Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2662/2011

Arrêt du 29 octobre 2012

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

B._______,
Parties
représentés par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Naturalisation facilitée de A._______

Faits :

A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant camerounais né en 1980, est entré en Suisse le 6 janvier 2004 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 19 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ci-après: ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 13 février 2004 a été déclaré irrecevable par décision du 18 mars 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA). L'intéressé a ensuite été annoncé disparu le 12 décembre 2004, puis le 25 novembre 2005.

B.
Le 11 janvier 2006, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision de renvoi, au motif qu'il faisait ménage commun avec une ressortissante suisse, B._______, née en 1981, qu'il entendait épouser.

Par décision du 19 janvier 2006, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération. Le recours déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable le 14 mars 2006 par la CRA, laquelle a constaté la nullité du prononcé du 19 janvier 2006 en raison de l'incompétence ratione materiae de l'autorité intimée.

C.
Le 23 mars 2007, A._______ a contracté mariage à Morges avec B._______. Il a ensuite été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour.

D.
Le 25 août 2010, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse.

E.
Sur requête de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a établi, le 24 janvier 2011, un rapport d'enquête mentionnant notamment que les époux A._______-B._______ vivaient en communauté conjugale effective et stable et que le requérant travaillait comme chauffeur poids lourds depuis le mois de juin 2010.

L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 19 mars 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

F.
Par décision du 11 avril 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.

G.
Le 14 avril 2011, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé l'ODM que A._______ était père de deux enfants, nés le 8 février 2008 et le 1er novembre 2010 dans le cadre de relations extraconjugales de l'intéressé avec les dénommées C._______ et D._______.

H.
Le 28 avril 2011, l'ODM a retiré sa décision du 11 avril 2011 d'octroi de la naturalisation facilitée à A._______. Dans la motivation de ce prononcé, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé était père de deux enfants issus de deux relations extraconjugales, que son premier enfant était né dix mois après son mariage avec B._______, pour en conclure qu'une telle situation ne correspondait nullement à la définition d'une union contractée par amour au sein de laquelle les conjoints s'assurent fidélité, ni d'une communauté de vie étroite durable, orientée vers l'avenir.

I.
B._______ et A._______ ont successivement recouru contre cette décision les 8 et 31 mai 2011. Ils ont prétendu d'abord que la décision attaquée était déclarative de nullité, alors que l'ODM invoquait en réalité l'illégalité de la décision de naturalisation facilitée, que l'illégalité était un motif d'annulabilité et non de nullité et que la décision attaquée violait ainsi le principe d'équité inscrit à l'art. 29 § 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Les recourants ont allégué ensuite que la décision attaquée consacrait une violation du droit d'être entendu, dès lors que A._______ n'avait pas été invité à se déterminer, avant le prononcé de la décision attaquée, sur les informations fournies par l'état civil bernois à l'ODM, selon lesquelles il était le père de deux enfants nés durant son mariage. S'agissant des arguments de fond, les recourants ont exposé qu'ils formaient toujours une communauté conjugale étroite et effective, que B._______ avait pardonné à son époux ses deux adultères, que ce pardon était la marque et la preuve de sa volonté de continuer la communauté conjugale et que, dans ces circonstances, c'était de manière arbitraire que l'ODM avait considéré que la naissance de ces enfants hors mariage devait immanquablement emporter la nullité de la naturalisation.

Dans leur mémoire complémentaire du 30 juin 2011, les recourants ont encore développé leur argumentation, d'une part, sur la question de la faculté de l'autorité inférieure de modifier une décision, alors qu'elle est dessaisie de la cause, ainsi que sur la question du droit d'être entendu de A._______ avant le prononcé de la décision attaquée, d'autre part, sur les conclusions prises par l'ODM sur la seule base des adultères commis par le recourant, alors son épouse avait confirmé, dans des écrits circonstanciés, qu'elle lui avait pardonné et qu'ils formaient toujours une communauté conjugale effective, dotée de stabilité et tournée vers l'avenir.

J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 août 2011, l'autorité inférieure a notamment relevé qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité de première instance pouvait être réparée par l'autorité de recours, dès lors que celle-ci était en possession des mêmes éléments que l'autorité de première instance et qu'elle avait plein pouvoir d'examiner les faits et les questions de droit.

K.
Dans leur réplique du 23 septembre 2011, les recourants se sont référés à leur précédente argumentation.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de refus, de révocation et d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leurs recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3.

3.1 Les recourants ont allégué d'abord que l'ODM n'était pas fondé à révoquer sa décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 11 avril 2011, au motif qu'il était dessaisi de la cause et qu'il n'avait plus la faculté de modifier sa décision que dans le cadre d'une procédure de recours, soit avant de déposer sa réponse au sens de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA.

3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine, la révocation d'une décision peut intervenir avant son entrée en force et une autorité est donc fondée à révoquer sa décision, sans conditions particulières, aussi longtemps que le délai de recours n'est pas échu (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 4A_447/2009 du 9 novembre 2009 consid. 2.1; ATF 134 V 257 consid. 2.2 p. 261, 129 V 110 consid. 1.2.1, et 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276 ss avec renvois, 107 V 191 consid. 1; cf. également; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, Zentralblatt 6/2007 p. 293 ss, p. 309; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. 1998, ch. 423; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, ch. 995).

3.3 En l'espèce, l'ODM a retiré sa décision sur la base des informations qui lui ont été communiquées par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne au sujet de l'existence des deux enfants adultérins de A._______.

Or, en considération de la nature et de l'importance des informations portées à la connaissance de l'autorité inférieure, le Tribunal arrive à la conclusion que l'ODM était parfaitement fondé à annuler sa décision de naturalisation facilitée du 11 avril 2011, dès lors que ces informations constituaient à l'évidence des éléments essentiels que le prénommé n'avait pas portés à la connaissance des autorités saisies de sa demande de naturalisation.

En conséquence, c'est à bon droit que, par son prononcé du 28 avril 2011, l'autorité intimée a retiré sa décision du 11 avril 2011 et le recours est ainsi mal fondé sur ce point.

4.

4.1 Le Tribunal constate toutefois que, par sa décision du 28 avril 2011, l'ODM n'a pas seulement procédé à l'annulation de sa décision du 11 avril 2011, mais que ce prononcé est également constitutif d'une nouvelle décision portant rejet de la demande de naturalisation facilitée de A._______.

Bien que le dispositif du prononcé du 28 avril 2011 se limite à mentionner que "La décision de l'Office fédéral des migrations du 11 avril 2011 concernant la naturalisation facilitée de A._______ est retirée avant l'entrée en force", l'examen des considérants de cette décision amène le Tribunal à la conclusion que l'ODM s'est également directement prononcé sur la question de fond, soit celle de savoir si le prénommé remplissait les conditions de la naturalisation facilitée en considération des nouveaux éléments (soit la naissance de deux enfants adultérins) portés à sa connaissance après sa décision du 11 avril 2011.

Il appert ainsi que, dans les considérants de son prononcé du 28 avril 2011, l'ODM a notamment relevé que "au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, une telle situation ne correspond nullement à la définition d'une union contractée par amour au sein de laquelle les conjoints s'assurent fidélité ni d'une communauté étroite durable, orientée vers le futur", pour arriver à la conclusion que "les conditions de naturalisation ne sont pas réalisées...".

L'ODM n'a au surplus nullement indiqué, dans ce prononcé, que les faits nouveaux portés à sa connaissance allaient faire l'objet d'une instruction complémentaire, qu'une nouvelle appréciation serait portée sur la pérennité de la vie conjugale des époux A._______-B._______ au regard de la naissance des deux enfants adultérins de A._______ et qu'une nouvelle décision serait rendue sur sa demande de naturalisation facilitée.

En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le prononcé du 28 avril 2011 est également constitutif d'une décision sur la demande de naturalisation facilitée de A._______, respectivement sur l'octroi ou le rejet de cette demande. L'ODM a toutefois rendu cette décision sans procéder aux mesures d'instruction complémentaires que nécessitaient les faits nouveaux dont il avait été informé peu après sa décision du 11 avril 2011.

4.2 Les recourants ont d'ailleurs allégué que la décision contestée consacrait une violation du droit d'être entendu, dès lors que l'ODM avait rendu son prononcé sur la seule base de l'information selon laquelle A._______ était père de deux enfants adultérins, sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur cette question avant le prononcé de sa décision du 28 avril 2012.

4.3 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en préambule (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).

4.4 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (cf. ATF 127 V 431 consid. 3a, 126 I 7 consid. 2b), qui s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF I 225 consid. 2a). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est en général accordé que sur demande (cf. ATF 132 V 387 consid. 6.2 et réf. cit.).

4.5 En l'occurrence, l'ODM a prononcé, dans sa décision du 28 avril 2011, le refus de la naturalisation facilitée de A._______ sans avoir aucunement donné l'occasion au prénommé de se déterminer sur l'information qui a fondé cette décision, soit le fait qu'il avait conçu deux enfants adultérins durant son mariage avec B._______.

C'est ici le lieu de relever que la procédure de naturalisation, qu'elle soit ordinaire ou facilitée, repose sur l'examen circonstancié de la situation personnelle du requérant et l'autorité chargée de se prononcer sur une telle demande doit prendre en considération de multiples éléments concernant le candidat à la naturalisation.

Dans ce contexte, compte tenu de l'importance d'une appréciation complète de la situation personnelle du requérant, le Tribunal considère que l'ODM ne pouvait rendre une nouvelle décision sur la demande de naturalisation facilitée de A._______ sur la seule base de l'information selon laquelle celui-ci avait deux enfants adultérins, mais qu'il lui appartenait de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, soit de donner l'occasion au prénommé de se déterminer sur la conception de ces enfants durant son mariage et sur les répercussions de cette double paternité sur la pérennité de sa vie conjugale avec A._______, en relation avec la déclaration écrite contresignée par les époux le 19 mars 2011, confirmant l'existence d'une communauté conjugale effective et stable.

Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion qu'en prononçant, dans sa décision du 28 avril 2012, le refus de la naturalisation facilitée de A._______ sans lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur les faits qui lui avaient été nouvellement communiqués le 14 avril 2011 par les autorités cantonales, l'ODM a manifestement violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

Il se justifie ainsi, pour ce motif, d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de la naturalisation facilitée de A._______, d'inviter l'ODM à reprendre l'instruction de la cause dans le respect des droits procéduraux du prénommé et à rendre une nouvelle décision sur sa demande de naturalisation facilitée.

5.
Le recours est en conséquence partiellement admis sur le point du refus de la naturalisation facilitée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.

Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

En l'absence de décompte de prestations, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'importance et du degré de complexité de la cause, ainsi que de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts du recourant, les dépens réduits sont arrêtés, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, à Fr. 1'000 (TVA comprise).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision du 28 avril 2011 est confirmée en tant qu'elle annule la décision de naturalisation facilitée du 11 avril 2011.

3.
La décision du 28 avril 2011 est annulée en tant qu'elle prononce le rejet de la naturalisation facilitée de A._______.

4.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.

5.
Des frais de procédure réduits, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de Fr. 1'200.- versée le 11 juin 2011, dont le solde, par Fr. 600.-, lui sera restitué par la caisse du Tribunal à l'entrée en force de la présente décision.

6.
Un montant de Fr. 1'000.- est alloué aux recourants à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

7.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure, dossiers K 579 263, SYMIC 5450921.1 et N 461 272 en retour, pour suite utile

- Service cantonal de la population, secteur naturalisation, Vaud, en copie pour information

- Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, en copie pour information.

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :