Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 539/2020

Arrêt du 28 décembre 2020

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet
Retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer la médecine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 mai 2020 (A1 19 198).

Faits :

A.

A.a. A.________, né le 20 juillet 1969, a obtenu un diplôme fédéral de médecin de la faculté d'Oran, puis le titre de médecin spécialiste FMH en urologie. Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais (ci-après: le Département de la santé) lui a délivré une autorisation de pratiquer la médecine à titre indépendant en juillet 2008. Il exploite son propre cabinet depuis 2010. L'intéressé est marié et père de trois filles nées en 2004, 2007 et 2014.

Le 28 novembre 2014, à la suite de la dénonciation d'une patiente, le Département de la santé a décidé de mesures provisionnelles urgentes à l'encontre d'A.________: celui-ci avait l'obligation immédiate de ne soigner ses patientes qu'en la présence, à tout instant, de son assistante.

Par jugement du 4 juin 2018, A.________ a été condamné, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis durant un délai d'épreuve de quatre ans assorti d'une règle de conduite l'obligeant à procéder aux consultations de patientes uniquement en présence d'un/une assistant/e. L'intéressé devait également verser, à titre de tort moral, 7'000 fr. aux deux patientes qui avaient porté plainte. Les juges pénaux ont retenu qu'A.________ avait agi à l'insu de ses patientes alors que, couchées les jambes relevées, elles ne voyaient pas les gestes et l'attitude du médecin. Dans le premier cas, A.________ avait introduit deux doigts dans le vagin, puis le rectum de sa patiente, qui était sous l'effet de deux cachets de Temesta destinés à calmer son angoisse lors de la consultation; celle-ci avait ressenti de violentes douleurs, avait les yeux fermés et pleurait; puis, le médecin avait embrassé sa cuisse gauche, tout en palpant son clitoris. Dans le second cas, l'intéressé avait introduit deux doigts dans le vagin de sa patiente qui était installée dans la chaise gynécologique, puis, celle-ci se plaignant de douleurs, il avait embrassé les
lèvres vaginales; il avait ensuite enlevé ses gants et poursuivi le toucher vaginal tout en écartant les lèvres du sexe afin de voir le clitoris. Les juges ont estimé qu'A.________ avait agi dans le but d'assouvir ses pulsions sexuelles; de plus, il avait contacté ces deux personnes pour leur proposer une compensation financière en échange du retrait de leur plainte respective.
En date du 22 novembre 2018, la Commission de surveillance des professions de la santé du canton du Valais (ci-après: la Commission de surveillance) a rendu un préavis selon lequel A.________ avait commis une faute professionnelle grave en profitant de son statut de médecin pour abuser de la confiance de ses patientes lors du contrôle de leurs parties intimes. Elle a proposé au Département de la santé d'interdire à l'intéressé de pratiquer pendant deux ans et de lui enjoindre d'être suivi par un psychiatre chargé d'évaluer la possibilité de reprendre une activité, puis, une fois celle-ci recommencée, d'obliger A.________ à informer ses assistantes de la mesure ordonnée par l'autorité pénale, afin qu'elles confirment la stricte application de celle-ci.

Le Département de la santé a, par décision du 12 février 2019, prononcé le retrait de l'autorisation de pratiquer d'A.________ pour une durée d'un an assorti d'une amende de 4'000 fr., ainsi que l'obligation, durant les trois ans à compter de la reprise de son activité, de ne soigner ses patientes qu'en la présence d'un/e assistant/e. Il a retenu que les actes commis étaient graves, que le médecin avait nié les faits et même tenté d'acheter le silence des deux victimes et que les agissements en cause avaient affecté psychologiquement ces deux personnes.

A.b. Le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a, le 4 septembre 2019, rejeté le recours d'A.________ à l'encontre de cette décision.

B.
Par arrêt du 25 mai 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a également rejeté le recours d'A.________ à l'encontre de la décision du 4 septembre 2019 du Conseil d'État. Il a en substance jugé que le droit d'être entendu de celui-ci avait été violé dans la mesure où le préavis de la Commission de surveillance ne lui avait été transmis que lors de l'instruction de la cause devant le Conseil d'État, mais que cette violation avait été guérie; en outre, le principe ne bis in idem n'était pas enfreint par les sanctions prononcées dans les procédures disciplinaire et pénale; finalement, la décision respectait le principe de proportionnalité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 25 mai 2020 du Tribunal cantonal et, partant, d'annuler toute mesure d'interdiction de pratiquer la médecine.

Le Département de la santé, ainsi que Conseil d'État concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt final rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est recevable (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF).

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
Dans un premier grief, invoquant les art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il relève que le dossier déposé par le Département de la santé devant le Conseil d'État était incomplet car il ne contenait pas le préavis du 22 novembre 2018 de la Commission de surveillance. Celui-ci n'aurait été versé à la procédure que le 20 août 2019 à la demande de l'autorité chargée de l'instruction, puis transmis au recourant. Selon l'intéressé, un second échange d'écritures aurait alors dû être ordonné, afin qu'il puisse se prononcer sur le préavis en cause.

3.1. Conformément aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit comprend, pour une partie à un procès, le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191; 138 I 484 consid. 2.1 p. 485). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si
elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52; 138 I 484 consid. 2.4 p. 487). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (cf. arrêt 5A 17/2020 du 20 mais 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.2. Le dossier produit par le Département de la santé devant le Conseil d'État ne contenait effectivement pas le préavis du 22 novembre 2018 de la Commission de surveillance. Celui-ci n'a été produit que le 5 août 2019, lors de l'instruction de la cause devant le Conseil d'Etat; il a été transmis au recourant le 20 août 2019. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision le 4 septembre 2019.

A l'instar des juges précédents, il faut considérer qu'il n'était pas impératif que la communication de la pièce en cause soit assortie d'un délai pour déposer d'éventuelles observations. En effet, comme susmentionné, s'il est du devoir d'un tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier, il peut suffire de communiquer une prise de position sans fixer de délai pour des déterminations, si on peut attendre de la partie qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée. Or, en l'espèce, il faut relever d'une part que le recourant était représenté par un mandataire dont on pouvait attendre qu'il fasse parvenir une réplique à l'autorité concernée s'il l'estimait nécessaire; il a eu, pour se faire, une quinzaine de jours, puisque le préavis du 22 novembre 2018 de la Commission de surveillance lui a été transmis le 20 août 2019 et que le Conseil d'État a rendu sa décision le 4 septembre 2019. D'autre part, comme le relève l'arrêt attaqué, la lettre accompagnant la pièce en cause précisait "l'instruction est en principe close par la présente communication, sauf application de l'art. 23 al. 2 LPJA". Selon cette disposition cantonale, l'autorité prend en considération les
allégations importantes qu'une partie a avancées en temps utile et les allégations tardives qui paraissent décisives. Ainsi, l'autorité compétente a attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait produire des observations. En conséquence de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.

4.
Le recourant invoque une violation du principe ne bis in idem, mais ne mentionne aucune disposition à cet égard. Selon lui, la mesure du 12 février 2019 du Département de la santé aux termes de laquelle d'une part il lui est interdit de pratiquer la médecine pendant une année et d'autre part il lui est fait l'obligation, durant les trois ans à compter de la reprise de son activité, de ne soigner ses patientes qu'en la présence d'un/e assistant/e fait double emploi avec la décision de mesures provisionnelles urgentes du 28 novembre 2014 du Département de la santé, ainsi qu'avec la mesure pénale qui est "de même nature".

4.1. Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il appartient avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 p. 155; 123 II 464 consid. 2b p. 466; arrêt 2C 907/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.4). Il découle en outre implicitement de la Constitution fédérale, à savoir des art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 137 I 363 consid. 2.1 p. 365). Ce principe est garanti également par les art. 4 ch. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et 14 al. 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2), qui interdisent aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de l'objet de la procédure, de la personne visée et des faits retenus (ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157; cf. aussi arrêt 2C 78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 7.1 et les références citées).

La qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour l'applicabilité du principe ne bis in idem au regard de l'art. 4 ch. 1 du Protocole n° 7. Les termes "procédure pénale" de cette disposition doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions "accusation en matière pénale" ("criminal charge") et "peine" ("penalty") figurant respectivement à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
et à l'art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CEDH (arrêt Sergueï Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009 [requête n° 14939/03], § 53; cf. également arrêt A et B c. Norvège du 15 novembre 2016 [requêtes nos 24130/11 et 29758/11], § 24 et les arrêts cités). Ainsi, pour que le principe ne bis in idem s'applique, une mesure administrative doit avoir un caractère pénal (ATF 128 I 346 consid. 2 p. 347). Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'hom me (ci-après: la CourEDH), l'existence ou non d'une "accusation en matière pénale" doit s'apprécier sur la base de trois critères alternatifs: la qualification juridique de l'infraction selon le droit national (cf. consid. 4.2.1), la nature de l'infraction (cf. consid. 4.2.2) ou le type et/ou la gravité de la sanction (cf. consid. 4.2.3) (ces critères
dits «critères Engel» découlent de l'arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976 [requêtes nos 5100/71, 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72]; cf. ATF 142 II 243 consid. 3.4 p. 252; 140 II 384 consid. 3.2.1 p. 388; 139 I 72 consid. 2.2.2 p. 78).

Le Tribunal fédéral s'est penché sur d'éventuelles violations du principe ne bis in idem notamment dans le cadre des procédures en matière de retrait de permis et a conclu que la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) respectait ce principe (ATF 137 I 363 consid. 2.4 p. 369 s.). De même, la Cour de céans a jugé que la décision de révoquer un permis de séjour à la suite d'une infraction pénale, qui a valu à l'intéressé une condamnation pénale, ne constitue pas une double peine et ne viole pas ledit principe (arrêts 2C 459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 4 et 2C 432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). Il en va, généralement, de même s'agissant des amendes prononcées dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'avocats ou de médecins (ATF 128 I 346 consid. 2 p. 347: amende se montant à 5'000 fr. infligée à un avocat; arrêt 2C 5/2008 du 2 avril 2008 consid. 5, non publié in ATF 134 II 235: amende s'élevant à 1'500 fr. infligée à un médecin; cf. également ATF 135 I 313 consid. 2.3 p. 319; 126 I 228 consid. 2a) aa) p. 230; 125 I 417 consid. 2 p. 419 ss; 121 I 379 consid. 3 p. 380).

4.2. Il convient d'examiner ce qu'il en est en l'espèce, à savoir lorsqu'un médecin pratiquant sous sa propre responsabilité fait l'objet d'une sanction disciplinaire prenant la forme d'une interdiction de pratiquer pendant une année, alors qu'il a déjà été condamné pénalement pour les mêmes faits.

Il sied de noter en préambule que, contrairement à ce qu'invoque le recourant, les mesures provisionnelles urgentes lui imposant de ne soigner ses patientes qu'en la présence, à tout instant, de son assistante ne sont pas pertinentes dans le cadre de ce grief, puisque par définition de telles mesures ne produiront plus d'effet une fois que la décision faisant l'objet du présent litige sera entrée en force.

4.2.1. En droit interne, les sanctions prévues à l'art. 43
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11), dont l'interdiction de pratiquer, relèvent du droit disciplinaire. Les autorités compétentes en la matière sont des autorités administratives: ainsi, la sanction litigieuse a été prononcée par le Département de la santé sur la base d'une instruction menée par la Commission de surveillance qui a rendu un préavis adressé audit département. Par la suite, la Cour de droit public du Tribunal cantonal respectivement du tribunal de céans étaient compétentes pour traiter de la présente affaire, c'est-à-dire des autorités judiciaires administratives et pas pénales.

4.2.2. En ce qui concerne la nature de la cause, il est relevé que les sanctions disciplinaires de l'art. 43
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd ne sont susceptibles de toucher que les membres de différentes professions médicales, c'est-à-dire les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires (cf. art. 2
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
LPMéd). Ces sanctions ne concernent pas les citoyens en général. En outre, bien que les faits qui ont induit la procédure disciplinaire constituent également un délit pénal, ceux qui ont été retenus contre le recourant dans la procédure disciplinaire ont trait uniquement à une violation d'un devoir professionnel du médecin, à savoir celui qui consiste à exercer son activité avec soin et conscience professionnelle (art. 40 let. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 40 Devoirs professionnels - Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle doivent observer les devoirs professionnels suivants:71
a  exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue;
b  approfondir, développer et améliorer, à des fins d'assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue;
c  garantir les droits du patient;
d  s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner;
e  défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers;
f  observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables;
g  prêter assistance en cas d'urgence et participer aux services d'urgence conformément aux dispositions cantonales;
h  conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou disposer d'une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique.
LPMéd). Le fait qu'un comportement donné pouvant induire une sanction disciplinaire, en vertu du droit administratif, réunisse également les éléments matériels constitutifs d'une infraction pénale ne suffit pas à considérer une personne comme étant "accusée d'une infraction" pénale ("criminal charge" [cf. consid. 4.1 supra]; cf. arrêt de la CourEDH Müller-Hartburg c. Autriche du 19 février 2013 [requête n° 47195/06], § 44; décision finale sur la recevabilité de la CourEDH Moullet c. France
du 13 septembre 2007 [requête n° 27521/04], sous ch. 2 let. a; cf., en relation avec l'art. 38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation - 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
LPMéd, arrêt 2C 907/2018 du 2 avril 2019 consid. 5).

De plus, les sanctions disciplinaires de l'art. 43
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd, à l'instar de celles infligées à tout membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État, ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Elles visent à amener la personne sanctionnée à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356; arrêt 2C 922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.2.2). Ce but a également pour effet de protéger le public de façon indirecte (arrêt 2C 897/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

4.2.3. Finalement, au regard du type et de la gravité de la sanction potentielle, il est constaté que la sanction disciplinaire la plus lourde pouvant être infligée selon l'art. 43
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd, qui doit être prise en considération à côté de la sanction effectivement imposée (cf. arrêt Müller-Hartburg c. Autriche susmentionné, § 46), est l'interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let e).

La CourEDH a déjà jugé que le blâme, l'interdiction temporaire de pratiquer ou le retrait d'une autorisation de pratiquer en tant qu'avocat représentaient des sanctions typiques du droit disciplinaire (arrêt Müller-Hartburg c. Autriche susmentionné, § 47); en particulier, elle a estimé que le retrait définitif de l'autorisation de pratiquer, en dépit de la gravité d'une telle sanction, ne permettait pas de la qualifier de pénale dans sa nature, compte tenu notamment du fait que la loi nationale en cause permettait de requérir, après trois ans, une nouvelle inscription au registre des avocats (arrêt Müller-Hartburg c. Autriche susmentionné, § 48). Il ne saurait en aller différemment en matière médicale. De plus, in casu, l'interdiction de pratiquer n'a pas été prononcée de façon définitive mais seulement pour une année. Partant, on ne saurait considérer que cette sanction revêt un caractère pénal au sens de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH.

4.3. Il découle des considérations qui précèdent que le recourant, en tant qu'il lui a été interdit de pratiquer sous propre responsabilité pendant une année, n'a pas fait l'objet d'une "accusation en matière pénale" au sens de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH.

4.4. L'intéressé s'est également vu imposer l'obligation, durant les trois ans à compter de la reprise de son activité, de ne soigner ses patientes qu'en la présence d'un/e assistant/e. Cette mesure, à l'inverse de l'interdiction provisoire de pratiquer, n'est pas une sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires pouvant être prises à l'encontre d'un médecin [cf. art. 2 al. 1 let. a
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 2 Professions médicales universitaires - 1 Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
1    Sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire:
a  les médecins;
b  les médecins-dentistes;
c  les chiropraticiens;
d  les pharmaciens;
e  les vétérinaires.
2    Le Conseil fédéral peut désigner d'autres professions de la santé comme étant des professions médicales universitaires et les soumettre à la présente loi aux conditions suivantes:
a  ces professions requièrent une formation scientifique et des compétences professionnelles comparables à celles qui sont requises pour les professions médicales universitaires mentionnées à l'al. 1;
b  cette désignation est nécessaire pour assurer la qualité des soins médicaux.
LPMéd] sont en effet énumérées de façon exhaustive à l'art. 43 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
et 3
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd; les cantons ne peuvent en prévoir d'autres (ATF 143 I 352 consid. 3.3 p. 356) et la mesure litigieuse n'y figure pas. Celle-ci relève de l'art. 37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 37 Restrictions à l'autorisation et charges - Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
LPMéd qui permet d'assortir l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité de restrictions, ainsi que de charges pour autant que de telles mesures soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité; des dispositions cantonales peuvent être édictées dans le cadre de cette disposition (ATF 143 I 352 consid. 3.2 p. 355). A l'image du retrait de l'autorisation de pratiquer de l'art. 38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation - 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
LPMéd (cf. arrêt 2C 907/2018 susmentionné consid. 5), les restrictions et charges de l'art. 37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 37 Restrictions à l'autorisation et charges - Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
LPMéd constituent une mesure purement administrative et ne présentent en aucun cas un caractère pénal.

4.5. Il découle des éléments susmentionnés que le grief relatif à la violation du principe ne bis in idem tombe à faux.

4.6. Il sied néanmoins de souligner ici que, comme susmentionné, les mesures administratives touchant à l'autorisation de pratiquer doivent être distinguées des sanctions disciplinaires (cf. arrêts 2C 907/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2; 2C 316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; 2C 853/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.5). La loi sur les professions médicales les traite séparément (cf. art. 37
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 37 Restrictions à l'autorisation et charges - Les cantons peuvent prévoir que l'autorisation de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité.
et 38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation - 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
LPMéd, ainsi que art. 43
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd) et utilise des termes différents à cet égard, mentionnant le "retrait" de l'autorisation pour la mesure administrative (art. 38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation - 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
LPMéd) et l'"interdiction" de pratiquer pour la sanction (cf. art. 43 al. 1 let. d
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
et e LPMéd). L'autorité compétente pour les prononcer n'est d'ailleurs pas forcément la même - en Valais, les deux types de décisions sont du ressort du Département de la santé, sous réserve des cas de peu de gravité pour les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la Commission de surveillance des professions de la santé (cf. art. 64 et 82 de la loi valaisanne du 14 février 2008 sur la santé [LS; RS/VS 800.1]). Cette distinction a son importance, notamment en ce qui concerne la publicité du registre des professions médicales universitaires qui est tenu par le Département fédéral
de l'intérieur (cf. art. 51
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 51 Compétence, but et contenu - 1 Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85
1    Le DFI tient un registre de toutes les personnes exerçant une profession médicale universitaire.85
2    Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques, à l'établissement de la démographie médicale et à l'information de services étrangers. En outre, il a pour but de simplifier les procédures nécessaires à l'octroi d'une autorisation de pratiquer et de permettre aux cantons d'échanger des informations sur l'existence de mesures disciplinaires.86
3    Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'al. 2. En font aussi partie les données sensibles au sens de l'art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données87.88
4    Le registre contient notamment les informations nécessaires aux cantons et aux organes fédéraux dans le cadre de l'application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie89.
4bis    ...90
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les données personnelles contenues dans le registre et les modalités de leur traitement.
LPMéd) et qui sert, notamment, à l'information et à la protection des patients (cf. ATF 143 I 352 consid. 4.2 p. 359). Les mesures disciplinaires ne peuvent être consultées que par les autorités. Il en va différemment des autorisations de pratiquer, leur refus ou leur retrait, qui sont accessibles au public, à l'exclusion toutefois des motifs concernant ce refus ou retrait (art. 53 al. 1
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 53 Communication de données - 1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
1    Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2    L'OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3    Le numéro AVS n'est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.94
4    Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
5    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s'il n'est pas dans l'intérêt de la santé publique qu'elles soient accessibles au public en ligne.
et 4
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 53 Communication de données - 1 Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
1    Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du refus de l'autorisation ou de son retrait en vertu de l'art. 38, al. 1, ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.
2    L'OFSP communique aux autorités chargées des procédures disciplinaires en cours, à leur demande, des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».
3    Le numéro AVS n'est pas accessible au public; il est accessible uniquement au service chargé de la tenue du registre et aux autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.94
4    Toutes les autres données sont accessibles au public en ligne.
5    Le Conseil fédéral peut prévoir que certaines données sont accessibles uniquement sur demande s'il n'est pas dans l'intérêt de la santé publique qu'elles soient accessibles au public en ligne.
LPMéd). Il est dès lors important de pouvoir discerner à quel type de procédure on a affaire. Au regard de ces éléments, il apparaît inadéquat de prononcer, à l'instar de ce qui a été fait dans la présente affaire, une mesure administrative et une sanction disciplinaire dans une seule et même décision; il conviendrait que chacune d'entre elles fasse l'objet d'une décision distincte. Ce point éclairci, il ne se justifie pas, in casu, de partiellement admettre le recours à cet égard, puisque l'autorité compétente est pour les deux décisions prononcées le Département de la santé.

5.
Le recourant s'en prend à la proportionnalité de la sanction émise en tant que celle-ci implique l'interdiction de pratiquer pour une durée d'une année.

5.1. Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts [ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84]). Il peut être invoqué directement et de manière autonome par la voie du recours en matière de droit public (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7).

En matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121; arrêt 2C 922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2).

Les autorités compétentes disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire prévue par la loi sur les professions médicales. Par analogie avec le droit pénal, le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).

5.2. En l'espèce, la sanction prise à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but que représente la protection de la santé publique: l'intéressé, empêché de pratiquer, puis, par la suite, ne pouvant recevoir des patientes qu'en la présence d'un/e assistant/e ne sera, en effet, plus à même de commettre des actes d'ordre sexuel sur celles-ci.

5.3. Concernant le critère de la nécessité, le recourant fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné si une mesure moins incisive pouvait atteindre l'objectif d'intérêt public visé. Il suggère une mesure imposant une présence de surveillance "interne et féminine" ou alors l'interdiction de recevoir une clientèle féminine, voire de limiter l'interdiction de pratiquer à six mois.

Selon les faits de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), les actes commis par le recourant doivent être qualifiés de graves. Ils ont, de plus, été commis sur deux patientes. Une d'entre elles était sous l'effet de calmants dont un des comprimés avait été administré par le recourant lui-même (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il a profité de sa position de médecin, du rapport de dépendance caractérisant la relation avec les patients, ainsi que de la vulnérabilité des deux victimes pour assouvir ses pulsions sexuelles. Les agissements de l'intéressé ont notamment eu des répercussions psychologiques sur celles-ci, à savoir un stress post-traumatique pour l'une notamment et des angoisses attestées psychiatriquement accompagnées de crises de boulimie pour l'autre (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En outre, le recourant a longtemps nié les faits qui lui sont reprochés et a même persisté devant l'instance précédente à évoquer des contradictions dans les événements et des zones d'ombre. L'intéressé démontre de la sorte qu'il n'a toujours pas conscience de la gravité des actes qu'il a commis, sans mentionner l'absence de regrets. Il faut ajouter à cela qu'il a tenté d'acheter le silence de ses victimes. Dans ces circonstances, seule
une sanction impliquant la cessation temporaire de son activité, qui lui fera réaliser la gravité de ses actes et adopter un comportement conforme à ses devoirs professionnels, est à même d'atteindre l'objectif de protection de la santé de futures patientes. Cela d'autant plus que la spécialisation du recourant, à savoir l'urologie, requiert un contact physique avec les parties intimes de celles-ci. Le recourant estime qu'une interdiction de six mois serait plus judicieuse. Le Tribunal fédéral constate ici que la Commission de surveillance avait suggéré, dans son préavis du 22 novembre 2018, une interdiction de pratiquer de deux ans. Le Département de la santé ne l'a pas suivi et a fixé celle-ci à une année. Au regard de cet élément, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, récapitulée par le Département de la santé dans sa décision du 12 février 2019, la Cour de céans ne saurait considérer que les juges précédents ont fait un usage insoutenable de la marge de manoeuvre que leur accorde le droit fédéral quant à la fixation de la durée de l'interdiction de pratiquer.

Il découle de ce qui précède que le Tribunal cantonal a respecté le critère de la nécessité dans le choix de la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé.

5.4. Du point de vue de la pesée des intérêts, le recourant reproche aux juges précédents d'avoir confirmé la sanction prononcée par le Département de la santé, en se méprenant sur sa situation économique.

Il est vrai que la subsomption de l'autorité précédente quant à la situation économique du recourant semble en partie reposer sur des suppositions. Cela étant, le recourant ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits à ce sujet (cf. consid. 2) et ne fait qu'évoquer la dette qui grèverait son bien immobilier pour plus d'un million de francs et ses charges familiales, sans fournir de plus amples informations sur sa situation financière. Il est certain qu'une interdiction de pratiquer pendant une année a un impact important sur toute situation économique. Celui-ci est néanmoins atténué, lorsque, comme c'est le cas du recourant, le médecin pratique son métier depuis de nombreuses années. Sans mésestimer l'importance des conséquences financières de cette sanction, il faut considérer que l'intérêt public en cause doit prévaloir. A cet égard, il est souligné que l'art. 43 al. 1 let. d
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 43 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  un avertissement;
b  un blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire);
e  une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité.
2    En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'al. 1, let. a à c.
3    L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle.
4    Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
LPMéd permet une interdiction de pratiquer pouvant aller jusqu'à six ans. Partant, le grief relatif à la violation du principe de proportionnalité doit être écarté.

6.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 28 décembre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon