Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2996/2010
Arrêt du 29 avril 2011
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Composition Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,(...),
Parties
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2
LAsi).
Faits :
A.
A._______, né le 23 avril 1985, ressortissant de la République fédérale d'Ethiopie, est entré clandestinement en Suisse le 28 mars 2004 pour y déposer une demande d'asile, rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]) du 5 août 2004. L'ODR a en outre prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours le 31 août 2004 par-devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement : Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]), recours déclaré irrecevable par décision du 29 septembre 2004.
B.
B.a Le 11 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODR du 5 août 2004, faisant valoir des "éléments nouveaux concernant [sa] demande d'asile".
B.b En date du 24 septembre 2008, l'ODM, considérant la requête du 11 avril 2006 précitée comme une seconde demande d'asile basée sur des motifs nouveaux, a refusé d'entrer en matière et a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse.
B.c Dite décision a été confirmée par le Tribunal dans un arrêt du 16 octobre 2008.
C.
Par courrier du 30 mars 2009, A._______ a déposé une "demande de régularisation". Il y a relevé avoir suivi trois mois durant des cours de français dans le but de s'intégrer rapidement au monde du travail et être employé par l'Hôtel (...), à Genève, en qualité de portier d'étages depuis le 28 août 2006. L'intéressé a en outre souligné son indépendance financière et l'absence de toutes poursuites.
En annexe à sa requête, A._______ a versé en cause une attestation de l'Office des poursuites de la République et canton de Genève, une attestation de l'Hospice général, son contrat de travail et des fiches de salaire.
D.
En date du 25 août 2009, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP), considérant que l'intégration de A._______ en Suisse était bonne, s'est déclaré disposé, sous réserve de l'approbation fédérale, nonobstant la décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave en application de l'art. 14 al. 2
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31).
E.
E.a Le 21 décembre 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.
E.b Par courrier du 22 janvier 2010, A._______ a déposé des observations dans lesquelles il a affirmé avoir toujours respecté les lois et règles en vigueur, avoir trouvé un emploi stable exercé à la grande satisfaction de son employeur et lui ayant permis d'acquérir son indépendance du point de vue financier et s'être créé un réseau social en Suisse. N'ayant plus de famille dans son pays d'origine, il a fait état des conditions de vie difficiles dans lesquelles il se retrouverait en cas de retour en Ethiopie.
En annexe à ses observations, A._______ a produit deux attestations de son employeur, l'Hôtel (...), à Genève, respectivement datées des 6 novembre 2008 et 11 janvier 2010 desquelles il ressort que l'intéressé, "collaborateur digne de confiance et marquant un réel intérêt pour son travail", "donne entière satisfaction et entretient d'excellentes relations tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues de travail". L'employeur a qualifié son collaborateur de personne sachant faire preuve de persévérance face aux difficultés. Le requérant a en outre versé en cause un extrait de son casier judiciaire et plusieurs lettres de soutien.
F.
Par décision du 22 mars 2010, l'ODM, estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave n'étaient en l'espèce pas remplies, a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
LAsi.
L'autorité de première instance a justifié cette décision en invoquant le fait que les attaches de A._______ avec son pays d'origine étaient, tant au plan culturel que social et familial, bien plus étroites que celles tissées avec la Suisse. De l'avis de l'autorité inférieure, l'intégration professionnelle du requérant ne saurait être considérée comme poussée, quand bien même il a démontré sa volonté d'intégration professionnelle en apprenant le français et en exerçant une activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendant. Finalement, l'autorité de première instance a relevé qu'aucun membre de la famille de A._______ ne vivait en Suisse.
G.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire déposé le 23 avril 2010. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2
LAsi.
A l'appui de son pourvoi, le recourant, en plus des griefs déjà mentionnés dans ses précédents écrits (cf. ci-dessus, let. C et E.b), conteste l'argument de l'autorité inférieure par lequel elle affirme que A._______, ayant passé toute son enfance et son adolescence en Ethiopie, entretient des liens socioculturels bien plus étroits avec son pays d'origine qu'avec la Suisse où il n'a passé que quelques années. De l'avis du recourant, "socialement, les années de 20 à 25 ans sont extrêmement importantes", étant des années durant lesquelles "on acquière [sic] une vraie indépendance sociale et où on tisse des amitiés qui souvent sont bien plus solides que celle[s] de l'enfance ou même de l'adolescence". En outre, il affirme être socialement bien intégré, n'avoir aucune dette et avoir toujours respecté l'ordre public.
S'exprimant sur son retour au pays, A._______ expose que "les sacrifices qu'un renvoi représenterait pour [lui] seraient énormes par rapport à l'intérêt de la Suisse à pratiquer une politique restrictive dans l'octroi des autorisations de séjour".
Il relève enfin que des personnes étant dans une situation analogue à la sienne avaient été régularisées sur la base de l'art. 14 al. 2
LAsi.
H.
Dans son préavis du 26 mai 2010, l'ODM conclut au rejet du recours.
I.
Invité à déposer une réplique, A._______ a adressé, en date du 28 juin 2010, une lettre dans laquelle il déclare implicitement persister dans ses conclusions.
Au surplus, le recourant informe, pièce justificative à l'appui, qu'il a fait l'objet d'une mutation de poste au sein de l'Hôtel (...) pour lequel il travaille, passant de portier d'étages à une tâche d'employé de lingerie.
A._______ souligne une nouvelle fois qu'il estime être victime d'une inégalité de traitement, connaissant "des compatriotes dans une situation analogue à la [sienne] qui ont pu bénéficier d'une régularisation" (cf. ci-dessus, let. G, dernier paragraphe).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
1.2. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.3. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52
PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 106
LAsi et art. 49
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 ; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2
LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu du séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.
Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44
LAsi (RO 2006 4745, p. 4767), qui prévoyaient la possibilité d'octroyer l'admission provisoire aux requérants d'asile se trouvant dans un cas de détresse personnelle grave, lorsqu'aucune décision exécutoire n'avait été rendue dans les quatre ans suivant le dépôt de leur demande d'asile. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré leur statut juridique, dès lors qu'ils reçoivent une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (cf. pour plus de détails, ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de la possibilité offerte par l'art. 14 al. 2
LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3
LAsi).
3.2. A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1erjanvier 2007, à l'art. 33
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1erjanvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), l'art. 33
OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité.
3.3. L'art. 14
LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1
LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5
LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1
LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99
LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30
LEtr). Selon l'art. 99
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85
OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4
LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1
LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF 2009/40 consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2
LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2
LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr.
4.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le mois de mars 2004 et remplit ainsi les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2
LAsi. Par ailleurs, la République et canton de Genève est habilitée à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2
phr. 1 LAsi).
Le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b
LAsi.
En outre, le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'OCP du 25 août 2009, conformément à l'art. 14 al. 3
LAsi. Il reste à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c
LAsi en relation avec l'art. 31
OASA.
5.
5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2
LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31
OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr que l'art. 14 al. 2
LAsi.
5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1
LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.3) que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
5.3. Selon la pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f
OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1
OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références citées). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2).
6.
Dans ses écrits, le recourant a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, sa situation professionnelle stable, son indépendance financière, les amitiés nouées depuis son arrivée dans ce pays, son comportement irréprochable ainsi que la situation excessivement difficile dans laquelle un retour dans son pays d'origine le placerait.
6.1. A._______ réside certes en Suisse depuis le 28 mars 2004 et totalise ainsi sept années de présence dans ce pays. Il s'impose toutefois de rappeler que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et les arrêts cités).
6.2. Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Ethiopie particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
6.2.1. S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, si le recourant travaille depuis le 28 août 2006 au service de l'Hôtel (...), à Genève, en qualité de "garçon d'office" (entre le 28 août 2006 et le 25 mars 2008), de "portier d'étages" (entre le 26 mars 2008 et le 30 juin 2010 ; cf. attestation de travail du 6 novembre 2008) puis d'"employé lingerie" (depuis le 1er juillet 2010 ; cf. lettre de l'Hôtel [...] du 16 juin 2010), à la grande satisfaction de son employeur (cf. ci-dessus, let. E.b), le Tribunal ne saurait pour autant considérer qu'il se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Si la volonté de A._______ de prendre part à la vie économique locale est méritoire et doit être soulignée, force est néanmoins de constater qu'il exerce un emploi non spécialisé et que, dans le cadre de ce travail, il n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée. De plus, le recourant n'a pas réalisé en Suisse une ascension professionnelle particulière susceptible de renforcer son intégration.
S'agissant des relations sociales, l'examen du dossier montre que A._______ entretient quelques contacts avec la population (cf. en particulier le document intitulé "A qui de droit" signé le 15 janvier 2010 par six personnes). Il est toutefois parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau d'amis et de connaissances. Le Tribunal de céans a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf. ci-dessus, consid. 5.3).
6.2.2. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en Ethiopie toute son enfance et son adolescence, années qui apparaissent, quoiqu'en pense le prénommé (cf. ci-dessus, let. G), comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne sera plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même s'il est possible que, dans une certaine mesure, l'intéressé ait perdu une partie de ses racines, un retour en Ethiopie ne le placerait pas dans une situation à ce point exceptionnelle que l'application des règles ordinaires de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère.
Le retour du recourant dans son pays d'origine ne sera certes pas exempt de difficultés, notamment en raison de l'absence de tissu familial sur place, les déclarations de A._______ concernant, d'une part, la disparition de son père et l'absence de contact qui en résulte ainsi que, d'autre part, le décès de sa mère et de sa soeur apparaissant vraisemblables, celles-ci n'ayant jamais variées depuis 2004. Il convient de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et la jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales et sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au contraire, le jeune âge du recourant, l'expérience professionnelle acquise en Suisse ainsi que son bon état de santé constitueront autant d'atouts susceptibles de faciliter sa réintégration à la société éthiopienne.
Finalement, s'agissant des affirmations du recourant relatives aux violations des droits de l'homme en Ethiopie, elles ont déjà été discutées dans le cadre de la procédure d'asile pour déterminer le caractère exécutable du renvoi et n'ont en conséquence pas à être prises en considération dans la présente procédure qui vise à déterminer si la situation de A._______ présente un cas de rigueur grave.
6.3. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi et 31 OASA.
7.
Dans son mémoire de recours ainsi que dans sa réplique, A._______ se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à des compatriotes qui auraient bénéficié d'une régularisation.
Ce grief, invoqué de manière abstraite, doit être écarté. En effet, si l'intéressé entendait se prévaloir d'une inégalité de traitement, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'il n'a manifestement pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 et la jurisprudence citée).
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexact ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1
à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC n° (...) et (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :