Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6289/2008/
{T 0/2}

Arrêt du 29 juillet 2009

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Gabriela Freihofer, juges ;
Sophie Berset, greffière.

Parties
B._______, alias C._______,
Congo (Brazzaville),
représentée par A._______,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 19 septembre 2008 / N (...).

Faits :

A.
Arrivée en Suisse le 2 septembre 2008, l'intéressée a été entendue sommairement au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de D._______ le 9 septembre suivant et sur ses motifs d'asile le 17 septembre. Elle a déclaré avoir habité à Brazzaville avec sa mère, E._______ (N [...]), depuis sa naissance et jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle les membres de sa famille, en fuyant la guerre, se sont dispersés. Suite à cet événement, l'intéressée n'a retrouvé ni sa mère ni sa famille. Elle a déclaré qu'un couple l'avait accueillie à Pointe Noire. De nombreuses années plus tard, elle aurait appris d'une personne congolaise, vivant en Suisse et de passage au pays, que sa mère vivait en Suisse. L'intéressée a déclaré avoir alors voulu l'y rejoindre.

B.
Par décision incidente du 19 septembre 2008, notifiée le 23 septembre suivant, l'ODM a attribué l'intéressée au canton de F._______. Le même jour, et par télécopie puis par courrier du 23 septembre 2008, la recourante a demandé à être attribuée au même canton que E._______ qu'elle a affirmé être sa mère. Cette dernière a joint une lettre à la demande d'attribution qu'elle a également requise et a attesté de l'âge ainsi que de son lien de filiation avec la requérante.
C. La requérante a interjeté recours le 2 octobre 2008 contre la décision d'attribution au canton de F._______. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dépens. Des motifs du recours, il découle qu'elle a demandé à être attribuée au canton où séjournait E._______ le 2 octobre 2008, à savoir le canton de G._______. Elle a déposée une copie de l'autorisation de séjour (permis B) de E._______ délivrée par le canton de G._______.

D.
Par décision incidente du 6 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais et a fixé un délai à l'ODM pour se prononcer sur le recours.

E.
Dans sa réponse du 21 octobre suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, retenant notamment que lors de ses auditions, E._______ n'avait jamais mentionné avoir une fille du nom de la recourante qui serait restée au pays. Le Service de la population du canton de F._______ a annoncé la disparition du canton de la recourante depuis le 23 septembre 2008.

F.
Dans sa réplique du 20 novembre 2008, la recourante a déclaré que sa mère, initialement attribuée au canton de G._______, avait déménagé dans le canton de H._______, qu'elle vivait chez cette dernière et que ce fait ne changeait en rien aux conclusions de son recours, à savoir, l'annulation de la décision de son attribution au canton de F._______. Le recourante a déposé un rapport du 11 novembre 2008 du laboratoire de génétique forensique de l'Institut de droit médical de l'Université de G._______ attestant que, sur la base d'une expertise génétique, la recourante est la fille de E._______ avec un taux de probabilité supérieur à 99.999 %. Toutefois, les experts ont réservé leur conclusion dans le cas où une autre personne apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait entrer en ligne de compte comme mère putative. La recourante a sollicité le remboursement des frais de cette expertise.

G.
Par courrier du 11 décembre 2008, la recourante a déposé la facture d'expertise d'un montant de Fr. 1'617.25, adressée au nom de E._______, ainsi que des copies du bail à loyer et des trois dernières fiches de salaire de cette dernière. La recourante y a ajouté une lettre manuscrite, dans laquelle elle a admis avoir demandé un visa à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa en 2007 sous une autre identité, à savoir B._______, née le (...); elle a confirmé s'appeler C._______ et être née le (...).

H.
Dans sa duplique du 15 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa proposition de rejet du recours et a relevé que la recourante avait menti aux autorités en niant tout au long de la procédure avoir formulé une demande de visa (cf. considérant F. ci-dessus) pour finir par l'admettre. Il a précisé que la recourante aurait pu demander un visa, sous sa véritable identité, afin de rejoindre celle qu'elle affirme être sa mère. L'office a retenu du rapport d'expertise génétique que E._______ pourrait également être la tante de la recourante. Enfin, l'ODM a estimé que tout portait à croire que la recourante était majeure.

I.
Invitée à se prononcer sur la duplique de l'ODM, la recourante a, par courrier du 9 février 2009, confirmé son identité donnée en Suisse et a précisé que la réserve faite dans l'expertise par rapport au matériel génétique d'une soeur (même mère et même père) n'était pas valable pour une tante, dont la consanguinité est plus éloignée. De l'avis de la recourante, l'ODM ne pouvait remettre en cause les conclusions de l'expertise qu'en procédant à une expertise complémentaire. Au surplus, la recourante a fait valoir le bien de l'enfant et les moyens de preuve déposés qui constituaient, selon elle, un faisceau d'indices concordants en faveur de sa minorité et de sa filiation avec E._______.

J.
Par ordonnance du 23 février 2009, le Tribunal a fixé la tenue d'une séance d'instruction en son siège au 26 février suivant. En substance, il ressort de l'audition de la recourante que les souvenirs liés à son enfance, avant la séparation d'avec E._______, sont flous. Interrogée sur l'âge de ses deux demi-frères au moment de différents événements, la recourante a donné leur âge avec précision. Concernant son âge, la recourante a déclaré que sa mère l'en avait informée, à sa demande, avant la fuite de la famille du Congo, qu'elle en aurait alors pris note par écrit et aurait conservé cette information. Entendue comme témoin, E._______, a affirmé que la recourante a grandi, de sa naissance à leur séparation, entre le foyer familial et l'Armée du Salut; la recourante a confirmé ce fait.

K.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai échéant au 16 mars suivant pour faire parvenir une note de frais détaillée de sa mandataire, à défaut de quoi les dépens seraient fixés sur la base du dossier. La recourante n'a pas donné suite à ce courrier dans le délai imparti.

L.
Par courrier du 4 juin 2009, la recourante a transmis au Tribunal la note d'honoraires de sa mandataire pour un montant de Fr. 1'272.-, ses frais de déplacement à l'audience et ceux du témoin à hauteur de Fr. 93,60.- ainsi que les frais pour le test ADN par Fr. 1'210.-. La recourante a demandé un total de Fr. 2'575,60 à titre d'indemnité pour ses honoraires.
Afin de prouver son identité et son âge, la recourante a produit, par même courrier, une copie de son passeport établi en date du 4 mai 2009 auprès de l'Ambassade de la République du Congo en Suisse. L'original de ce document ainsi qu'un "Extrait d'Acte de Naissance" datant du 5 mars 2009 ont été versés au dossier de l'ODM le 15 juillet 2009.

M.
Par courrier du 11 juin 2009, la recourante a rectifié le montant du remboursement des frais relatifs au test ADN qui s'élèvent à Fr. 1'617.25, et non à Fr. 1'210.- ainsi que mentionné dans son courrier du 4 juin précédent.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
et 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
in fine LAsi).

1.2 Touchée directement par la décision entreprise, la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est également recevable sous cet angle.
1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 27 al. 3 i
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
. f. LAsi, le requérant peut attaquer la décision incidente d'attribution cantonale seulement pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
, 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
ème phr. LAsi). Cette disposition a été introduite dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1ss, spéc. 54). Dès lors, le cercle de personnes autorisées à se prévaloir d'une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est limité aux époux, ainsi qu'aux parents et enfants mineurs vivant ensemble, et s'étend exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans un état de dépendance particulière, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e), pour autant que la relation entre le requérant d'asile et une personne de sa famille soit étroite et effective.
1.3.2 En l'occurrence, la recourante demande d'être attribuée au canton de résidence de E._______ qu'elle dit être sa mère et invoque ainsi une violation du principe de l'unité de la famille. Partant, son recours est recevable aux sens des art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
in fine et 107 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107 Décisions incidentes susceptibles de recours - 1 Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
1    Les décisions incidentes prises en application de l'art. 10, al. 1 à 3, et des art. 18 à 48 de la présente loi, ainsi que de l'art. 71 LEI363, ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Le recours contre les décisions prises en application de l'art. 27, al. 3, est réservé.364
2    Peuvent en outre être contestées par la voie d'un recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable:
a  les mesures provisionnelles;
b  les décisions qui entraînent une suspension de la procédure, à l'exception des décisions prévues à l'art. 69, al. 3.
3    ...365
in fine LAsi.
1.3.3 Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation (JICRA 1998 n° 27). L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 133 II 35 consid. 2). Selon le principe de l'unité de la procédure, les conclusions du recourant ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours (ATF 131 II 200 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1536/2006 et A-1537/2006 du 16 juin 2008; Benoît Bovay, Procédure administrative, G._______ 2000, p. 390; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zürich 1998, chiffre 403 ss; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., G._______ 1983, p. 44 ss et 203 ss).
En l'espèce, l'objet du litige est limité à l'attribution de la recourante au canton de F._______ en lieu et place de celui de G._______ où sa prétendue mère a été autorisée à séjourner.

Le grief formé dans le recours relatif à l'attribution abusive d'un nom et d'un prénom erronés à la recourante par l'ODM, de laquelle découlerait une violation des art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, sort de l'objet de la contestation, car l'attribution cantonale nécessite, dans la présente espèce, que seules l'existence d'un lien de filiation ainsi que la minorité de la recourante soient déterminés. Les questions soulevées par la recourante en relation à la détermination de son identité complète sortent de l'objet du litige. Ce grief est ainsi, en l'occurrence, irrecevable.
En revanche, le grief de la violation du droit d'être entendu est recevable, dans la mesure où il se rapporte au principe de l'unité de la famille (ATAF 2008/47 consid. 1.3).

2.
2.1 La recourante fait valoir, à l'appui de son recours, que l'ODM n'a pas suffisamment motivé sa décision et qu'il lui est par conséquent impossible de connaître les raisons qui ont conduit l'ODM à modifier son âge et son identité. Elle ne serait donc pas en mesure de s'exprimer sur ces faits. De même, faute de motivation suffisante, la recourante invoque n'avoir pas pu se prononcer sur la pesée des intérêts en présence (cf. page 3, paragraphe 7 de son recours). Par conséquent, elle soutient que l'ODM n'a pas procédé à cette pesée des intérêts. La recourante estime qu'en l'absence totale de motivation de la décision, son droit d'être entendu a été gravement violé.

2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, H._______ 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; André Grisel, op. cit., vol. I, p. 380s.; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée; JAAC 56.5 consid. 1).

2.3 Le droit d'être entendu dans le cadre de l'examen des intérêts dignes de protection du requérant d'asile lors de son attribution à un canton de résidence a une portée spécifique. Si le requérant a formulé une demande expresse et dûment motivée pour être attribué à un canton déterminé en raison de ses relations familiales, l'ODM doit l'examiner concrètement. Une décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant du devoir de motivation et viole par conséquent le droit d'être entendu (ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).
2.4
2.4.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si l'ODM a entendu correctement la recourante et précisément, s'il a suffisamment motivé sa décision en tenant compte, en particulier de la minorité ainsi qu des liens avec E._______ allégués par la recourante.
2.4.1.1 Il ressort de l'audition qui s'est tenue au CEP de D._______ le 17 septembre 2008 que l'ODM, sur la base d'une demande de visa déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 25 octobre 2007, a retenu que l'identité de la recourante était B._______, née le (...) (pv d'audition p. 4). Dit office a donc considéré, pour la suite de la procédure, que la recourante était majeure et qu'elle n'avait pas de lien de parenté avec E._______. Partant, l'ODM a attribué la recourante au canton de F._______, sans considération du canton d'attribution de E._______.
2.4.1.2 Le Tribunal relève à cet égard que durant l'audition du 17 septembre 2008, la recourante a émis le voeu de retrouver sa mère. Il en découle qu'elle a implicitement demandé d'être attribuée dans le canton de résidence de E._______.

Certes, lors de l'audition du 17 septembre 2008, l'ODM a exposé à la recourante les motifs pour lesquels il considérait qu'elle avait pour identité B._______, née le (...) et par là même, lui a accordé le droit d'être entendu sur ces éléments.
Il n'en reste pas moins qu'en présence d'une personne se prétendant mineure et ayant exposé le souhait d'être attribuée au canton de résidence de sa prétendue mère, il incombait à l'ODM dès lors qu'il ne retenait ni la minorité ni le lien de filiation allégués, de motiver concrètement sa décision d'attribution cantonale. En effet, les exigences de forme - la demande d'attribution doit être expresse et dûment motivée - fixées par la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/47 consid. 3.3.3, ont trouvé application dans le cas d'un adulte. A l'égard d'un prétendu mineur non-accompagné, il y a lieu de préciser que l'on ne peut suivant les circonstances formuler des exigences aussi élevées (par analogie JICRA 2004 no 34 consid. 4.4). En l'espèce, il faut admettre que cette demande orale et implicite était suffisante compte tenu des circonstances personnelles du cas.
2.4.2 La décision de l'ODM du 19 septembre 2008 d'attribution cantonale par formule standardisée, viole ainsi le droit d'être entendu de la recourante.

2.5 Se pose dès lors la question de savoir si la violation du droit d'être entendu peut être réparé, notamment par le devoir d'instruction de l'autorité de recours ou si la décision attaquée doit être cassée et renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Selon la jurisprudence, la guérison d'un tel vice est exceptionnelle et peut intervenir selon la gravité de la violation de la règle de procédure et de son éventuelle influence sur l'issue de cette procédure (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4; ATAF 2007/30 consid. 8.2).
Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss). Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue en principe elle-même et ne renvoie l'affaire à l'autorité inférieure qu'exceptionnellement, en vertu du principe de l'économie de procédure. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semble inutile. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2008 n° 47 consid. 3.3.4; JICRA 1994 n° 1 consid. 6b p. 15 ss; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265; ATAF 2007/30 consid. 8.2; dans le même sens ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332, selon cette décision, une réparation du vice doit demeurer une exception).

2.6 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu par l'ODM constatée, a pu être guérie lors de la présente procédure de recours. En effet, l'intéressée a pu recourir contre la décision d'attribution cantonale et exercer son droit d'être entendu tant par son mémoire de recours que tout au long de l'échange d'écritures par le biais desquels, elle a pu faire valoir ses griefs, produire des moyens de preuve et s'exprimer sur les déterminations de l'ODM quant aux motifs qui ont fondé la décision l'attribution cantonale. La recourante a également pu exercer de manière complète son droit d'être entendue lors de la séance d'instruction qui s'est tenue devant le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral le 26 février 2009 et à laquelle un représentant de l'ODM était présent.

2.7 Partant, le grief soulevé par l'intéressée dans son recours concernant la violation du droit d'être entendu durant la procédure devant l'ODM est ainsi réparé. Etant donné que la décision de l'ODM était formellement viciée lorsqu'elle a été entérinée, il y aurait lieu de renoncer à une partie des frais et d'accorder des dépens à la recourante (ATAF 2008/47 consid. 3.4). Néanmoins, vu l'issue de la cause, cette question n'a pas à être abordée (consid. 6 ci-dessous).

3.
3.1 La recourante demande l'annulation de la décision d'attribution initiale. Par conséquent, les art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi et 22 al. 1 OA 1 s'appliquent.

3.2 Il ressort des pièces déposées au dossier un faisceau d'indices attestant que E._______ est la mère de la recourante. Dans le procès-verbal de l'audition de E._______ du 17 juin 1999, à l'appui de sa propre demande d'asile, et s'agissant de ses enfants restés au pays, celle-ci s'est contentée de se référer au procès-verbal de l'audition de son mari, entendu séparément. En outre, E._______ n'a pas été invitée a s'exprimer sur l'existence d'autres enfants restés au pays. Pour le reste, les déclarations de la recourante en 2008 et celles de E._______ en 1999 concordent quant aux événements liés à leur séparation. En effet, la recourante a déclaré avoir notamment vécu avec sa mère jusqu'au 18 décembre 1998, date à laquelle elle a perdu de vue les membres de sa famille, lorsqu'ils ont tous fui la guerre. Ensuite, le reste de sa famille est allé en Suisse en 1999 et la recourante est restée seule au Congo jusqu'en 2008. Par ailleurs, la déclaration du 23 septembre 2008 de la personne en charge de l'aumônerie oecuménique du CEP de D._______ corrobore l'appréciation de convergence pour l'essentiel des déclarations de la recourante et de E._______, puisqu'elle atteste que la recourante a exposé sa situation à l'aumônier oecuménique le 17 septembre 2008 et c'est par le biais l'Armée du Salut à Orbe que la mère de la recourante a pu être retrouvée; cette dernière a manifesté son souhait de revoir le plus vite possible sa fille, la recourante. Les retrouvailles, après de nombreuses années de vie séparée, n'ont eu lieu que le 19 septembre suivant. Ce même jour, E._______ a confirmé par écrit à l'ODM que la recourante était bien sa fille.

3.3 Il ressort de l'analyse génétique de descendance versée au dossier que la recourante et E._______ possèdent, pour chacun des quinze marqueurs génétiques analysés, un caractère génétique en commun. Par conséquent, les experts concluent que E._______ ne peut être exclue comme étant la mère de la recourante et retiennent que le taux de probabilité de maternité est supérieur à 99.999 % (cf. ATF 118 II 468 : un homme a été considéré comme le père avec un degré de vraisemblance de 99.985 %). Dès lors, le Tribunal retient qu'il convient pour l'issue de la présente cause, de considérer que la recourante a pour mère biologique E._______ et qu'il n'y a pas lieu de requérir des examens supplémentaires pour déterminer si une autre personne apparentée à E._______ (par exemple une soeur) pourrait entrer en ligne de compte comme mère putative, ainsi que le réserve le rapport d'expertise. Au demeurant, le Tribunal relève que les procès-verbaux des deux intéressées ne mentionnent à aucun moment l'existence d'une tante de la recourante, qui serait aussi la soeur de sa mère. Au contraire, cette dernière a précisé être fille unique.

3.4 Ces éléments ensembles composent un faisceau et d'indices, permettant au Tribunal de conclure au lien de filiation entre la recourante et E._______.

4.
4.1 Selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (JICRA 2004 n° 30 p. 204ss).

4.2 Les éléments énoncés au consid. 3.2 ci-dessus permettant de retenir que le recourante est la fille de E._______ peuvent également être repris pour déterminer la qualité de mineure de la recourante puisque aussi bien la mère que la fille ont allégué non seulement le lien filiation les unissant mais encore la minorité de la recourante.

4.3 De plus, suite à la séance d'instruction du 26 février 2009 à laquelle étaient présents deux des trois juges formant le présent collège, le Tribunal a pu se forger, une appréciation de la situation familiale de la recourante et notamment quant à la question de savoir si celle-ci est mineure ou pas. Certes, il ressort de ses déclarations que ses souvenirs d'enfant jusqu'à l'âge de six ans sont flous et qu'elle a de la peine à exprimer des souvenirs liés à sa situation familiale de l'époque et aux moments partagés avec ses demi-frères. Toutefois, cela peut s'expliquer par le fait, découvert et révélé pour la première fois lors de l'audience, qu'elle a vécu de sa naissance à l'âge de six ans, tantôt au domicile familial, tantôt à l'Armée du Salut. De plus, au vu de l'attitude de la recourante durant cette séance d'instruction, à sa façon se répondre aux questions qui lui furent posées et aux termes qu'elle a utilisés, traduits fidèlement par l'interprète, le Tribunal a acquis la conviction que la recourante est mineure.

4.4 En conclusion, il résulte compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier et des déclarations de la recourante faites devant l'ODM et le Tribunal, que la recourante a rendu sa minorité vraisemblable.

4.5 Indépendamment de ce qui précède, les conclusions retenues par le Tribunal aux consid. 3.4 et 4.4 correspondent également au contenu de l'extrait de l'acte de naissance et du passeport de la recourante, toutes pièces fournies sous forme d'originaux au terme de la procédure de recours.

5.
5.1 La recourante étant mineure et la fille de E._______, son attribution par l'ODM au canton de F._______ viole le principe de l'unité familiale protégé par l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1    Les cantons conviennent d'une répartition des requérants.
1bis    Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84
2    Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance.
3    Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille.
4    Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86
LAsi.

5.2 Le recours est ainsi fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner.

6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). La demande d'assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet sur ce point.

6.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens à la recourante (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, la recourante a obtenu gain de cause. Force est de constater que la recourante n'a pas fait parvenir au Tribunal un décompte des prestations dans le délai qui lui était imparti (cf. ordonnance du 10 mars 2009). Toutefois, par courrier du 4 juin 2009, un décompte des prestations est néanmoins parvenu au Tribunal et a donc été versé au dossier avant le prononcé (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Sur la base de décompte, le Tribunal admet les honoraires de la mandataire, hormis ceux correspondant au nombre d'heures de présence lors de l'audience du 26 février 2009. En effet, la tenue de l'audience, convoquée initialement pour 10 heures 30, s'est vue retardée par l'absence de la mandataire de la recourante, laquelle n'est arrivée qu'aux alentours de 10 heures 45; c'est pourquoi l'audience n'a débuté qu'à 10 heures 52. Partant, son temps de présence est réduit à 3 heures 45 et le montant alloué à ce titre s'élève donc à Fr. 375.- en lieu et place de Fr. 550.-. Les honoraires se montent donc à Fr. 899.-.
6.2.1 S'agissant des frais de repas, l'art. 11 al. 1 let. b
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF précise que les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs, au maximum Fr. 25.- par repas. En l'occurrence, l'audience a été suspendue durant seulement 45 minutes et les intéressées n'ont pas quitté le Tribunal. Elles ont pu se restaurer à la cafétéria, qui offre des collations froides. Partant, les coûts de repas effectifs n'ont pas pu atteindre le maximum de Fr. 25.- et sont donc réduits à Fr. 10.- par repas et par personne.
6.2.2 De même, il ne sera tenu compte des frais d'ouverture de dossier et frais généraux qu'à raison de Fr. 50.-. En conclusion, le montant des frais de la mandataire remboursables s'élève à Fr. 133.-.
6.2.3 Partant, le total des honoraires et frais de la mandataire s'élèvent à Fr. 1'032.- et les frais de E._______ ainsi que de la recourante à Fr. 31,80 chacune.

6.3 Enfin, les frais de l'expertise génétique étaient indispensables à la présente procédure, puisque cette expertise a permis d'établir le lien de filiation entre la recourante et E._______. Par conséquent, l'indemnité demandée par la recourante à ce titre (Fr. 1'617,25) et attestée par pièce doit lui être allouée.

6.4 En définitive, un montant total de Fr. 2'712,85 est alloué à la recourante et à E._______ à titre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'ODM du 19 septembre 2008, est annulée.

2.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision d'attribution de la recourante dans le canton où E._______ est autorisée à séjourner.

3.
Il est statué sans frais.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle sans objet.

5.
L'ODM versera à la recourante et à E._______ un montant de Fr. 2'712,85 à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et au Service de la population du canton de F._______.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :