Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-1136/2006 & C-1138/2006
{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2009

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Cédric Steffen, greffier.

Parties
B._______,
A._______,
domicile de notification en Suisse: Y._______,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Y._______, citoyenne jordanienne née le 12 novembre 1950 à Chêne-Bougerie, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman le 3 avril 2002 une demande de naturalisation facilitée en tant qu'enfant issue du mariage d'une Suissesse (W._______, née le 26 juillet 1930, originaire de Carouge) et d'un Jordanien (V._______, né le 24 avril 1919). Son plus jeune fils D._______, né le 2 mars 1986 et mineur à l'époque, a été intégré à la requête.

Le frère de Y._______, Z._______, a de son côté entrepris des démarches identiques.

Par décision du 26 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a conféré à Y._______ et à D._______ la nationalité suisse par voie de la naturalisation facilitée. La demande présentée par Z._______ a également abouti positivement.

B.
Le 18 mars 2004, A._______ et B._______, fils de Y._______, ressortissants jordaniens nés le 20 février 1981, respectivement le 24 avril 1983, ont formé auprès de l'Ambassade de Suisse à Amman une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 58a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).

Dans son évaluation du 29 mars 2004, la Représentation de Suisse à Amman a indiqué que, de son point de vue, A._______ et B._______ n'avaient pas de liens étroits avec la Suisse. Hormis deux oncles qui s'étaient établis à Genève après leur naturalisation, ils ne connaissaient personne en Suisse. Leur culture générale du pays était fragmentaire et ils ne parlaient aucune langue nationale. Ils n'avaient pas non plus de contacts avec la colonie suisse de Jordanie.

Approchés par l'IMES en qualité de personnes de référence, les oncles de A._______ et B._______ vivant à Genève ainsi qu'un ami de la famille ont signalé que Y._______ attendait que ses deux fils obtiennent la nationalité helvétique pour s'installer en Suisse avec eux. Ils ont également signalé que A._______ et B._______ étudiaient à l'Université en Jordanie, qu'ils parlaient l'arabe, l'anglais et suivaient des cours de français.

Le 10 août 2004, l'IMES a invité A._______ et B._______ à préciser s'ils s'étaient déjà rendus en Suisse, notamment pour rencontrer leurs oncles, ou s'ils avaient l'intention d'y venir prochainement. Le 11 octobre 2004, les prénommés ont répondu, en anglais, qu'ils envisageaient de poursuivre leurs études en Suisse jusqu'au meilleur niveau possible.

C.
Le 15 juin 2005, l'ODM a avisé A._______ et B._______ de son intention de refuser leurs demandes de naturalisation facilitée faute de liens étroits avec la Suisse, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations.

Par courrier du 30 juin 2005, les intéressés ont expliqué être étudiants, ce qui limitait leurs possibilités de voyager en Suisse. Ils étaient toutefois arrivés à Genève le 29 juin 2005 (au bénéfice de visas valables 15 jours) afin de rendre visite à leur famille et à celle de leur grand-mère.

Par lettre du 13 janvier 2006, l'ODM a confirmé la teneur de sa correspondance du 15 juin 2005, tout en signalant à A._______ et B._______ la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle.

D.
Le 15 février 2006, l'Ambassade de Suisse à Amman est intervenue auprès de l'ODM en sollicitant le réexamen des dossiers de A._______, B._______ et C._______ (soeur des intéressés). La Représentation a exposé que, selon elle, il existait une différence de traitement entre les enfants de Y._______, dont les demandes de naturalisation facilitée avaient été rejetées, et ceux de Z._______, qui avaient tous obtenus la nationalité helvétique. L'Ambassade a relevé que l'ensemble des cousins/cousines avaient déposé des requêtes au contenu similaire et que tous avaient un parcours de vie et des références pratiquement identiques.

Le 1er mars 2006, l'ODM a mentionné qu'avec les modifications de la loi sur la nationalité entrées en vigueur au 1er janvier 2006, sa pratique en relation avec la problématique des "liens étroits" s'était sensiblement durcie. Si l'ensemble des dossiers des enfants de Y._______ et Z._______ devaient être traités à l'aune de cette nouvelle pratique, ils seraient probablement refusés. L'ODM a également constaté que la situation entre les enfants n'était pas totalement comparable, les uns ayant leur père à Genève, point positif pour l'existence de liens étroits, ce qui n'était pas le cas des autres.

Le 12 mars 2006, A._______ et B._______ ont souhaité obtenir une décision formelle susceptible de recours.

E.
Dans deux décisions du 30 juin 2006, l'ODM a refusé les demandes de naturalisation facilitée de A._______ et B._______, motifs pris que les intéressés n'avaient aucun lien avec la communauté suisse de Jordanie, qu'ils étaient dans l'incapacité de s'exprimer dans une langue nationale, que leurs connaissances générales de la Suisse était déficiente et qu'ils n'avaient séjourné en Suisse que brièvement, à une seule reprise.

Le 16 juillet 2006, Y._______ a écrit à l'ODM qu'elle habitait désormais à Versoix, que sa fille C._______ suivait depuis quelques mois des cours de français à l'Université de Genève, que ses fils A._______ et B._______ étaient en visite chez elle durant les vacances d'été et que son v?u était de voir sa famille réunie auprès d'elle.

F.
Le 14 août 2006, A._______ et B._______ ont recouru devant le Département fédéral de justice et police (DFJP) contre les décisions de l'ODM du 30 juin 2006, concluant à l'octroi de la naturalisation facilitée. Ils ont soutenu avoir des liens étroits avec la Suisse en raison de la présence de leur mère et de leurs oncles à Genève, des vacances passées dans ce pays et de leur volonté d'apprendre le français dès leurs études à Amman terminées. Ils ont mentionné avoir des contacts avec la communauté suisse de Jordanie. Ils ont rappelé avoir déposé leurs requêtes en même temps et dans les mêmes circonstances que leurs cousins, lesquels s'étaient vu reconnaître la nationalité helvétique.

Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 novembre 2006. Cet Office a considéré ne pas être en présence d'une inégalité de traitement: d'une part, le père des cousins des requérants résidait déjà en Suisse au moment où ceux-ci avaient déposé leur demande de naturalisation facilitée; d'autre part, les modifications législatives introduites au 1er janvier 2006 nécessitaient que la notion de "liens étroits avec la Suisse" soit interprétée avec davantage de retenue.

Invités à se déterminer sur ces observations, les recourants ont, dans leurs répliques de janvier 2007, souligné qu'ils avaient engagé la procédure de naturalisation facilitée deux mois après que leur mère eut obtenu la nationalité helvétique, au même moment que leurs cousins. Depuis, ils étaient venus en Suisse à deux reprises, en juin 2005 et en été 2006. A._______ a déclaré vouloir fréquenter les cours d'une école hôtelière suisse en 2007. B._______ envisageait aussi de se rendre en Suisse pour une plus longue période dès son cursus universitaire achevé.

G.
En mars 2007, B._______ a communiqué qu'il suivait un cours de langue française à l'Université de Genève.

Le 22 juillet 2008, A._______ a fait savoir qu'entre août 2007 et juin 2008, il avait étudié à Montreux à la Swiss Hotel Management School avant de travailler comme stagiaire dans de grands hôtels genevois. Son permis B pour études allait prendre fin en septembre 2008, mais il espérait pouvoir travailler dans ce pays et y vivre aux côtés de sa mère et de son père.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN.

1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 L'ODM a statué sur les demandes de naturalisation facilitée de A._______ et B._______ dans deux décisions distinctes, datées du 30 juin 2006, au contenu et à l'argumentation identique. Les prénommés ont recouru, chacun de leur côté, devant le Tribunal. Toutefois, leurs recours se basent sur un même contexte de faits et soulèvent des griefs analogues. Les parties recourantes n'ont par ailleurs pas d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA en relation avec l'art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; voir aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006 du 6 février 2007, consid. 2; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 63).

1.4 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Leurs recours, présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, sont recevables (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsque l'autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
En vertu de l'art. 58a al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LN, l'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (al. 3).

4.
En l'espèce, il convient de retracer brièvement la chronologie des événements. En janvier 2004, Y._______ et son frère Z._______, dont la mère était Suissesse, se sont vu conférer la nationalité helvétique sur la base de l'art. 58a LN. La première est restée à Amman, alors que le second est venu s'établir à Genève.

Entre mars et juillet 2004, les enfants de Y._______ (A._______, B._______ et C._______) ainsi que ceux de Z._______ (E._______, F._______et G._______) ont à leur tour entamé des procédures de naturalisation facilitée. L'ensemble des cousins avaient approximativement le même âge (années de naissance comprises entre 1976 et 1983). Ils ont tous fait l'objet d'une évaluation par l'Ambassade de Suisse en Jordanie, qui a conclu à leurs mauvaises connaissances de la Suisse et leurs faibles maîtrises du français.

Entre mars 2005 et novembre 2005, E._______, F.______ et G._______ ont été naturalisés par l'ODM. A._______ et B._______ ont essuyé un refus formel en juin 2006.

5.
5.1 L'ODM explique cette différence de traitement et le refus essuyé par A._______ et B._______ en raison des modifications législatives introduites dans la loi sur la nationalité au 1er janvier 2006. Selon ses directives, "la nouvelle législation offre à un plus large cercle de personnes résidant à l'étranger la possibilité d'acquérir la nationalité suisse si elles ont des liens étroits avec la Suisse. Dans ces circonstances, il importe que la notion des «liens étroits» soit interprétée de manière aussi uniforme que possible chaque fois qu'elle apparaît" (site de l'ODM > Thèmes > Naturalisations / Nationalité suisse > Circulaire concernant la révision de la loi sur la nationalité ch. 4.2 p. 6ss).

Depuis son introduction, l'art. 58a LN a subi plusieurs révisions. Initialement, cette disposition prévoyait que l'enfant né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère avait acquis la nationalité suisse par filiation, par adoption ou par naturalisation, pouvait, s'il résidait en Suisse, former une demande de naturalisation facilitée avant 32 ans révolus. Dès l'âge de 32 ans révolus, il devait avoir résidé en Suisse pendant 5 ans en tout [3 ans dès le 1er décembre 1997] et y résider depuis une année.

Le 1er décembre 1997, un nouvel alinéa 2bis a été introduit pour permettre à l'enfant qui vivait ou avait vécu à l'étranger de former une telle demande s'il avait des liens étroits avec la Suisse (cf. Avis du Conseil fédéral du 19 septembre 1994 sur l'initiative parlementaire Acquisition de la nationalité suisse / Durée de résidence in Feuille fédérale [FF] 1995 II 469 p. 475s.).

L'art. 58a LN a été modifié une nouvelle fois le 1er janvier 2006 pour acquérir sa teneur actuelle. Selon le message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité du 21 novembre 2001 (FF 2002 1815 p. 1867), "l'art. 58a LN a été considérablement simplifié suite à la levée des exigences en matière de résidence. En fait, ces conditions de résidence n'étaient plus justifiées, car depuis la dernière révision de l'art. 58a LN [en vigueur depuis le 1er décembre 1997], la naturalisation facilitée pouvait être accordée indépendamment de l'âge et de la durée de résidence, pour autant que la personne ait des liens étroits avec la Suisse. Il est inutile de faire dans la loi une distinction entre le candidat qui forme sa demande avant l'âge de 32 ans et celui qui fait la même démarche après 32 ans, étant donné que la naturalisation est accordée dans les deux cas, lorsque les liens étroits avec la Suisse sont avérés".

5.2 Il ressort des révisions successives de l'art. 58a LN que les "liens étroits avec la Suisse" sont un critère qui existait déjà avant les modifications entrées en vigueur le 1er décembre 2006. On retrouvait d'ailleurs (et on retrouve encore) cette notion à l'art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN, qui règle la question de la naturalisation facilitée du conjoint d'un Suisse de l'étranger.

Ceci dit, il est exact que la dernière révision a introduit de nouvelles dispositions qui font référence "aux liens étroits avec la Suisse": dans le domaine de la réintégration, c'est le cas des art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
et 23
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 23 Enfant apatride - 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
1    Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
LN, qui tous deux ont été complétés par un second alinéa; dans celui de la naturalisation facilitée, c'est le cas du nouvel art. 31 b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 23 Enfant apatride - 1 Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
1    Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a séjourné pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Tout séjour en Suisse conforme aux dispositions légales sur les étrangers est pris en compte.
3    L'enfant naturalisé acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.
LN (enfant étranger d'une personne ayant perdu la nationalité suisse). Le but ainsi poursuivi a été de s'aligner sur les dispositions de l'art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN (conjoint d'un Suisse de l'étranger) et de l'art. 58a LN (enfants de Suissesses), en mettant fin à certaines inégalités, jugées choquantes, apparues depuis les précédentes modifications législatives (cf. FF 2002 1815 pp. 1856s. et 1858s.). Il en ressort que, sous sa forme actuelle, la LN accorde à la notion des "liens étroits avec la Suisse" une place plus large que par le passé, raison pour laquelle l'autorité inférieure a jugé nécessaire d'en préciser le sens et de l'interpréter de manière plus restrictive.

5.3 Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 123 II 16 consid. 7 p. 30; 121 II 473 consid. 2b p. 478 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, V. I, 2ème édition, Berne 1994, n. 3.3.5.2, p. 266).

Dans le cas présent, les termes de "liens étroits avec la Suisse" sont une notion juridique indéterminée, pour l'interprétation de laquelle l'autorité dispose d'une latitude de jugement. La circulaire concernant la révision de la loi sur la nationalité n'a donc fait que préciser ce qu'il aurait fallu - et ce qu'il faut - entendre par "liens étroits avec la Suisse". Il s'agit donc plutôt d'une correction d'une pratique antérieure (cf. ATF 102 Ia 438 consid. 7c p. 450, arrêt du Tribunal fédéral 1A.146/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.3): de l'avis de l'ODM, cette notion avait été auparavant interprétée de manière relativement large, notamment lorsque la demande émanait d'enfants dont la mère était Suissesse. Mais l'extension du domaine d'application induit par la révision a conduit l'ODM "à appliquer selon des critères plus uniformes la notion de «liens étroits» et à l'interpréter, de manière générale, avec davantage de retenue" (cf. Circulaire concernant la révision de la loi sur la nationalité ch. 4.2 p. 6).

Il n'est au demeurant pas interdit aux autorités de changer une pratique qu'elles ont suivie jusque-là, si elles considèrent qu'une autre application du droit, une autre appréciation du sens de la loi ou une modification des conditions serait plus satisfaisante. Un tel changement de pratique doit toutefois se fonder sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 127 I 49 consid. 3c p. 52, 125 II 152 consid. 4c/aa p. 162; Ulrich Häfelin/ Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème édition, Zurich 2006, n° 509ss), ce qui, au vu des considérations qui précèdent, paraît être ici le cas.

Cela étant, il faut admettre que suite à l'entrée en vigueur de la révision de la LN au 1er janvier 2006, l'ODM était fondé à appliquer de manière plus stricte l'art. 58a LN à A._______ et B._______ qu'à ses cousins.

6.
6.1 Pour définir les "liens étroits avec la Suisse", l'autorité se base sur des critères tels que des séjours en Suisse, des contacts avec des personnes vivant en Suisse, la connaissance d'une langue nationale suisse et la participation à des activités d'associations de Suisses de l'étranger, en tenant dûment compte des conditions concomitantes, par exemple la distance entre la Suisse et le pays de domicile et les difficultés correspondantes à maintenir des contacts avec la Suisse (cf. FF 2002 1815 p. 1856). A côté de cette énumération, qui n'est ni cumulative, ni exhaustive, l'ODM mentionne encore dans sa circulaire (ch. 4.2 p. 7) les contacts avec des Suisses de l'étranger, une activité exercée pour une entreprise ou une organisation suisse (en Suisse ou à l'étranger) et l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse (connaissances de base en géographie ainsi que du système politique suisse).

6.2 Dans le cas présent, force est de constater que la situation de A._______ et B._______ a sensiblement évolué depuis le prononcé des décisions entreprises.

En premier lieu, le Tribunal se doit de remarquer que Y._______, son époux et leur fils D._______ se sont établis à Versoix en été 2006. Or, la présence de proches parents en Suisse est un élément important, propre à créer des liens étroits avec ce pays. Il n'est d'ailleurs pas contesté que les recourants ont maintenu des contacts réguliers avec leurs parents et leur plus jeune frère depuis que ces derniers vivent en Suisse. En outre, A._______ et B._______ ont manifesté un intérêt certain pour ce pays au cours des dernières années. D'une part, ils ont visité la Suisse pour des vacances d'été en 2005 et en 2006 (visas d'une durée de 15, respectivement de 30 et 90 jours avec entrées multiples). D'autre part, B._______ a fréquenté des cours de langue française à l'Université de Genève en février 2007; quant à A._______, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour pour études d'une année à partir du mois d'août 2007 afin de suivre une école de management à Montreux, puis de participer à divers stages hôteliers à Genève. Dans ces circonstances, il est évident que depuis les décisions de l'ODM de juin 2006, les liens des recourants avec la Suisse se sont trouvés renforcés de manière significative. A n'en pas douter, leurs attaches avec ce pays sont, à titre de comparaison, indéniablement plus étroites que celles qu'avaient développées leurs cousins au moment où ils ont acquis la citoyenneté helvétique.

6.3 Le Tribunal ne saurait non plus faire abstraction du sort qui a été réservé à la demande de naturalisation facilitée de leur soeur, C._______ (K 426 019). Comme ses frères, elle a initié la procédure auprès de l'Ambassade de Suisse en Jordanie en avril 2004. Le 24 avril 2008, l'ODM lui a conféré la nationalité helvétique. Or, bien que l'ODM souligne dans son analyse interne être en présence d'un cas limite, tant le parcours de vie de C._______ que les liens qu'elle s'est créées avec la Suisse sont, pris dans leur globalité, parfaitement comparables à ceux de ses deux frères.

Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que A._______ et B._______ peuvent désormais prétendre à des liens étroits avec la Suisse, quand bien même une application plus rigoureuse de l'art. 58a LN puisse leur être opposée.

7.
En conséquence, les recours sont admis et les décisions querellées du 30 juin 2006 annulées. L'autorité de première instance est invitée à accorder la naturalisation facilitée à A._______ et B._______ sur la base de l'art. 58a LN.

Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
de la règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Il n'y a pas non plus lieu d'allouer des dépens: les recourants ne sont pas représentés par un mandataire professionnel (cf. ATF 134 Ib 184 consid. 6.3, 133 III 446 consid. 4) et ils n'ont pas démontré avoir encouru d'autres frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ainsi que les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours sont admis et les décisions entreprises annulées; l'ODM est invité à accorder la naturalisation facilitée aux recourants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera à chacun des recourants son avance de frais de Fr. 800.-- (pour un total de Fr. 1'600.--) versée le 19 juin 2006 à l'Ambassade de Suisse à Amman.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, avec dossiers K 371 089, K 383 448, K 416 773, K 420 195 et K 426 019 en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Vaudan Cédric Steffen

Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :