Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-5266/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2008

Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Nina Spälti Giannakitsas, juges
Katherine Driget, greffière.

Parties
A._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée.

Objet
La décision du 13 juin 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.

Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 15 janvier 2004, et a déposé une demande d'asile, le même jour, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Lors de ses auditions des 20 janvier et 9 février 2004, le requérant a déclaré venir de Kinshasa. En tant que correspondant de presse, il aurait publié des articles pour le mensuel « Info Environnement ». Au début du mois de novembre 2003, il aurait critiqué le régime en place et appelé à une manifestation populaire lors d'un appel téléphonique intervenu dans la cadre de l'émission de « télé chat » diffusée les lundi, mardi et vendredi par la chaîne privée Radio Télé Kin Malébo (RTKM). Environ une semaine plus tard, il aurait été arrêté à un arrêt de bus par deux personnes en civil et conduit à la prison de Kin Mazière. Là, il aurait été interrogé sur ses déclarations lors de l'émission précitée et torturé. On l'aurait averti qu'il allait être transféré, la nuit suivante, à la DEMIAP, en lui faisant comprendre qu'il n'en sortirait pas vivant. Au cours de cette même nuit, un officier de son ethnie aurait eu pitié de lui et l'aurait aidé à s'enfuir. Cette personne lui aurait également fourni l'adresse où se cacher durant les semaines suivant son évasion. Plus tard, cet officier l'aurait averti qu'il était toujours recherché, lui aurait montré un avis de recherche et lui aurait conseillé de fuir le pays, ce que l'intéressé aurait fait, le 10 janvier 2004, grâce à l'aide de son oncle.
Le requérant a produit une attestation de perte de pièces d'identité.
B.
Par décision du 13 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
L'intéressé a interjeté recours, le 11 juillet 2006, contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son non-renvoi. Il a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure. Le recourant a soutenu que ses déclarations étaient vraisemblables et a produit une photo de Joseph Kabila en présence de Paul Kagamé, ainsi que trois extraits de la publication de l'établissement médico-social où il travaille, pour lequel il a rédigé des articles. Il a, en outre, produit un certificat médical le concernant, daté du 22 décembre 2004.
D.
Le 14 juillet 2006, il a versé au dossier une copie d'un courrier de la rédaction du journal « Info environnement », daté du 29 juin 2006.
E.
Par décision incidente du 19 juillet 2006, le juge chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Le 16 novembre 2006, l'intéressé a produit un certificat médical le concernant, daté du 13 novembre 2006, faisant état, notamment, des tortures qu'il aurait subies en détention, telles qu'il les aurait relatées au cours de sa psychothérapie, et du décès de son oncle et de sa mère dans des circonstances inconnues.
G.
Le 5 mars 2007, il a produit deux certificats de décès des personnes précitées, n'excluant pas que le décès de son oncle soit en lien avec sa fuite du pays.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 26 mars 2007. Dit office a retenu que les certificats de décès, les documents médicaux et le courrier de la rédaction du journal « Info environnement » n'établissaient pas la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Il a relevé notamment qu'il était aisé de se procurer des documents falsifiés au Congo (Kinshasa), que le recourant avait pris contact avec des thérapeutes au mois d'octobre 2006, soit après la décision de première instance et après le dépôt de son recours, que certains éléments relatés dans l'anamnèse des documents médicaux étaient en contradiction avec le récit du recourant, et qu'il existait également des contradictions entre l'attestation de la rédaction du journal et le récit de l'intéressé.
I.
Invité à s'exprimer sur cette détermination, le recourant a soutenu, par courrier du 17 avril 2007, qu'il appartenait à l'ODM de démontrer en quoi les certificats de décès étaient des faux et a fait valoir que ces documents étaient à apprécier au regard de l'ensemble des circonstances, non simplement pour eux-mêmes. Il a affirmé que les victimes de tortures, en raison du choc subi, de la honte et de la culpabilité ressenties, pouvaient mettre un certain temps avant de pouvoir parler de leur vécu, ce qui était son cas. Il a prétendu également qu'au Congo (Kinshasa), la consultation psychiatrique était réservée aux malades mentaux et qu'on se confiait plus volontiers à des proches ou à des membres de l'église. Il a déclaré pour sa part s'être confié à un abbé, à son arrivée en Suisse. Il a enfin contesté et minimisé certaines contradictions relevées par l'ODM entre son récit et l'attestation de la rédaction du journal « Info environnement », respectivement les documents médicaux produits.
Il a produit une copie de l'avis de recherche le concernant, laquelle lui aurait été envoyée par le fonctionnaire de la prison venu à son secours. Il a produit, en outre, un document du Centre hospitalier universitaire vaudois, daté du 13 janvier 2005.
J.
Le 1er mai 2007, le recourant a produit un courrier d'un abbé, daté du 16 avril 2007, attestant de sa prise en charge spirituelle à son arrivée en Suisse, ainsi qu'un certificat médical daté du 16 avril 2007.
K.
Le 30 août 2007, il a versé au dossier un avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, le concernant, daté du 28 août 2007.
L.
Le 24 octobre 2007, le recourant a produit un article de presse, daté du 16 septembre 2007, relatant le témoignage d'un membre des forces de police ayant participé à des tortures d'opposants, dont des requérants d'asile déboutés, dans la prison de Kin Mazière. L'intéressé a fait valoir que ce témoignage prouvait que la prison était utilisée pour de simples opposants, que les formes de tortures décrites dans l'article correspondaient à celles alléguées, et que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger l'exposait à un risque concret de torture.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
et 34
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
, art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
et art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
, 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
et 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Walter. Kälin, op. cit., pp. 307 et 312).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater qu'au Congo (Kinshasa), les atteintes aux médias et les violations de la liberté de la presse sont nombreuses, les journalistes en particulier étant soumis à des pressions et entraves très diverses, actuellement comme par le passé, pour avoir exercé leur métier. Ils sont victimes d'arrestations et d'interpellations arbitraires, de menaces et d'agressions, voire de disparition (cf. notamment : Reto Kuster, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), République démocratique du Congo (RDC), mise à jour, 17 septembre 2007, p. 6s. ; Reporters Sans Frontières (RSF), Rapports annuels 2003, 2004 et 2005 ; Commitee to Protect Journalists (CPJ), Attaque contre la presse en 2003, République Démocratique du Congo, p. 46ss).
3.2 En tant que correspondant pour le mensuel « Info environnement », le recourant ne pouvait ignorer les atteintes à la liberté des médias commises par les autorités congolaises. Il ne pouvait pas ignorer non plus que la RTKM était une chaîne privée, très critique envers le régime. Pour cette raison d'ailleurs, durant l'année 2000, elle s'était vue imposer une grille de programmes tendant à la placer sous le contrôle de l'Etat. Ces programmes consistaient, en effet, en sept émissions de propagande politique favorable au gouvernement ainsi que l'obligation, pour cette chaîne, de reprendre dans le générique de son journal télévisé un extrait des discours de feu le président Laurent-Désiré Kabila (cf. lettre de protestation : Le gouvernement impose ses informations aux médias audiovisuels privés, 20 octobre 2000, publiée sur le site internet de RSF, consulté le 19 décembre 2007). Il n'est, dans ces circonstances, pas crédible que le recourant, une personne instruite qui avait à l'époque déjà exercé des activités journalistiques pour le mensuel « Info environnement » et qui, par ailleurs, n'était pas actif politiquement, prenne le risque de critiquer le gouvernement congolais et le chef de l'Etat, lors d'un appel téléphonique dans le cadre d'une émission de la RTKM, qui plus est en donnant son identité à l'antenne (cf. pv audition du 20 janvier 2004, p. 5 et pv audition du 9 février 2004, p. 14). D'ailleurs, le Tribunal relève aussi que, selon les renseignements à sa disposition, les dérives verbales auxquelles ont donné lieu les émissions à téléphone ouvert, telle que « télé chat », ont été suspendues précisément parce que les personnes qui s'exprimaient à travers ces émissions ne pouvaient pas être identifiées et donc pouvaient échapper à toute responsabilité pour leurs déclarations pourtant publiques et diffusées parfois à des heures de grande écoute (cf. Franck Baku, Cahiers des médias pour la paix, novembre 2005, RDC, les émissions à téléphone ouvert : des dérives difficiles à maîtriser, in Régulation des médias dans les Grands Lacs). Au vu de ces informations encore, il n'est pas crédible non plus que le recourant ait donné toutes les coordonnées susceptibles de l'identifier et de le localiser en participant à une des émissions à téléphone ouvert de la chaîne précitée.
A souligner aussi que le recourant n'a pas apporté la preuve par pièce de sa participation à une telle émission de « télé chat » du mois de novembre 2003 (copie-vidéo de l'émission en question ou confirmation écrite par la chaîne privée RTKM, des circonstances de l'intervention téléphonique de l'intéressé) alors qu'il aurait pu raisonnablement se la procurer ou du moins, tenter de le faire.
En outre, l'assemblée plénière de la Haute autorité des médias (Ham), réunie en session ordinaire les 9 et 10 mars 2006, a statué en particulier sur l'objectivité, la neutralité et l'impartialité de l'information et, parmi toutes les décisions prises, a supprimé l'émission « télé chat » diffusée par la chaîne précitée. De cette dernière décision publiée sur le site internet du journal « Le Potentiel », consulté le 14 novembre 2007, il ressort en particulier que le directeur de programmes de la RTKM a reconnu les graves violations des normes professionnelles commises lors de ces émissions, déjà suspendues par deux fois pour non-respect des règles d'éthique et de déontologie professionnelle (les 26 juin et 29 décembre 2005). Or, si cette émission qui consistait en un forum de discussion sous la forme d'antenne ouverte aux auditeurs et téléspectateurs était connue comme étant volontiers polémique et virulente à l'encontre des autorités congolaises, il paraît peu compatible avec sa nature que le présentateur ou l'animateur de dite émission ait interrompu le recourant par crainte des conséquences des propos qu'il y aurait tenus au mois de novembre 2003, comme il l'a pourtant prétendu.
A souligner, enfin, que rien ne vient étayer les déclarations de l'intéressé selon lesquelles l'émission « télé chat » à laquelle il aurait pris part au mois de novembre 2003 était diffusée les lundi, mardi et vendredi (cf. pv audition du 9 février 2004, p. 19), le Tribunal constatant que l'auditeur lui a fait remarquer avoir en possession un document publié sur internet indiquant qu'au mois de septembre 2003, cette émission passait les jeudi, vendredi et samedi.
3.3 A cela s'ajoute que le récit du recourant a varié d'une audition à l'autre s'agissant de sa détention. Il a d'abord affirmé avoir été interrogé par un officier assisté d'un soldat qui le frappait de temps à autre pendant l'interrogatoire (cf. pv audition du 20 janvier 2004, p. 4). lI a ensuite déclaré qu'un officier et deux soldats étaient présents, qu'il avait dans un premier temps été lourdement battu pour n'être interrogé qu'après avoir repris connaissance, par l'officier qui était resté seul (cf. pv audition du 9 février 2004, p. 11 et 12).
Quant aux circonstances de son évasion de Kin Mazière, elles sont particulièrement stéréotypées et fantaisistes. Il n'est, en effet, pas crédible qu'il ait pu s'échapper de cette prison grâce à l'intervention providentielle d'un officier qu'il ne connaissait pas et qui, par pitié, aurait pris le risque de le faire évader parce qu'il était de la même ethnie que lui. L'explication selon laquelle « les liens de solidarité inter-ethniques sont très forts en Afrique » ne saurait modifier cette analyse car elle ne suffit pas à justifier le fait que l'officier en question prenne des risques aussi importants pour sa propre sécurité afin de faire évader un prisonnier qu'il ne connaît pas. Enfin, le recourant n'a pas invoqué, au cours de ses auditions, avoir eu affaire à un officier corrompu qui lui aurait demandé de l'argent en échange de son aide. Cet argument ne saurait donc pas non plus être retenu, car il paraît avoir été avancé tardivement pour les besoins de la cause.
3.4 S'agissant des documents produits par le recourant, le Tribunal constate qu'ils ne sauraient attester de la vraisemblance des allégations.
D'abord, la photo représentant Joseph Kabila en présence de Paul Kagamé ne concerne pas le recourant personnellement et n'est donc pas de nature à étayer le récit relatif à ses motifs de fuite.
Ensuite, les extraits de la publication de l'établissement médico-social B._______, se limitent à attester que le recourant a écrit des articles sur la vie de l'établissement où il travaille, mais ne sont pas de nature à rendre crédibles les raisons à l'origine de son départ du Congo (Kinshasa).
S'agissant de la copie du courrier de la rédaction du journal « Info environnement », du 29 juin 2006, elle expose en particulier que l'intéressé a participé activement à ce journal jusqu'en décembre 2004 et qu'il est recherché. Or, force est de constater que le recourant a quitté son pays en janvier de l'année 2004. Cette contradiction est de nature à jeter le discrédit sur le contenu du document en question et laisse à penser qu'il s'agit d'un document de complaisance. Cette appréciation est confortée par le fait que le directeur de l'hebdomadaire précité a été requis d'envoyer une lettre officielle à l'ODM pour prêter main-forte au recourant, celui-ci ayant sollicité une intervention après avoir précisé avoir quitté son pays à cause de ses prises de position contre le gouvernement et notamment lors de sa participation fracassante à l'émission « télé chat » sur la chaîne de télévision RTKM par téléphone (cf. mail du 22 juin 2006).
Par ailleurs, les deux certificats de décès concernant l'oncle et la mère du recourant, pour autant qu'ils soient authentiques, ne peuvent qu'attester du décès des personnes précitées, mais non des faits qui seraient à l'origine du départ du recourant de son pays. Il ne s'agit donc pas de moyens de preuve utiles.
S'agissant de l'avis de recherche au dossier, son authenticité ne saurait être admise, non seulement parce qu'il s'agit d'une photocopie, mais encore parce que le support utilisé consiste en une photocopie de piètre qualité, non datée.
Quant à l'avis de l'OSAR du 28 août 2007, il atteste certes l'existence de la chaîne de télévision RTKM, de l'émission « télé chat » ainsi que de la prison de Kin Mazière, mais nullement de l'arrestation du recourant dans les circonstances décrites, ni de sa situation personnelle, ni de ses motifs de fuite. Cet avis fait, pour le reste, état de généralités, lesquelles ne sont pas remises en cause, à savoir notamment qu'il est « difficile de dire d'emblée que toute personne qui s'exprime de manière critique à la télévision par téléphone est arrêtée, même si elle est journaliste ». Ce moyen n'est donc pas décisif pour l'issue de la cause. Il en va de même de l'article paru dans le Gardian/The Observer, le 16 septembre 2007, en tant qu'il fait état des tortures qui sont pratiquées dans la prison de Kin Mazière. Par ailleurs, ce document de presse ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé, du seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, est exposé à un risque concret de torture en cas de retour dans son pays. Rien n'indique en effet que le recourant ait exercé des activités politiques d'opposition en exil, que de telles activités aient été portées à la connaissance des autorités congolaises, ou même que celles-ci soient au courant du dépôt de sa demande d'asile.
En ce qui concerne les certificats médicaux produits, il en ressort que le recourant présente des séquelles de traumatismes. Ainsi, la spécialiste en ophtalmologie atteste, dans son certificat du 22 décembre 2004, que le recourant présente un hémispasme du visage et de « l'OD » post-traumatique. Dans un autre certificat médical, daté du 16 avril 2007, la même thérapeute expose que l'intéressé présente des séquelles de paralysie faciale droite avec un hémispasme droit suite à un traumatisme de la face droite « compatible avec les violences subies au niveau de la tête et du visage au Congo en novembre 2003 ». Il ressort en outre du certificat médical établi par l'association Appartenances, le 13 novembre 2006, que le recourant souffre d'un stress post-traumatique suite aux tortures dont il a fait une description détaillée au cours des séances de psychothérapie. Le document médical du Centre hospitalier universitaire vaudois du 13 janvier 2005 atteste enfin que le recourant souffrait de condylomes acuminés résiduels au niveau de la verge qui ont dû être traités. Il n'y a pas lieu de contester la réalité des diagnostics posés par les thérapeutes en charge du recourant. Il sied cependant de relever que l'origine des troubles diagnostiqués n'a pas été établie à satisfaction, sur la base de tous les éléments au dossier. Il convient de préciser que les allégations de l'intéressé ne sauraient revêtir une valeur probante plus élevée, du seul fait qu'elles auraient été avancées en présence de médecins, que celles qui résultent de la procédure d'asile et qui ont été jugées invraisemblables sur la base de l'ensemble des éléments au dossier. Autrement dit, les constats médicaux, à savoir les diagnostics posés, n'ont pas pour conséquence que les événements traumatiques exposés dans la ou les anamnèses lient les autorités d'asile (cf. notamment : Fulvio Haefeli, Aufenthalt durch Krankheit, Der Einfluss von Krankheit auf ausländer- und asylrechtliche Verfahren, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, no 11, novembre 2006, p. 561ss, spécialement p. 575ss : "Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war. Da psychische Symptome bezüglich ihrer Verursachung nicht spezifisch sind, erlaubt demnach die Symptomatologie keine Rekonstruktion der objektiven Seite des traumatisierenden Ereignisses" ; Hanspeter Kuhn / Ursula Steiner-König, Ärztliche Berichte und Gutachten im Asylbereich, ausgewählte Aspekte aus Sicht der FMH in Asyl 3/02, p. 7 : « PTSD oder andere schwere psychische Störungen können nicht nur nach staatlicher Folter, sondern auch nach anderen Traumatisierungen (...)
entstehen. Es wird deshalb Fälle geben, wo die ärztlichen Festellungen und Aussagen des Patienten einer unter vielen Puzzlesteinen in den Abwägungen der Flüchtlingsbehörde sein wird »).
Enfin, le fait que l'intéressé ait bénéficié du soutien d'un homme d'Eglise depuis le 15 août 2004, suite à ses prétendus vécu traumatique et tortures (cf. courrier du 26 avril 2007) n'est pas de nature à démontrer les circonstances à l'origine des mauvais traitements allégués.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
de la constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et la jurisprudence y afférant, à laquelle il n'y a pas lieu de déroger (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 10 p. 64ss), le Tribunal est tenu, de par la loi (art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi), de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un des pays visés au consid. 5.2 ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rétabli qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas établi, en ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être soumis à son retour au Congo (Kinshasa) à un traitement prohibé par le droit international public contraignant (cf. consid. 3 plus haut).
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).
7.
7.1 L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr (qui a remplacé au 1er janvier 2008 l'art. 14a al. 4 aLSEE sans en modifier le contenu) s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 précitée).
7.3 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr.
7.4 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, le recourant est jeune, célibataire, sans enfant, et est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle tant dans son pays qu'en Suisse où il travaille comme aide-soignant dans un établissement médico-social. Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi s'avérerait inexigible pour des raisons d'ordre médical. Il est en effet précisé dans les documents médicaux produits que l'intéressé présente actuellement un stress post-traumatique qui nécessite une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire et des séquelles de paralysie faciale droite avec un hémispasme droit qui peuvent être traitées par des injections de toxine botulique. Le Tribunal considère que ces problèmes de santé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un empêchement au renvoi, et ne nécessitent pas des soins essentiels ou des traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui devraient impérativement se poursuivre en Suisse, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Dans ces conditions, il n'existe aucune raison de considérer que l'exécution du renvoi de l'intéressé mettrait concrètement sa vie en danger.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
LAsi).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______, par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de X._______.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Katherine Driget

Expédition :