Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1346/2023

Décision de radiation du 29 avril 2024

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Jürg Marcel Tiefenthal, Maurizio Greppi, juges,

Loucy Weil, greffière.

A. SA,

représentée par
Parties
(...),

recourante,

contre

B._______,

intimé,

Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

Relations économiques bilatérales, Sanctions,

autorité inférieure.

Objet Principe de la transparence ; accès à des documents.

Faits :

A.

A.a Le 28 mars 2022, B._______ (ci-après également : le demandeur d'accès), journaliste à C._______ (société de médias), a adressé une demande d'accès au Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : le SECO ou l'autorité inférieure) fondée sur la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans, RS 152.3), tendant à obtenir les déclarations reçues par cette autorité concernant des valeurs patrimoniales présumées bloquées en relation avec l'invasion russe de l'Ukraine, conformément à l'art. 16 de l'ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (Ordonnance-Ukraine, RS 946.231.176.72).

A.b Dans sa prise de position du 3 mai 2022, le SECO a refusé d'accorder l'accès aux informations requises.

B.

B.a Après que le demandeur d'accès a déposé une demande en médiation en mains du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : le Préposé), une séance de médiation a été organisée le 24 mai 2022. Il a été convenu, à cette occasion, de limiter l'objet de la procédure à une synthèse des déclarations reçues par le SECO, comprenant le nom de l'institution déclarante, la date de la déclaration, le type et le montant des valeurs patrimoniales, ainsi que le type de destinataire des sanctions (personne physique ou morale). Les parties se sont également entendues pour suspendre la procédure de médiation, aux fins que le SECO procède à une consultation des institutions nommées sur la synthèse évoquée ci-avant, respectivement que ces dernières se déterminent sur la divulgation des informations demandées.

B.b Le 3 juin 2022, l'autorité inférieure a consulté les institutions concernées, dont notamment A. SA (ci-après : la recourante).

B.c Par courrier du 21 juin 2022, la recourante s'est opposée à la divulgation de toutes données la concernant.

B.d Le 11 juillet 2022, l'autorité inférieure a informé B._______ que 39 des 50 institutions consultées s'étaient opposées à la divulgation des informations demandées. Elle entendait néanmoins faire droit à sa demande d'accès. Aussi, elle lui a accordé l'accès aux données relatives aux institutions qui y avaient consenti ou qui ne s'étaient pas déterminées, et l'a avisé que les autres institutions allaient se voir octroyer la possibilité d'introduire une demande en médiation auprès du Préposé.

B.e Dans une prise de position du 12 juillet 2022, le SECO a avisé les institutions concernées, dont la recourante, que les informations demandées seraient divulguées au demandeur d'accès, sauf introduction d'une demande en médiation dans les 20 jours.

C.

C.a Le 26 août 2022, le Préposé a informé l'autorité inférieure que 16 demandes en médiation lui étaient parvenues, dont l'une émanait de la recourante. Il a également précisé que les procédures de médiation seraient traitées de manière groupée et par écrit.

C.b En date du 31 octobre 2022, le SECO a accordé l'accès à B._______ aux informations demandées s'agissant des institutions qui n'avaient pas introduit de demande en médiation.

C.c La procédure de médiation avec la recourante n'ayant abouti à aucun accord, le Préposé a prononcé une recommandation le 23 décembre 2022, préconisant que l'accès aux informations requises soit accordé.

C.d Par décision du 3 février 2023, le SECO a accordé l'accès à la synthèse relative aux déclarations faites par la recourante en application de l'art. 16 de l'Ordonnance-Ukraine. Cette décision a été notifiée à cette dernière et au Préposé.

D.

D.a Le 7 mars 2023, la recourante a déféré l'acte susmentionné au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande d'accès, subsidiairement à ce qu'un accès limité au type et au montant des valeurs patrimoniales déclarées soit accordé. Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de la cause au SECO (ci-après aussi : l'autorité inférieure).

D.b L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours en tête de son mémoire de réponse du 14 avril 2023.

D.c Invitée par le Tribunal à lui indiquer quel avait été le statut procédural de B._______ devant son instance, l'autorité inférieure - après avoir rappelé le déroulement de la procédure devant elle - a suggéré le 1er mai 2023 que le précité soit invité à prendre part à la procédure de recours. Sous pli du 17 mai 2023, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal les coordonnées de B._______ auprès de C._______, tout en précisant que l'intéressé n'y travaillait plus.

D.d Dans des lignes du 12 juin 2023, la recourante a requis que la qualité de partie accessoire de B._______ soit rejetée, faute d'un intérêt digne de protection actuel.

D.e Par ordonnances des 15 et 26 juin 2023, le Tribunal a informé les parties du fait que plusieurs recours connexes étaient pendants avec le même demandeur d'accès, qui devait être intimé à la procédure moyennant l'anonymisation des écritures à son attention. Aussi, le Tribunal a invité le SECO à notifier une version caviardée de sa décision à B._______, respectivement les parties à produire une version caviardée de leurs écritures.

D.f Dans sa duplique (recte : réplique) du 10 juillet 2023, la recourante a maintenu les conclusions prises au pied de son mémoire de recours. Elle a également versé en cause une version caviardée de ses écritures.

D.g Le 10 juillet 2023, le SECO a communiqué la nouvelle adresse de B._______ auprès de D._______ (société de médias) et produit, à son tour, une version caviardée de sa décision et de ses écritures.

D.h Dans des déterminations du 24 juillet 2023, la recourante a précisé qu'elle n'entendait pas s'opposer à l'envoi des écritures caviardées au demandeur d'accès.

D.i Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Tribunal a avisé B._______ de l'instance de recours et lui a communiqué un exemplaire caviardé des écritures de la cause. Il l'a en outre invité à préciser s'il entendait se voir reconnaître le statut d'intimé à la procédure et, le cas échéant, à déposer ses déterminations.

D.j En l'absence de réaction du demandeur d'accès, le Tribunal a invité l'autorité inférieure, le 10 octobre 2023, à déposer une duplique. Il lui incombait, dans ce cadre, de préciser si la demande d'accès demeurait actuelle et, le cas échéant, si elle était portée par B._______, C._______ ou D._______.

D.k Aux termes de sa duplique du 24 novembre 2023, l'autorité inférieure a précisé ses moyens et communiqué qu'elle n'avait reçu aucune réponse de B._______ nonobstant ses efforts, ce dernier ayant néanmoins fait savoir à C._______ qu'il n'avait plus d'intérêt à recevoir les données en question. Elle partait donc du principe que ni B._______, ni D._______ n'étaient intéressés par les informations en cause. Des clarifications étaient par ailleurs en cours au sein de C._______ pour déterminer si elle présentait un intérêt.

D.l Par ordonnances des 4 et 22 décembre 2023, le Tribunal a, en particulier, invité C._______ et B._______ à préciser, respectivement à confirmer leur (dés)intérêt pour la demande d'accès et donc la procédure de recours.

D.m Dans une correspondance du 18 janvier 2024, B._______ a déclaré avoir déposé la demande d'accès au nom et pour le compte de C._______ et requis qu'elle soit désignée comme partie intimée en son lieu et place. Dans des lignes datées du même jour, C._______ a pour sa part confirmé son intérêt journalistique pour les données en cause et requis sa désignation en qualité de partie intimée.

D.n Invitée à se déterminer, la recourante a plaidé, le 8 février 2024, que la demande d'accès avait été déposée par B._______ et non par C._______. Aussi a-t-elle conclu à ce que la qualité de partie des précités soit rejetée. La recourante a encore actualisé et précisé ses moyens dans un complément au recours du 19 mars 2024.

D.o Le 22 mars 2024, le Tribunal a avisé tous les intéressés qu'il statuerait sur la qualité d'intimé à la procédure.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, dont le SECO (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF).

1.2 La procédure de recours est régie par la PA, à moins que la LTAF ou les dispositions spéciales consacrées par la législation matérielle applicable, ici la LTrans et l'ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (OTrans, RS 152.31), n'en disposent autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF ; cf. également l'art. 16 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 16 Recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
LTrans).

1.3 Déposé en temps utile (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et en la forme requise (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), par la destinataire de la décision litigieuse, laquelle a participé à la procédure devant l'autorité inférieure et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA), le recours est recevable.

1.4 C._______ - rejointe par B._______ - a demandé le 18 janvier 2024 à être désignée comme partie intimée dans la présente procédure.

1.4.1 La question litigieuse à trancher est ainsi celle de la désignation de partie intimée à la présente procédure de recours. Dans la mesure où le litige porte au fond sur une demande d'accès à des documents officiels, la qualité de partie intimée doit être reconnue au demandeur d'accès (cf. consid. 3.3 infra). Suite au retrait d'intérêt de B._______, il s'agit de déterminer si C._______ peut être désignée comme partie intimée. Si tel n'est pas le cas, la procédure de recours doit être considérée comme sans objet dès lors qu'elle n'est plus supportée par une demande d'accès (cf. consid. 3.4 infra).

1.4.2 La requête de C._______, et partant la détermination de la partie intimée en la cause, doit être tranchée par le collège en son entier (cf. décision incidente du TAF A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 1.5 ; cf. également André Moser, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar VwVg, 2e éd., 2019, N 15 ad art. 57).

2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que la recourante peut soulever à l'appui de son recours. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA).

Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2012/23 consid. 4).

3.

3.1

3.1.1 Suite à des clarifications internes (cf. consid. D.k supra ; cf. également pce TAF 27), C._______ a communiqué au Tribunal avoir un intérêt journalistique à recevoir les données demandées, ce nonobstant le départ du journaliste qui avait en son temps formulé la demande d'accès. Précisant que B._______ avait déposé la demande au nom et pour le compte de son employeur, C._______ a souligné que le fait que le précité dispose encore d'un intérêt n'était pas pertinent. Elle a de surcroît rappelé que la LTrans n'exigeait de toutes les manières pas la preuve d'un quelconque intérêt. Aussi, elle a demandé sa désignation en qualité de partie intimée. Quant à B._______, il a rejoint C._______ dans cette demande, respectivement a requis qu'elle soit désignée partie intimée en son lieu et place.

3.1.2 Dans ses déterminations, la recourante a argué que le demandeur d'accès n'avait pas indiqué agir au nom et pour le compte de son employeur, qu'il n'avait d'ailleurs pas le pouvoir d'engager. Les actes de procédure effectués devant le SECO ou le Préposé ne mentionnaient pas davantage C._______, mais le seul journaliste en son nom personnel. Cela étant, la recourante a souligné que B._______ avait expressément indiqué n'avoir aucun intérêt, au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, à l'obtention des informations demandées. Elle a dès lors conclu au rejet de la qualité de partie de C._______ et du demandeur d'accès.

3.1.3 L'autorité inférieure ne s'est, pour sa part, pas déterminée sur la qualité de partie de C._______.

3.2

3.2.1 Ont qualité de parties à la procédure les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA). Une personne légitimée à agir au sens de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA doit, par définition, pouvoir bénéficier des droits de partie au sens de l'art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1). A teneur de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). Cet intérêt doit être direct et concret, en ce sens que la partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision entreprise ; elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1). L'exigence de l'intérêt digne de protection doit garantir la qualité de parties uniquement aux personnes qui risquent de subir un préjudice matériel ou idéal, de sorte que l'existence d'un intérêt indirect ou d'un intérêt exclusivement public sans lien particulier avec l'objet du litige lui-même ne confère pas la qualité de partie (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_417/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.2).

3.2.2 Il y a changement de partie (Parteiwechsel) lorsqu'une partie à la procédure est remplacée en raison d'une succession universelle (succession, fusion, etc.) ou particulière (vente de l'objet du litige, cession de droits patrimoniaux, etc. ; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd., 2023, N 48 ad art. 6). L'admissibilité d'un tel changement est tout d'abord conditionné au fait qu'une succession juridique ait été valablement réalisée suivant le droit matériel, puis à d'autres critères, dont notamment le caractère librement transmissible des droits et obligations en question (cf. ATAF 2014/10 consid. 3.1 ; Marantelli-Sonanini/Huber, op. cit., N 49 s. ad art. 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
). Il peut au demeurant être renvoyé à l'art. 17 al. 1
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), suivant lequel une personne ne peut se substituer à l'une des parties (hors succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales tel qu'évoqué à l'al. 3) qu'avec le consentement de l'autre (cf. arrêts du TAF A-1040/2020 du 8 février 2021 consid. 1.3.2 et B-7206/2018 du 7 avril 2020 consid. 1.2).

3.2.3 A teneur de l'art. 6 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
LTrans, toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités. Une demande d'accès fondée sur la LTrans peut ainsi être déposée par tout un chacun, de manière informelle et sans aucune motivation (art. 7 al. 1
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 7 Contenu de la demande d'accès - (art. 10 LTrans)
1    La demande d'accès à un document officiel n'est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.
2    Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l'autorité d'identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu'il soit en mesure de le faire, indiquer:
a  les données courantes permettant d'identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b  une période déterminée;
c  l'autorité qui a établi le document, ou
d  le domaine visé.
3    L'autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.
4    Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l'identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L'autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.
OTrans). En particulier, le demandeur n'est aucunement tenu de justifier d'un intérêt particulier (cf. ATF 142 II 340 consid. 2.2 et 133 II 209 consid. 2.1). Suivant le principe d'égalité en matière d'accès, l'accès accordé à une personne doit être accordé dans la même mesure à tout autre demandeur (art. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 2 Égalité en matière d'accès - (art. 6, al. 1, LTrans)
OTrans).

3.3

3.3.1 A l'évidence, B._______ a déposé la demande d'accès en sa qualité de journaliste, alors employé à C._______. Il a en effet indiqué dans la demande être un professionnel des médias et fourni son adresse professionnelle (cf. dossier SECO pce 1). L'on ne saurait pour autant considérer qu'il a procédé au nom et pour le compte de C._______ et, partant, attribuer la demande d'accès à cette dernière. En effet, dès lors que tout un chacun peut déposer une demande d'accès sans respecter d'exigence de forme particulière (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de conférer une importance décisive aux autres indications, dont la profession, contenues dans la demande. Au contraire, ce n'est que s'il ressort clairement du texte de la demande que le signataire agit en qualité de représentant d'un tiers que ce dernier doit être considéré comme le demandeur d'accès. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'indication par B._______ de son adresse professionnelle, en lieu et place d'une adresse privée, n'étant pas révélatrice d'un rapport de représentation. Le demandeur d'accès a d'ailleurs lui-même mentionné, dans un courriel au SECO, que le requérant était « un journaliste de C._______ » (dossier SECO pce 11 : « [...] ein Journalist des C._______ der Gesuchsteller ist »), et non C._______ elle-même. C'est de surcroît bien B._______, et non C._______, que l'autorité inférieure et le Préposé ont mentionné dans leurs actes (cf. notamment dossier SECO pces 5, 8 et 15), la décision attaquée évoquant un journaliste comme demandeur d'accès (cf. décision attaquée ch. 1). Le Tribunal est finalement conforté dans ce point de vue par le fait que C._______ - qui a dû procéder à des clarifications internes pour déterminer si elle était ou non intéressée par les informations demandées - n'était manifestement pas au courant de la demande d'accès préalablement à la présente procédure. Force est donc de constater que C._______ n'a pas participé à la procédure devant le SECO en qualité de demandeur d'accès ; elle ne dispose dès lors pas de la qualité de partie à ce titre.

L'arrêt du Tribunal administratif de Zurich (VB.2021.00135 du 17 juin 2021) cité par C._______, lui accordant la qualité de partie dans une constellation analogue, ne lui est d'aucun secours. Il ne lie en effet pas le Tribunal de céans, qui a développé une pratique contraire (cf. les arrêts du TAF A-3297/2021 du 20 janvier 2023 consid. G et P [le TF a rejeté le recours interjeté à cet encontre : arrêt 1C_101/2023 du 1er février 2024] et A-6377/2013 du 12 janvier 2015 consid. 1.2).

3.3.2 C._______ ne dispose pas davantage de la qualité de partie en tant que tiers, faute d'être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés ; une demande d'accès peut en effet être introduite par toute personne, sans nulle motivation ou justification, le sort de la demande touchant chaque éventuel futur demandeur de la même manière (cf. art. 2
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 2 Égalité en matière d'accès - (art. 6, al. 1, LTrans)
OTrans). L'intérêt journalistique plaidé par C._______ à l'obtention des informations en cause n'est de surcroît qu'un intérêt indirect, insuffisant pour fonder la qualité de partie (cf. consid. 3.2.1 supra).

3.3.3 Finalement, à considérer que le courrier de B._______ du 18 janvier 2024 doive être interprété comme une requête de changement de partie (cf. consid. D.m supra), il ne peut y être donné suite. Il n'apparaît en effet pas que C._______ ait succédé au précité en ce qui concerne son droit d'accès au sens de l'art. 6 al. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
LTrans. La recourante n'a au demeurant pas consenti à ce que C._______ se substitue au demandeur d'accès. Les conditions d'un changement de partie ne sont dès lors manifestement pas réalisées (cf. consid. 3.2.2 supra).

3.3.4 Il s'ensuit que la qualité de partie de C._______ doit être niée. Les requêtes tendant à ce que C._______ soit désignée en qualité de partie intimée à la procédure, formulées par l'intéressée et B._______, sont rejetées.

3.4

3.4.1 Cela étant, le demandeur d'accès, respectivement la partie intimée, a communiqué, dans des lignes du 18 janvier 2024, ne plus être intéressé lui-même par les informations demandées (pce TAF 29 : « Als Privatperson habe ich kein Interesse an einem Zugang zu den entsprechenden Informationen. »). Cette déclaration, formulée de manière claire et sans ambiguïté, doit être considérée comme un retrait de la demande d'accès de la part de l'intimé, en tant que partie nécessaire à la procédure (cf. arrêt du TF 1C_101/2023 su 1er février 2024 consid. 1.2),

3.4.2 La demande d'accès n'étant plus actuelle, il est constaté que la décision de l'autorité inférieure du 3 février 2023 faisant droit à la demande d'accès n'a plus d'objet (cf. arrêt du TF 1C_307/2013 du 28 octobre 2013).

3.4.3 La procédure de recours y afférente n'ayant par voie de conséquence plus d'objet, il convient de prononcer la radiation de la cause du rôle (cf. art. 23 al. 1 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 23 Juge unique - 1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
1    Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
a  la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b  le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
2    Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:
a  l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile9;
b  les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)10;
c  les lois fédérales d'assurances sociales.11
LTAF).

4.

4.1 Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]) ; ce sont les chances de succès du recours existant à ce moment-là, examinées de manière sommaire par le juge instructeur, respectivement par le collège, qui sont déterminantes (cf. Moser/Beusch/Kneubühler/ Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd., 2022, p. 307 n. 4.73, et la jurisprudence citée).

Les mêmes principes sont valables en ce qui concerne les dépens, auxquels l'art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
FITAF est applicable par analogie (art. 15
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens.
FITAF).

4.2 En l'occurrence, le classement de la présente cause résulte du comportement de la partie intimée, respectivement de la perte d'intérêt du demandeur d'accès pour les données demandées. L'on ne saurait pour autant mettre des frais à sa charge. Le Tribunal relève en effet que la décision attaquée, rendue le 3 février 2023, n'a été notifiée à l'intéressé qu'en été 2023, soit plusieurs mois après l'introduction de la procédure de recours (cf. consid. D.e et D.i supra). Autrement dit, le déroulement de la procédure ne saurait être imputé à B._______ qui, ignorant jusqu'en juillet 2023 que le Tribunal avait été saisi, n'a pas eu l'occasion de communiquer plus tôt - le cas échéant avant l'introduction d'une procédure de recours - sa perte d'intérêt pour la cause. Aussi n'y a-t-il pas lieu de l'astreindre au paiement de frais de procédure ou de dépens.

4.3 Il n'y a pas davantage lieu de mettre des frais et des dépens à la charge de C._______, quand bien même cela aurait été envisageable (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA par analogie ; cf. décision incidente du TAF A-7678/2015 du 10 mars 2016 consid. 7). Il n'apparaît en effet pas que la recourante ait supporté des frais relativement élevés pour s'opposer à la qualité de partie de C._______ (cf. art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

4.4 Cela étant, la perte d'objet de la cause n'est imputable ni à la recourante, ni à l'autorité inférieure (laquelle n'aurait en toute hypothèse pas à supporter les frais de la cause, cf. art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Aussi, ils n'ont à supporter ni frais ni dépens.

4.5 Il s'ensuit qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance versée par la recourante, à hauteur de 2'000 francs, lui sera restituée une fois la présente décision entrée en force.

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.

Il est constaté que B._______ a la qualité de partie intimée, à l'exclusion de C._______ qui n'a pas la qualité de partie dans la présente procédure.

2.

La demande de changement de partie formulée par l'intimé et C._______ est rejetée.

3.

L'affaire est radiée du rôle, la procédure n'ayant plus d'objet.

Il est constaté que la décision de l'autorité inférieure du 3 février 2023 faisant droit à la demande d'accès n'a plus d'objet.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 2'000 francs versé par la recourante à titre d'avance sur les frais de procédure présumés lui sera restitué une fois la présente décision entrée en force.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimé, à l'autorité inférieure, à C._______ et au Préposé.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Loucy Weil

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :