Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-843/2013

Arrêt du 29 juillet 2014

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, François Badoud (président de chambre) et Esther Karpathakis, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...),

Ethiopie,

Parties représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat,

(...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Second asile ;
Objet
décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N (...).

Faits :

A.
Le (...) décembre 2007, le recourant a conclu au Caire (Egypte) un mariage avec B._______, une ressortissante éthiopienne au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) dans le canton de C._______. Ce mariage a été enregistré au Caire par acte judiciaire du (...) février 2008.

Le 14 août 2008, le recourant est entré en Suisse pour y rejoindre son épouse, muni de son passeport éthiopien délivré en 2004 pour une période de validité de cinq ans, ainsi que d'un visa délivré par l'Ambassade de Suisse au Caire à la suite de l'autorisation de l'autorité (...) compétente en matière de migration (ci-après : l'autorité cantonale) du 5 juin 2008 l'y habilitant.

Le 25 août 2008, l'autorité cantonale lui a délivré une autorisation annuelle de séjour, en application des dispositions régissant le regroupement familial, régulièrement renouvelée par la suite.

B.

B.a Avisée, par le Contrôle des habitants de leur commune de résidence, de la séparation de fait du recourant d'avec son épouse depuis le (...) octobre 2010, l'autorité cantonale a informé l'intéressé, par courrier du 12 novembre 2010, qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de séjour, dans la mesure où l'une des conditions cumulatives de l'art. 44
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC71 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'était plus réalisée, et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

B.b Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, le recourant a demandé, dans sa détermination du 22 novembre 2010, une suspension de la procédure de révocation de son autorisation annuelle de séjour jusqu'à l'expiration de celle-ci (mi-août 2011), pour lui permettre de chercher une conciliation avec son épouse, qui avait pris l'initiative d'intenter une action en divorce, et de se défendre dans le cadre de cette procédure civile, dans la mesure où il estimait pouvoir sauver son union.

Dans son courrier du 16 décembre 2010, l'autorité cantonale a accédé à cette requête et suspendu la procédure à l'encontre du recourant jusqu'à l'expiration de son autorisation de séjour.

B.c Invité par l'autorité cantonale, le 5 juillet 2011, à fournir des renseignements sur l'évolution de sa situation matrimoniale, le recourant a indiqué, dans son courrier du 15 août 2011, que la procédure de divorce demeurait suspendue jusqu'en décembre 2011, date à laquelle les conditions objectives à l'obtention de celui-ci seraient désormais réunies, de sorte qu'il ne pourrait plus s'y opposer. Pour le surplus, il a fait part de son comportement exemplaire en Suisse, de son indépendance financière puisqu'il y exerçait une activité lucrative, et de son désir de poursuivre son séjour dans ce pays.

B.d Par courrier du 6 décembre 2011, l'autorité cantonale, constatant que le recourant avait précédemment déposé des documents émanant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-après : HCR) relatifs à "son statut" de réfugié en Egypte, lesquels pouvaient être déterminants au regard de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'a invité à prendre position sur ce point et à faire part de tout autre empêchement éventuel à l'exécution de son renvoi de Suisse.

B.e Dans ses courriers des 10 et 16 janvier 2012, le recourant a transmis à l'autorité cantonale une copie de la carte de réfugié reçue du HCR ("blue card"), une copie d'un document intitulé "appeal testimony" qu'il avait rédigé à l'attention de l'Office régional du HCR au Caire et relatant les motifs à l'origine de son départ d'Ethiopie et une attestation émanant du siège du HCR, à Genève, datée du 5 janvier 2012, confirmant son enregistrement auprès de sa représentation au Caire et la reconnaissance de "son statut" de réfugié le (...) juin 2008 par l'office régional.

B.f Par acte du 19 mars 2012, le Service cantonal de l'état civil a communiqué à l'autorité cantonale que le jugement de divorce prononcé par le tribunal compétent était entré en force le 6 mars 2012.

B.g Par courrier du 7 mai 2012, l'autorité cantonale a informé le recourant que, selon les informations reçues de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi relatif au second asile ne pouvait pas lui être appliqué, étant donné qu'il impliquait la reconnaissance du statut de réfugié par un Etat et non par une organisation internationale telle que le HCR. Il l'a alors invité à faire valoir les éventuelles raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse, exclusivement au regard de l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

B.h Dans sa détermination du 16 mai 2012, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait retourner s'installer ni en Ethiopie, qu'il avait quitté en décembre 2004, en raison des nombreuses arrestations dont il avait été victime après le meurtre de son père "maquillé" en accident de la route et lors desquelles il avait été battu, ni en Egypte, en raison des difficultés rencontrées avec les autorités de ce pays, en particulier son arrestation et sa détention en (...) 2008, du fait qu'il ne disposait plus d'un permis de résidence valable, et de la menace d'un refoulement en Ethiopie. Par conséquent, son impossibilité à pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine ou en Egypte était, selon lui, constitutive de raisons personnelles majeures, telles que comprises à l'art. 50 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
1    Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a  l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou
b  la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2    Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78
3    Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
LEtr. Il a enfin mis l'accent sur sa bonne intégration en Suisse, pour conclure à l'octroi d'une prolongation de son autorisation cantonale de séjour.

A l'appui de ses conclusions, le recourant a déposé un certificat de travail et une attestation de son employeur datés des 6 mars et 14 mai 2012, une attestation, du 16 mai 2012, d'une association de défense de chômeurs dont il est membre, et la copie de sa demande de reconsidération de la décision du Bureau régional du HCR au Caire refusant de lui reconnaître "le statut" de réfugié, datée du (...) 2008 et rédigée par l'association Africa and Middle East Refugee Assistance (AMERA).

C.
Par acte du 3 juillet 2012, le recourant a déposé une demande de second asile auprès de l'autorité cantonale. Celle-ci l'a transmise à l'ODM, le 26 juillet 2012, comme objet relevant de sa compétence.

C.a Par décision du 8 janvier 2013, notifiée le 18 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande de second asile du recourant. Il a constaté que, si le recourant séjournait effectivement en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de deux ans, "son statut" de réfugié avait toutefois été reconnu par le HCR et non par "un autre Etat", de sorte que l'une des conditions cumulatives de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi n'était pas réalisée. Il a par ailleurs indiqué que l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305, ci-après : l'Accord européen) ne trouvait pas application dans le cas d'espèce, puisque l'Egypte n'y était pas partie.

C.b Par courrier du 17 janvier 2013, constatant que l'ODM avait rejeté la demande de second asile, l'autorité cantonale a informé le recourant qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il l'a invité à se déterminer à ce sujet.

Le recourant a pris position dans son courrier du 24 janvier 2013 ; il a en particulier renvoyé à ses précédents écrits.

D.
Par acte déposé le 18 février 2013, l'intéressé a recouru contre la décision de l'ODM du 8 janvier 2013, concluant à son annulation et à l'octroi du second asile et sollicitant l'assistance judiciaire partielle. Il a relevé que l'Egypte ne disposait pas des procédures, des structures et des institutions nécessaires en matière d'asile, raisons pour lesquelles le HCR s'était substitué aux autorités égyptiennes dans l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, sa demande de second asile devait être admise, quand bien même "son statut" de réfugié en Egypte n'avait pas été formellement reconnu par un Etat, puisqu'il ne pouvait pas, de toute évidence, en être autrement dans ce pays.

E.
Par décision incidente du 28 février 2013, le juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a invité à fournir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et financière en Egypte ainsi que sur ses conditions de séjour dans ce pays de décembre 2004 à août 2008.

F.
Dans son mémoire du 3 avril 2013, le recourant a expliqué être arrivé au Caire le 13 décembre 2004 et avoir vécu dans un foyer d'accueil pendant deux ans. Il se serait fait enregistrer auprès du bureau régional du HCR et aurait reçu une "yellow card", lui permettant de séjourner temporairement en Egypte. Il aurait entrepris une formation de trois semaines en nettoyage de maison, dans le cadre d'un programme de soutien aux requérants d'asile institué par une paroisse évangélique (...), qui lui aurait permis par la suite de trouver un emploi auprès d'un Egyptien influent. Il aurait fait la connaissance sur Internet de sa future épouse et, lors de la visite de celle-ci en Egypte, ils auraient décidé de vivre ensemble et se seraient mariés. Durant deux ans, le recourant aurait également, dans son temps libre, travaillé bénévolement pour la paroisse précitée, en apportant son aide à des prisonniers, surtout éthiopiens et érythréens, notamment en leur fournissant nourriture, habits et médicaments et en informant les familles de leur situation. Le (...) 2008 toutefois, il aurait été arrêté, avec l'un de ses collègues, soupçonné d'avoir exercé des activités de passeur pour des compatriotes emprisonnés, d'avoir cherché à les extorquer financièrement sous prétexte de leur apporter de l'aide ; on lui aurait également reproché d'avoir omis de renouveler son titre de séjour. Il aurait été emprisonné pendant plusieurs jours dans un établissement carcéral surpeuplé. Interrogé plusieurs heures sur ses "collègues" de la paroisse, il aurait été victime de mauvais traitements à la jambe et au pied, lequel se serait infecté. On lui aurait refusé des soins, de sorte que lorsqu'il devait marcher il aurait éprouvé d'intenses douleurs. Comme pour tous les prisonniers, il lui était interdit de parler avec les gardiens sous peine d'être frappé. Il aurait finalement pu recevoir la visite de son employeur en prison et son avocate serait intervenue auprès du bureau régional du HCR pour l'informer de la situation. En date du (...) juin 2008, cet office aurait reconnu la qualité de réfugié au recourant. Celui-ci aurait ainsi pu sortir de prison, obtenir l'annulation de la décision de déportation (qui aurait été prise lors de sa détention) ainsi qu'une "blue card", et recevoir les soins adéquats pour ses blessures. Sa demande de visa pour se rendre en Suisse aurait été admise peu de temps après.

A l'appui de ses déclarations, le recourant a fourni l'original de sa carte de réfugié (avec une traduction), établie par le bureau régional du HCR au Caire, l'original de son diplôme en nettoyage obtenu le 21 avril 2005 et une déclaration (avec une traduction) d'un spécialiste au Royaume-Uni des questions relatives aux droits de l'homme en Ethiopie et au peuple Oromo, datée du 16 avril 2008, et écrite à l'invite d'une collaboratrice de l'AMERA, au Caire.

G.
Dans sa réponse succincte du 15 avril 2013, l'ODM a proposé le rejet du recours, lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue.

H.
Dans son courrier du 10 septembre 2013, adressé à l'autorité compétente en matière de migration du canton de D._______, et dont il a transmis une copie au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le recourant s'est enquis de l'avancement de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour déposée, le 20 mai 2013, pour vivre avec une ressortissante allemande, domiciliée dans ce canton, qu'il aurait épousée le 26 avril 2013. Il a joint à ce courrier une copie d'une lettre du 17 juillet 2013, par laquelle l'autorité (...) compétente en matière de migration lui a signifié qu'ensuite de son mariage du 26 avril 2013 et de son installation dans le canton de D._______, il appartenait aux autorités de son nouveau canton de séjour de décider de la poursuite de son séjour en Suisse.

I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de second asile prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA, art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi), son recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, intitulé "second asile", l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.

2.2 En vertu de l'art. 36
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi)
1    Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
2    Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2).

2.3 Dans sa jurisprudence développée en relation avec ces deux dispositions, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), a considéré que l'Accord européen était directement applicable aux situations particulières (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 10 consid. 4a p. 91 ; sur la notion "self-executing", voir ATAF 2010/27 consid. 5.2 p. 372 s.).

2.3.1 Selon cette jurisprudence, l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi est rédigé de manière potestative ("l'asile peut être accordé à un réfugié qui..."). Cette formulation laisse à l'autorité un large pouvoir d'appréciation. Ainsi, lorsque l'Accord européen ne s'applique pas et que les conditions de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi sont remplies, la Suisse n'est tenue ni vis-à-vis de l'Etat de premier refuge ni vis-à-vis de l'intéressé de lui accorder le statut de réfugié et encore moins l'asile (JICRA 2002 n° 10 consid. 6c p. 96). Toutefois, il a été jugé que le contenu de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi devait être interprété en cohérence avec cet accord (JICRA 2002 précitée consid. 3e p. 91). Ainsi, le pouvoir d'appréciation reste limité pour les autorités en ce sens qu'elles ne pourront refuser le second asile en s'appuyant sur des définitions exclusivement issues du droit interne.

2.3.2 Par exemple, les solutions retenues par l'Accord européen quant à la nature des séjours à prendre en considération dans le calcul du délai de deux ans de même que le point de départ de ce délai doivent inspirer les autorités dans l'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. En particulier, la possession d'une autorisation ordinaire de séjour (ou d'une autorisation d'établissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, dès lors que, conformément à cet accord, les séjours dans l'attente d'une décision formelle sur une demande d'autorisation ordinaire de séjour, de type renouvelable et durable, sont compris dans le calcul du délai de deux ans, du moins tant que l'Etat n'a pas signifié à l'intéressé, par un refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas l'autoriser à prendre domicile sur son sol (JICRA 2002 précitée consid. 4 et 5 p. 91 ss ; voir aussi, s'agissant de l'art. 2 de l'Accord européen, arrêt du TAF E-5250/2010 et E-5435/2010 du 2 octobre 2012 consid. 4). Les autorités ne sauraient s'écarter de ces solutions sans de sérieux motifs, sous peine de tomber dans l'arbitraire. Partant, elles ne pourront refuser le second asile, voire le statut de réfugié que pour autant qu'elles se fondent non seulement sur l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, mais encore sur une pratique cohérente avec l'ensemble du droit des réfugiés (JICRA 2002 précitée consid. 6 p. 95 s.).

2.3.3 Au demeurant, toujours selon cette jurisprudence, l'Accord européen ne prévoit un standard minimum contraignant pour les Etats parties qu'en matière de transfert de la responsabilité à l'égard d'un réfugié, mais non en matière d'octroi de second asile. Par conséquent, cet accord n'oblige qu'à reconnaître la qualité de réfugié si les conditions d'un transfert sont réunies, ce qui a pour conséquence que les autorités suisses conservent le droit de refuser le second asile, lorsque l'intéressé remplit les conditions d'exclusion de l'asile (cf. JICRA 2002 précitée consid. 4b p. 91 s.).

3.

3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande du 3 juillet 2012 en se fondant sur une interprétation de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi selon laquelle le réfugié, pour pouvoir être considéré comme "admis par un autre Etat", devait établir que cet Etat l'avait reconnu comme réfugié; en l'occurrence, tel n'était pas le cas, puisque le recourant a fait l'objet d'une procédure de reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR et non par l'Etat égyptien. En outre, l'ODM a exclu d'appliquer au cas d'espèce l'Accord européen, dès lors que l'Egypte n'y était pas partie. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il remplissait la condition d'un séjour légal et ininterrompu de deux ans au moins en Suisse, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par l'ODM. Il a soutenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'absence en Egypte de structures et de procédures étatiques pour l'examen d'une demande d'asile, du rôle du HCR qui s'est substitué aux autorités égyptiennes pour reconnaître au recourant la qualité de réfugié et du résultat insatisfaisant auquel aboutissait l'interprétation de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi à laquelle avait procédé l'ODM.

Dès lors que l'Accord européen n'est pas applicable au cas d'espèce, il convient d'examiner si les conditions cumulatives de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi relatives au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse ainsi qu'à l'admission par un autre Etat en qualité de réfugié sont remplies.

3.2 S'agissant de la première condition d'application de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, précisée à l'art. 36
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 36 Second asile - (art. 50, LAsi)
1    Le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général.
2    Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses.
OA 1, à savoir celle relative au séjour légal et ininterrompu de deux ans en Suisse, le Tribunal constate que le recourant a bénéficié d'une autorisation ordinaire de séjour, valable un an et renouvelée en 2009 et en 2010 et qu'il n'a pas vécu plus de six mois à l'étranger. Par conséquent, cette condition est remplie.

3.3 Il y a donc lieu de vérifier si le recourant remplit la deuxième condition de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, à savoir s'il a été admis comme réfugié par un autre Etat, en l'occurrence l'Egypte.

3.4 Jusqu'à présent, ni la CRA ni le Tribunal n'ont eu l'occasion de déterminer la portée exacte de l'expression "réfugié qui a été admis par un autre Etat" retenue à l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi. Or, au vu de la confusion introduite par l'ODM dans la décision attaquée, cette démarche s'avère ici nécessaire.

Dans sa décision, l'ODM a soutenu que l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi présupposait que le statut de réfugié ait été accordé par un premier Etat d'accueil. En droit suisse, l'expression "statut de réfugié" est en principe un synonyme de l'asile (les cas d'exclusion de l'asile mis à part), dès lors que l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi distingue entre, d'une part, la qualité de réfugié (définie à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi) et, d'autre part, l'asile, celui-ci comprenant la protection et le statut accordés (par l'Etat d'accueil) à des personnes en raison de leur qualité de réfugié. Ce statut inclut le droit de résider en Suisse. Toutefois, l'autorité de première instance a ajouté qu'elle ne saurait en l'occurrence accorder le second asile parce que "le statut de réfugié a été reconnu à l'intéressé en Egypte par le HCR". Ce faisant, elle a introduit une confusion entre la notion de statut de réfugié (qui se réfère en particulier au règlement des conditions de séjour) et celle de reconnaissance de la qualité de réfugié (à la personne qui en remplit les conditions), de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si elle a refusé le second asile parce que le recourant a été reconnu réfugié par le HCR ou parce que l'Egypte ne lui a pas donné l'asile. Elle n'a pas non plus levé cette ambiguïté dans sa réponse du 15 avril 2013.

3.4.1 La Convention comprend implicitement pour le réfugié reconnu, s'il respecte l'ordre public, le droit à ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de demeurer dans son Etat d'accueil pour la durée de la protection (cf. Christine Amann, Die Rechte des Flüchtlings, Baden-Baden 1994, p. 28 s. et 155 ss, spéc. n. 416, p. 159 et réf. cit. ; voir aussi Takkenberg/C.Tahbaz, The collected Travaux Préparatoires of the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees, Amsterdam 1989, vol. III, p. 319, intervention de M. Colemar [France]).Selon la conception suisse, l'octroi de l'asile, contrairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, est un acte de souveraineté, qui crée un statut juridique entraînant pour son bénéficiaire par comparaison à la personne à qui l'on reconnait la qualité de réfugié sans lui octroyer l'asile de nombreux avantages par rapport au droit ordinaire des étrangers, qui l'assimile à la catégorie des étrangers les plus favorisés, voire le met à égalité avec des citoyens suisses ; le réfugié n'a ainsi aucun droit subjectif à l'octroi de l'asile (cf. Caroni/D. Meyer/Ott, Migrationsrecht, 2e éd., Berne 2011, no 605 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Münch/Geiser/Arnold (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e éd. 2009, nos 11.34 et 11.46 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 405 et 410 ; voir aussi Goodwin-Gill/mcAdam, The Refugee in International Law, Oxford, 3e éd. 2007, p. 359 ; Cesla Virginia Amarelle, Le processus d'harmonisation des droits migratoires nationaux des Etats membres de l'Union européenne, Genève, Zurich, Bâle 2005, p. 38). La personne reconnue par la Suisse comme réfugiée, mais qui a été exclue de l'asile (cf. art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
à 55
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 55 Situations d'exception - 1 En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.
1    En période de tensions internationales accrues, en cas de conflit armé dans lequel la Suisse n'est pas engagée, ou lorsqu'a lieu, en temps de paix, un afflux inhabituel de requérants d'asile, la Suisse accorde l'asile à des réfugiés aussi longtemps que les circonstances le permettent.
2    Le Conseil fédéral arrête les mesures nécessaires. Il peut, en dérogeant à la loi, régler de manière restrictive les conditions d'octroi de l'asile et le statut des réfugiés, et édicter des dispositions de procédure particulières. Il en rend compte immédiatement à l'Assemblée fédérale.
3    Si l'hébergement durable de réfugiés dépasse les possibilités d'accueil de la Suisse, l'asile peut n'être accordé qu'à titre temporaire jusqu'à ce que les personnes accueillies puissent se rendre dans un autre pays.
4    Si un afflux important de réfugiés se dessine, le Conseil fédéral recherche une collaboration internationale rapide et efficace pour assurer leur répartition.
LAsi), reçoit toutefois le statut minimal auquel elle a droit de par les dispositions tirées de la Convention et concrétisé, sur le plan de ses conditions de résidence, par l'admission provisoire en Suisse (cf. art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 58 Principe - Le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la présente loi ou celles de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés159.
LAsi ; voir aussi ATAF 2012/2 consid. 3.2.2 p. 13 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.) [ci-après : OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 303 ss ; Stöckli, op. cit., no 11.77).

3.4.2 Il appartient aux Etats parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : la Convention), et titulaires de la puissance publique, de donner un contenu minimal au statut des réfugiés, et en particulier de délivrer un titre de voyage aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, afin de leur permettre de voyager hors de ce territoire (cf. art. 28 par. 1 de la Convention). De même, ce sont eux qui livrent au HCR, sur demande, les informations et données statistiques relatives au statut des réfugiés (cf. art. II par. 2 let. a du Protocole du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés [RS 0.142.301, ci-après : le Protocole]), ce qui confirme que ce statut entre dans les prérogatives des Etats, même lorsqu'il est le résultat, non pas d'un acte de souveraineté (comme l'asile), mais d'engagements de droit international conférant des droits aux réfugiés qu'ils ont reconnus (comme l'admission provisoire en Suisse à des réfugiés).

3.4.3 L'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi vise exclusivement l'asile au sens de l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi, et non pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Lorsque ses conditions sont remplies, la qualité de réfugié est présumée et il est renoncé à un examen sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, bien que l'intéressé n'en remplisse peut-être pas les exigences ni celles de la jurisprudence y afférant (cf. Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. Berne 1991, p. 123 et 130). La personne qui se voit conférer le second asile bénéficie à ce titre de tous les droits et avantages liés à l'asile selon l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi.

3.4.4 L'intitulé de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi ("second asile") indique que le législateur part du principe que l'impétrant a bénéficié d'un premier asile dans un autre Etat, pays de premier accueil, après la reconnaissance dans cet Etat de sa qualité de réfugié. Au vu de la formulation du texte légal, qui ne se réfère pas à un réfugié reconnu par un autre Etat, mais seulement à un réfugié admis (en allemand : "aufgenommen") par un autre Etat, il y a lieu de retenir que l'octroi du second asile n'est pas subordonné à la condition que les autorités de l'Etat de premier accueil aient elles-mêmes formellement reconnu la qualité de réfugié de la personne concernée ni qu'il lui ait accordé expressément l'asile (au sens du droit suisse). Le remplacement du substantif "pays" (figurant dans l'art. 5 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 [aLAsi, RO 1980 1718]) par celui d'"Etat" dans l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, lors de la révision totale du 26 juin 1998, est d'ordre rédactionnel, sans aucune incidence matérielle.

3.4.5 Il ressort également des travaux préparatoires à l'adoption de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 que l'octroi d'un second asile n'est pas subordonné à la condition que le pays du premier refuge ait formellement accordé l'asile. En effet, le Conseil fédéral a précisé qu'était assimilé à l'asile tout autre mode de règlement des conditions de résidence, même si la présence du réfugié a été simplement tolérée en fait durant un temps relativement long (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 126). Les auteurs des premiers ouvrages de doctrine ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile mentionnaient que la personne concernée devait avoir trouvé, dans le pays de premier accueil, protection et refuge ("Schutz und Zuflucht", selon Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 332) ou au moins une protection ("Schutz", selon Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 171). Kälin précisait que la clause d'exclusion de l'asile pour admission dans un pays tiers (aujourd'hui abrogée) ne s'appliquait pas aux personnes remplissant les conditions du second asile, parce que celles-ci étaient arrivées en Suisse avec une autorisation ordinaire de police des étrangers et qu'elles pouvaient se prévaloir de relations avec la Suisse qui étaient au moins aussi importantes que celles avec le pays de premier asile (ibid.). Par conséquent, le Tribunal estime que, conformément à la volonté du législateur, l'existence de liens tissés avec l'Etat de premier accueil (en particulier par la durée du séjour) doivent correspondre à ceux développés par la suite avec la Suisse pour être considérés comme formant une protection suffisante assimilable à l'asile. Cette protection comprendra normalement une protection contre des mesures de refoulement, une autorisation à demeurer sur place et un traitement conforme aux normes humanitaires de base reconnues jusqu'à ce qu'une solution durable soit offerte (cf. Comité exécutif du Programme du HCR, conclusion sur la protection internationale des réfugiés no 58 (XL), Problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée, 1989, p. 139 let. f).

3.4.6 Il ressort de ce qui précède que, pour déterminer l'existence d'une protection dans le pays de premier asile, il convient d'abord de vérifier si l'étranger y a été reconnu réfugié au sens de l'art. 1 de la Convention ou le cas échéant du Protocole (cf. dans le même sens l'art. 1 let. a de l'Accord européen). A cet égard, il importe peu qu'il l'ait été par le HCR ou par les autorités du pays concerné. En effet, la Convention et le protocole prévoient tous deux l'établissement d'une coopération entre les Etats parties à la Convention et le HCR. Selon les dispositions prises par divers Etats parties, cette coopération s'étend également à la détermination de la qualité de réfugié (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, 2e éd., Genève, janvier 1992, ch. III p. 1 ; voir aussi la 3e éd. de 2011 de ce guide, HCR/1P/4/FRE/REV.3, par. 194). Dans ce cas, les autorités de ces Etats sont tenues, en application de l'art. 33 de la Convention, de ne pas expulser la personne qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par le HCR vers son pays d'origine. Il n'entrait pas dans l'intention du législateur suisse d'exclure du second asile les réfugiés provenant des Etats parties à la Convention qui ont délégué la reconnaissance de la qualité de réfugié au HCR (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 67).

3.4.7 Cela étant, la reconnaissance de la qualité de réfugié dans l'Etat de premier refuge ne suffit pas. En effet, le réfugié reconnu doit encore avoir reçu une protection (effective) dans cet Etat comprenant l'interdiction de refoulement et un droit de facto à un séjour prolongé (cf. consid. 3.4.1). Cette protection doit donc comprendre une autorisation durable de séjour dans ce pays ; cette autorisation peut toutefois revêtir n'importe quelle forme (cf. consid. 3.4.5 in initio).

3.4.7.1 Lorsque l'Etat en question a institué une procédure spéciale d'enregistrement de la reconnaissance par le HCR de la qualité de réfugié, il est, en règle générale, nécessaire d'apporter la preuve, au moins par la vraisemblance, qu'une autorisation de séjour, renouvelable, a été délivrée à la personne concernée. Une preuve par la vraisemblance selon l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi suffit pour admettre l'existence d'une telle autorisation. La protection sera présumée en cas de délivrance à l'intéressé par l'Etat de premier accueil d'un titre de voyage au sens de l'art. 28 de la Convention, dès lors que cette délivrance présuppose une résidence régulière sur le territoire de cet Etat et l'immatriculation du réfugié dans les registres officiels (dans le même sens, cf. art. 1 let. c de l'Accord européen) ; cette présomption peut toutefois être renversée en fonction des circonstances d'espèce.

3.4.7.2 Lorsque l'Etat de premier accueil n'a pas institué une procédure d'enregistrement du réfugié reconnu par le HCR (ou qu'il ne l'a pas enregistré conformément à la procédure en place), il suffira d'un faisceau d'indices concrets permettant d'exclure raisonnablement le risque de refoulement (au moment du départ de l'Etat de premier accueil), parmi lesquels un séjour stable durant un temps relativement long, pour rendre vraisemblable l'octroi d'une protection assimilable à l'asile. C'est ainsi que dans ce cas de figure l'on pourra, en règle générale, considérer que les liens tissés avec l'Etat de premier asile correspondent effectivement à ceux développés avec la Suisse (cf. consid. 3.4.5), qui exige faut-il le rappeler un séjour légal et ininterrompu d'au moins deux ans pour l'octroi du second asile.

3.4.8 En résumé, l'exigence de l'admission par un autre Etat, prescrite à l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi, présuppose non seulement la reconnaissance de la qualité de réfugié peu importe qu'elle ait été le fait de l'Etat ou du HCR mais encore l'obtention d'une protection contre le refoulement de la part de l'Etat d'accueil, par la jouissance d'une autorisation de séjour, laquelle a pu, en l'absence d'enregistrement, revêtir n'importe quelle forme, voire résulter des circonstances particulières du cas.

3.5 En l'espèce, il convient donc de procéder à l'analyse de la situation ayant prévalu en Egypte au moment où le recourant a quitté ce pays.

3.5.1 L'Egypte est partie à la Convention à laquelle elle a formulé des réserves à l'égard des art. 12 par. 1 (statut personnel), 20 (rationnement), 22 (éducation publique), 23 (assistance publique) et 24 (législation du travail et sécurité sociale) au Protocole et à la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969. Bien que la Constitution égyptienne de 1971 ait garanti aux réfugiés une protection, les autorités de ce pays n'ont pas légiféré dans ce domaine ni institué de procédure nationale d'asile.

3.5.2 Ainsi, en vertu d'un accord du 10 février 1954 entre le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et le Gouvernement égyptien (Memorandum of Understanding, ci-après : MoU), les activités se rapportant à l'enregistrement des demandeurs d'asile, à la délivrance de documents et à la procédure de détermination de la qualité de réfugié sont mises en oeuvre par l'office régional du HCR au Caire. La coopération du HCR avec l'Etat égyptien dans le domaine de l'asile est assurée par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Le HCR délivre au demandeur d'asile enregistré auprès de son bureau régional et dont la procédure de détermination de la qualité de réfugié est en cours, une "yellow card" (ou "temporary registration card"), valable 18 mois. A l'issue de la procédure de détermination de la qualité de réfugié, il remet aux réfugiés qu'il vient de reconnaître une "blue card" ("permanent registration card"), valable trois ans. L'art. 6 MoU indique que le gouvernement égyptien accordera aux réfugiés "de bonne foi" résidant en Egypte et relevant du mandat du Haut Commissaire des permis de séjour "selon les règlements en vigueur". Pour ce faire, le réfugié reconnu comme tel par le HCR doit se présenter aux bureaux du Ministère des Affaires étrangères afin d'y déposer une demande de permis de résidence renouvelable, lequel sera alors visé sur sa "blue card". C'est par cet acte que les autorités égyptiennes exercent leur souveraineté et octroient un statut analogue à l'asile au réfugié reconnu par le HCR. L'obtention de ce permis de résidence entraîne comme corollaire l'annulation du passeport national du réfugié. Selon l'art. 7 MoU, le gouvernement égyptien accorde aux réfugiés, lorsqu'ils doivent se rendre à l'étranger, un titre de voyage avec visa de retour, d'une durée limitée, mais suffisante, sauf si des raisons de sécurité publique viennent à s'y opposer (cf. notamment HCR, Global Report 2011 - Egypt, juin 2012 ; United States Comittee for Refugees and Immigrants, World Refugee Survey 2009 - Egypt, 17 juin 2009 ; United States Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, mai 2012, p. 19 ; Michael Kagan, Shared responsibility in a new Egypt : A strategy for refugee protection, septembre 2011 [The American University in Cairo, Center for Migration and Refugee Studies] ; voir aussi, OSAR, Erythrée/Egypte : situation des réfugiés, 14 mars 2014, p. 11). En réalité, les autorités égyptiennes ont pour pratique de mettre des obstacles à l'enregistrement de demandes d'asile auprès du HCR, voire procèdent à des déportations en violation du principe de non-refoulement. En outre, il manque en Egypte une politique d'intégration des réfugiés. Les
démarches en vue de l'octroi d'autorisations de séjour, respectivement de travail sont jalonnées d'obstacles administratifs (démarches longues, compliquées voire coûteuses), ce qui incite un certain nombre de réfugiés à chercher une installation dans un pays tiers, processus qui, lui aussi, peut prendre des années (cf. OSAR, op. cit. p. 3, 6 s., 8 et 17 s.).

3.5.3 A la lumière de ces informations, force est de constater que le recourant n'a pas été admis comme réfugié par l'Egypte.

En effet, il ressort des documents déposés par le recourant que celui-ci a été enregistré auprès du bureau régional du HCR au Caire le 5 janvier 2005, qui lui a délivré une "yellow card". A la suite de quoi, une procédure de détermination a été menée et a abouti, en date du 29 mars 2007, au rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la suite, il a rencontré B._______, avec laquelle il s'est marié le (...) décembre 2007. Ce mariage a été officiellement reconnu par jugement des autorités judiciaires égyptiennes le (...) février 2008. Le 20 mars 2008, le recourant a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse en Egypte. Le (...) 2008, agissant par l'intermédiaire de l'organisation non gouvernementale AMERA, il a demandé la réouverture de son dossier auprès du bureau régional du HCR au Caire, tandis qu'il se trouvait en détention depuis le (...) 2008 pour défaut de permis de séjour valable. Cette demande a été admise et il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, en date du (...) juin 2008. Une "blue card" lui a été délivrée le 15 juin suivant. L'autorité cantonale a accepté sa demande de visa le 5 juin 2008 et il a pu quitter l'Egypte pour entrer en Suisse le 14 août 2008, muni de son passeport national (cf. état de faits, let. A).

Il appert que deux mois se sont écoulés entre la délivrance de la "blue card" au recourant et son départ d'Egypte pour se rendre en Suisse. Il n'a pas rendu vraisemblable (au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi) avoir, durant ce court laps de temps, demandé et obtenu un permis de résidence. L'absence de sceau officiel sur sa "blue card", tout comme le fait qu'il se soit rendu en Suisse muni de son passeport national, confirment qu'il n'a pas obtenu de l'Egypte de protection comparable à l'asile.

3.5.4 Par conséquent, si la qualité de réfugié du recourant a, au terme de son séjour en Egypte, bien été reconnue par le bureau régional du HCR au Caire, auquel l'Etat égyptien a délégué la procédure de détermination, le recourant n'a en revanche pas été admis comme tel par cet Etat. La seconde des conditions cumulatives de l'art. 50
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 50 Second asile - L'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
LAsi n'est donc pas réalisée. Ne s'étant pas vu accorder un premier asile dans son pays de premier refuge, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'un second asile par la Suisse.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 8 janvier 2013 de refus d'accorder le second asile au recourant, confirmée.

5.

5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 28 février 2013, il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.
Le recourant ayant succombé, il n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :