On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).

Par ailleurs, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-2677/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.2).

5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars 2015 consid. 3.4).

6.
Lors de son audition du 11 novembre 2015, l'intéressé avait admis séjourner illégalement en Suisse depuis quatre ans et demi et y avoir exercé une activité lucrative au noir (« un peu dans tout et n'importe quoi » [pce SEM 1 p. 25] voire « en tant qu'ouvrier » [pce TAF 1 ch. 4 et 6]). Conformément aux principes susmentionnés (cf. supra consid. 5.2), le SEM pouvait donc retenir ces faits contre lui, étant relevé qu'ils ont par la suite fait l'objet d'une condamnation pénale entrée en force (pce TAF 30 p. 2-3). En outre, le recourant avait admis avoir frappé volontairement une personne à la tête avec une barre en fer en croyant que celle-ci voulait lui nuire (cf. pce SEM 1 p. 25 et infra consid. 7.3). L'ensemble de ces circonstances (travail au noir durant une longue durée et coups portés à un tiers) permet de retenir que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte que le prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre se justifie pleinement.

7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).

7.2 En l'espèce, il appert tout d'abord de l'ordonnance pénale du 28 mars 2019 que le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis l'été 2011 et qu'il a exercé jusqu'en novembre 2015 divers emplois sans bénéficier des autorisations idoines. Ensuite, selon l' « initiative pour que Messieurs [...] et A._______ restent en Suisse » versée en cause par le prénommé au printemps 2016, ceux-ci seraient (alors) en Suisse « pour essayer de travailler afin de nourrir leur famille qui sont au Kosovo » (pce TAF 17). Le recourant n'a cependant pas déposé de demande de régularisation de son statut. Si par la suite le recourant aurait certes quitté la Suisse de son propre gré en août 2017 - toutefois après avoir fait recours contre la décision de renvoi (pce TAF 19 annexe 1 p. 4) - il n'en demeure pas moins qu'au vu de son intention de rester et travailler en Suisse, force est d'admettre qu'il n'a pas fait preuve d'introspection, mais semble au contraire s'entêter à ne pas accepter les règles inhérentes à la législation sur le droit des étrangers. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial en Suisse, en particulier un oncle au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que l'incitation à revenir dans ce pays est plus forte pour l'intéressé que pour un étranger ne disposant pas d'un point de chute sur territoire helvétique, argument renforçant la nécessité, sous l'aspect préventif, de prononcer une interdiction d'entrée d'une certaine durée.

7.3 Concernant les autres infractions reprochées au recourant il y a lieu de rappeler brièvement les évènements survenus en novembre 2015. Ainsi, une altercation a éclaté devant la caravane de B._______ (oncle du recourant) entre, d'une part, B._______ et A._______ et, d'autre part, une de leur connaissance, C._______. Selon les dires du recourant, ce dernier les aurait menacés puis déposé une plainte pénale contre eux (cf. supra let. A). Dans la nuit suivant l'altercation, des policiers ont procédé, après avoir émis les injonctions d'usage, à l'ouverture forcée de la caravane. Ils ont alors été assailli par le recourant, muni d'une barre de fer de 123 cm de long, et son oncle, lesquels pensaient que leur connaissance exécutait les menaces proférées auparavant. Le recourant, suivant l'exemple de son oncle, a frappé un policier, lui assénant de nombreux coups sur le casque. Le policier s'est protégé la tête avec ses bras, mais, sans moyen de contrainte dans les mains, s'est retrouvé acculé contre la paroi de la caravane. Seule une balle tirée par un policier en direction du recourant, lequel a été touché au torse, a mis fin aux agissements de celui-ci (pce TAF 32 annexe 3 pp 2 et 3). Lors de sa première audition, l'intéressé a admis avoir délibérément frappé, pour se défendre, une personne avec une barre en fer (procès-verbal d'audition du 11 novembre 2015, p. 3 et 4), de sorte que le SEM pouvait en tenir compte dans son appréciation globale de la menace émanant du recourant (cf. supra consid. 5.3), même s'il est regrettable qu'il n'ait donné des précisions à ce sujet que dans sa réponse au recours, se contentant en outre de recopier les déclarations du recourant (cf. pce TAF 7 et supra let. F).

Cela étant, deux procédures pénales distinctes ont été ouvertes à l'encontre du recourant : l'une pour les faits reprochés par la connaissance (menace au moyen d'une arme à feu et violences corporelles infligées à l'enfant ; cf. supra let. A) et l'autre pour ceux en lien avec la police. Les deux procédures ont été classées en mars 2019 : la première faute d'éléments permettant de départager les versions contradictoires des protagonistes et la deuxième, d'une part, car tout portait à croire que le recourant avait été obnubilé par la frayeur, pensant avoir affaire à sa connaissance voulant lui « régler [son] compte » et, d'autre part, dès lors que l'intéressé avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine paraissait inappropriée (cf. art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ; pce TAF 32 annexe 3 p. 4).

Ainsi, si le Tribunal ne saurait retenir des éléments en défaveur du recourant concernant les faits à l'origine de la plainte déposée par la connaissance, il en va différemment de ceux en lien avec l'intervention policière. En effet, les autorités pénales ont certes renoncé à infliger une peine au recourant, mais elles ont constaté que son comportement réalisait objectivement les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et ont d'ailleurs mis, pour cette raison, une partie des frais de procédure à sa charge (pce TAF 32 annexe 3 pp 4 et 5). En procédure de recours, il a été retenu que le recourant avait fait preuve d'un comportement extrêmement virulent (pce TAF 32 annexe 1 p. 2, voir aussi pce TAF 32 annexe 3, p. 4).

Si les éléments mis en exergue ci-dessus ne suffisent en l'occurrence pas pour retenir une menace grave au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase (cf. supra consid. 5.2), ce qui permettrait éventuellement de procéder à une reformatio in peius en procédure de recours (cf. à ce sujet, arrêt du TAF F-3860/2016 du 24 avril 2018 consid. 7.1), il n'en demeure pas moins que le recourant a fait montre envers les forces de police, ou du moins envers une tierce personne, d'une agressivité soutenue, n'hésitant pas à viser de nombreuses fois la tête. Un tel comportement violent portant potentiellement atteinte au bien particulièrement protégé qu'est l'intégrité physique, ne saurait être toléré et constitue pour l'ordre et la sécurité suisse une menace considérable dont il convient de se protéger.

7.4 On ajoutera dans ce contexte que les procédures pénales étaient pendantes à l'encontre du recourant jusqu'en mars 2019 et qu'il se retrouve depuis lors sous le coup d'un délai d'épreuve arrivant à échéance en 2021 seulement. L'écoulement du temps depuis la commission des infractions couplé à un éventuel bon comportement de sa part depuis lors ne saurait ainsi modifier l'issue de la cause à son avantage (cf. arrêt du TAF F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 8.3). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir, en réponse aux ordonnances de juillet 2017 et septembre 2019, des éléments permettant de considérer que la menace soit devenue moindre.

7.5 Sous l'angle de l'intérêt privé, le recourant ne fait valoir aucun argument suffisamment pertinent ; en particulier, il ne se prévaut pas d'une relation familiale protégée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Ainsi, il a seulement affirmé dans un premier temps qu'il devait poursuivre son traitement médical en Suisse suite à ses blessures par balle. Dans l'hypothèse où il aurait ainsi implicitement demandé l'autorisation de rester sur territoire helvétique pendant ce temps, cette conclusion serait irrecevable, l'objet du litige étant cantonné à la question de l'interdiction d'entrée en Suisse (cf. arrêts du TAF C-5001/2014 du 20 juin 2015 consid. 1.4 et C-6954/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.1). On rappellera à cet endroit que le recours contre la décision de renvoi, motivé principalement par des arguments liés à sa santé, a été rejeté en mars 2017 (pce TAF 19). On ne voit également pas en quoi le fait qu'il ait suivi un traitement médical suite à ses blessures en Suisse influencerait la durée de l'interdiction d'entrée, dès lors que cela n'a aucune incidence sur l'appréciation de son comportement et de la potentielle menace qu'il représente pour l'ordre public suisse (cf. à ce sujet le certificat médical du 3 octobre 2016, pce TAF 22). De toute manière, l'intéressé garde la possibilité, si besoin est, de demander la suspension de l'interdiction d'entrée pour raisons médicales.

7.6 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 23 novembre 2015 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ailleurs, vu le risque de récidive, la durée du séjour illégal avec travail sans autorisation, la violence dont a fait preuve l'intéressé face aux force de l'ordre et l'absence d'intérêts privés d'une intensité suffisante, la durée de cette mesure - cinq ans - est tout à fait conforme au principe de proportionnalité.

8.
Dans la décision querellée, le SEM a également ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée au SIS, ce que le recourant n'a, à juste titre, pas contesté (cf. art. 24 al. 2 let. a et al. 3 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013).

9.
Compte tenu de tout ce qui précède, il appert que la décision querellée est conforme au droit et que le recours doit être rejeté.

10.
Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la partie qui succombe (al. 1). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Pour autant qu'il soit recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 4 avril 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Expédition :