Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 918/2019

Arrêt du 28 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Mahaim, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représenté par Me Jean de Gautard, avocat,
intimés.

Objet
Prétentions civiles (abus de confiance, etc.),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2019 (n° 175 PE12.012994-HNI/ACP).

Faits :

A.
Par jugement du 17 décembre 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, gestion déloyale, tentative d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire et faux dans les certificats, l'a condamné pour abus de confiance, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de quinze mois, dont six mois ferme et neuf mois avec sursis pendant cinq ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Sur le plan civil, il a dit que B.________ était le débiteur de A.________ de USD 120'470.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2010 et de 35'525 fr. 56 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, et a donné acte à A.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

B.
Par jugement du 16 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel de B.________ et rejeté celui de A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré B.________ des chefs d'accusation d'escroquerie, gestion déloyale, tentative d'obtention frauduleuse d'un concordat judiciaire, faux dans les certificats et abus de confiance, qu'elle a condamné l'intéressé pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive et faux dans les titres à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et qu'elle a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________.

En substance, elle a retenu les faits suivants:

B.a. B.________, de nationalité suisse, est né en 1954. En 1999, il a fondé la société C.________ SA, active dans le domaine du négoce de matières premières, dont il était l'administrateur unique. La société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 1er septembre 2011, puis a été radiée du Registre du commerce le 2 août 2012.

B.________ a développé des relations commerciales avec A.________ dès le début de l'activité de la société. A partir de 2003, les deux hommes ont décidé de collaborer plus étroitement, maintenant leur partenariat professionnel jusqu'en 2010. Ce dernier était basé sur la confiance, de sorte que les différentes affaires gérées par les deux associés découlaient d'un accord oral et ne faisaient généralement pas l'objet d'un contrat écrit entre eux.

B.b. En septembre 2006, B.________ et A.________ ont convenu d'acheminer du lait en poudre de Chypre à Dubaï, où A.________ devait le revendre. Comme C.________ SA ne disposait pas des fonds nécessaires pour l'achat initial de la marchandise, A.________ a réuni l'argent nécessaire, notamment auprès d'une connaissance en Arménie, et a versé USD 120'470.40 sur le compte de la société, laquelle a désintéressé l'entreprise chypriote. Dès lors que la livraison à Dubaï n'avait pas été effectuée, C.________ SA a intenté et gagné en 2009 une action en justice, récupérant ainsi la somme de USD 120'470.40. B.________ a ensuite utilisé l'intégralité de cette somme pour rembourser les créanciers de C.________ SA.

B.c. En décembre 2007, B.________ a proposé à A.________ d'acheter des canettes de D.________ de 33 cl à Dubaï, puis de les revendre à des clients en Europe. A.________ a ainsi acquis, à destination de Copenhague, trois containers pour un prix total de USD 55'080 le 29 janvier 2008 et quatre containers pour un prix total de USD 68'958 le 5 mars 2008. Il a également acquis, à destination de Hambourg, quatre containers pour un prix total de USD 85'608 le 28 mars 2008 et quatre containers pour un prix total de USD 85'608 le 11 avril 2008. Au total, il a investi USD 305'254, frais de transport par USD 10'000 inclus. Alors qu'il était prévu qu'il récupère son investissement et que les associés se partagent les bénéfices de la revente des canettes, B.________ ne lui a reversé que EUR 10'500 sur les EUR 16'000 de bénéfices obtenus sur la vente des trois premiers containers et lui a faussement déclaré que les douze autres containers avaient été détruits afin d'en revendre le contenu à son unique profit.

C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le jugement de première instance est confirmé. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé. B.________ a déposé une réponse et a sollicité l'assistance judiciaire. A.________ a renoncé à répliquer.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 184 consid. 1).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.2. Le recourant a pris des conclusions civiles dans la procédure pénale. Il a conclu à l'allocation d'un montant de USD 120'470.40 en relation avec le cas n° 1 de l'acte d'accusation et d'un montant de CHF 49'025.56 en relation avec le n° 2 de ce même acte d'accusation. Il expose que ceux-ci correspondent aux produits des infractions d'abus de confiance commises par l'intimé. Le tribunal de première instance, qui avait condamné l'intimé pour abus de confiance, lui avait alloué l'intégralité de ses prétentions en lien avec le cas n° 1 et une partie de celles-ci en relation avec le cas n° 2. Le jugement attaqué, qui a libéré l'intimé des chefs d'accusation d'abus de confiance a, donné acte au recourant de ses réserves civiles à l'encontre de l'intimé. La cour d'appel aurait dû statuer sur les prétentions civiles. Quoi qu'il en soit, son jugement a des effets sur les prétentions civiles du recourant. Le recourant a donc la qualité pour recourir selon l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

2.
Le recourant se plaint que la partie " En fait " du jugement attaqué ne contient que les étapes procédurales de la présente affaire, la situation personnelle du prévenu, ainsi que les faits admis par celui-ci en relation avec le cas n° 4 de l'acte d'accusation. Le jugement attaqué n'exposerait pas les faits et les éléments de preuve du dossier, sur lesquels la cour cantonale se serait fondée pour libérer l'intimé des chefs de prévention d'abus de confiance.

L'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF exige que les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral contiennent les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Le jugement attaqué satisfait à ces exigences, dans la mesure où la cour cantonale a résumé les faits relatifs aux cas n° 1 et 2 de l'acte d'accusation, dans la partie " En droit ", aux considérants 4.1 et 5.1. Les griefs du recourant sont donc infondés.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne le cas n° 1 de l'acte d'accusation (cf. consid. B.b).

3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens tirés de la prohibition de l'arbitraire que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

3.2. La cour cantonale a d'abord constaté que les rapports financiers entre les parties étaient confus et que le solde dû par l'une à l'autre était difficile à établir. Après avoir relevé que la comptabilité de C.________ SA n'avait aucune valeur probante, elle a admis au bénéfice du doute que l'intimé avait rendu suffisamment vraisemblable qu'il disposait d'une créance à opposer en compensation au recourant. Elle s'est référée à un courriel du 10 mai 2006 (en anglais), dans lequel le recourant reconnaissait devoir à l'intimé la somme totale de USD 186'163, qu'il décomposait en plusieurs montants correspondant à des comptes de clients, des pertes et des commissions. Par ailleurs, elle a considéré qu'il y avait lieu d'admettre au bénéfice du doute qu'en 2009 l'intimé n'avait pas été remboursé, de sorte qu'il avait opposé valablement la compensation. Elle libérait en conséquence l'intimé du chef de prévention d'abus de confiance dans le cas n° 1 de l'acte d'accusation.

3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement le courriel du 10 mai 2006 et le rapport d'analyse financière. Il explique que le courriel du 10 mai 2006 confirme le montant des paiements à effectuer par les clients arméniens de la société C.________ SA, dont le recourant avait la gestion; il conteste avoir été personnellement débiteur de l'intimé du moindre montant. A l'appui de son argumentation, il cite certaines pièces que la cour cantonale aurait arbitrairement passées sous silence.

Il mentionne d'abord un échange de courriels entre lui et l'intimé, datés des mois de juillet et août 2007, d'où il résulterait que les clients arméniens dont le recourant avait la charge seraient eux-mêmes débiteurs de C.________ SA et tarderaient à s'acquitter de leurs obligations.

Il cite un projet de contrat entre lui et C.________ SA, daté du 29 juillet 2008, concernant une affaire de ciment qui n'a finalement jamais vu le jour. Il souhaitait y insérer une clause indiquant que le produit de cette nouvelle affaire servirait en premier lieu à rembourser le montant de USD 425'000 dû par l'intimé ou par la société C.________ SA au recourant. L'intimé avait alors répondu qu'il ne souhaitait pas que cette clause figure dans le contrat en question en raison de l'absence de lien avec la nouvelle affaire, mais qu'il était totalement d'accord (" Sorry, no relationship with the cement business, altough I fully agree, but I do not want to mix the various business ").
Le recourant se réfère à un échange de courriels entre lui et l'intimé, daté du mois de juin 2009. Il expose que, dans le premier courriel, il fait part à l'intimé de la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait à la suite des affaires menées en partenariat avec C.________ SA et l'intimé. Dans sa réponse du 8 juin 2009, l'intimé lui explique qu'il était également dans une situation catastrophique et qu'il n'était pas en mesure de lui venir en aide.

Il cite un échange de courriels entre lui et l'intimé, daté du mois de juillet 2009. Il expose que l'on comprend de ce courriel que les parties ont récupéré le montant de l'investissement de USD 120'470.40 qu'il avait investi dans l'affaire du lait en poudre et qu'il avait proposé une clé de répartition de ce montant bien qu'il eût pu en réclamer l'intégralité, proposition que l'intimé n'avait alors pas refusée.
Il mentionne un échange de courriels entre lui et l'intimé, daté du 19 janvier 2011. Il explique que, dans ce courriel, il demandait de l'aide à l'intimé, notamment financière, afin de régler sa situation personnelle et celle liée aux dettes accumulées auprès des investisseurs arméniens, lesquels réclamaient encore et toujours leur dû. En réponse à ce courriel, l'intimé indiquait qu'il n'était pas en mesure de lui faire parvenir le moindre montant, car sa situation financière était catastrophique, qu'il avait dû emprunter de l'argent à ses amis et que s'il n'y avait pas d'argent pour lui, alors il n'y avait pas d'argent pour le recourant non plus.

3.4. La cour cantonale a admis que l'intimé disposait d'une créance à opposer en compensation au recourant et qu'il avait valablement opposé à celui-ci la compensation. Elle se fonde sur un message électronique du 10 mai 2006. Celui-ci est toutefois peu clair. Il ne permet pas de déterminer si la somme de USD 186'163 était due par les clients arméniens à la société C.________ SA (version retenue par le juge de première instance) ou par le recourant personnellement, en raison de l'achat à crédit de marchandises. Il ne résulte pas non plus de l'état de fait qu'avant de payer les créanciers de la société, l'intimé a fait valoir auprès du recourant son droit à la compensation dans la forme prévue par l'art. 124
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 124 - 1 La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
1    La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer.
2    Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.
3    Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.
CO.

Compte tenu de la confusion des rapports financiers entre les parties, il est difficile de déterminer si l'intimé avait une créance de USD 186'163 à l'égard du recourant. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où elle n'est pas déterminante pour l'issue du litige. En effet, ce qui exclut la condamnation pour abus de confiance, ce n'est pas l'existence objective de la créance, mais la volonté de l'auteur de se payer (défaut de dessein d'enrichissement; cf. consid. 4.1 ci-dessous). Il importe dès lors peu de savoir si l'intimé avait une créance contre le recourant et s'il a fait une déclaration de compensation ou si celle-ci était objectivement admissible ou non. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments du recourant tendant à établir l'absence de toute créance de l'intimé à son encontre.

4.
Dénonçant une violation de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, le recourant conteste l'acquittement de l'intimé de la prévention d'abus de confiance en relation avec le cas n° 1 de l'acte d'accusation (consid. B.b).

4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n° 4 ad art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 et les références citées; arrêt 6B 1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118
ss).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34).

Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation. Savoir quelle est cette intention est une question de preuve (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).

4.2. En l'espèce, le recourant a confié à l'intimé un montant de USD 120'470.40, dans le but de l'investir dans l'achat de lait en poudre. Comme la transaction n'a pas abouti, ce montant a été restitué à l'intimé, qui l'a utilisé pour rembourser des créanciers de C.________ SA. De la sorte, l'intimé a employé illicitement le montant de USD 120'470.40 qui lui avait été confié. Les éléments constitutifs objectifs de l'abus de confiance sont ainsi réalisés.

La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur l'élément subjectif, notamment sur le dessein d'enrichissement illégitime de l'intimé. Les relations économiques entre les parties sont peu claires, de sorte qu'une volonté de compenser n'est pas exclue. L'état de fait ne permet toutefois pas à la cour de céans de se faire une idée sur le dessein réel de l'intimé et donc de déterminer si celui-ci avait le dessein de compenser une créance, lorsqu'il a utilisé à son profit le montant de USD 120'470.40. Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle complète l'état de fait et se prononce sur le dessein d'enrichissement réel de l'intimé.

5.
Le recourant critique l'acquittement de l'intimé de la prévention d'abus de confiance en relation avec le cas n° 2 de l'acte d'accusation (consid. B.c). Il se plaint de l'établissement arbitraire des faits et dénonce une mauvaise application de l'art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

5.1. Selon l'état de fait cantonal, le recourant a acquis des containers de D.________. Il s'occupait ainsi du financement et de l'achat des boissons, alors que l'intimé devait s'occuper de la logistique et de la revente. Il était prévu que le recourant récupère son investissement et que les parties se partagent le bénéfice.

5.2. La cour cantonale a libéré l'intimé du chef de prévention d'abus de confiance dans l'affaire des canettes de D.________ principalement pour deux motifs. Premièrement, elle a jugé qu'une répartition éventuellement contestable du bénéfice résultant de la vente des canettes de D.________ ne constituait pas un abus de confiance. En deuxième lieu, elle a constaté que les juges de première instance s'étaient écartés de l'acte d'accusation.

5.3. En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l'auteur agit " comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire ". En revanche, lorsque l'auteur reçoit les valeurs patrimoniales pour lui-même, les valeurs ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente ou une partie de celle-ci sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b p. 241 s.).

En l'espèce, l'intimé n'a pas agi comme représentant direct ou indirect du recourant. Les acheteurs des canettes de D.________ n'ont pas remis à l'intimé le prix de vente pour qu'il le transfère au recourant. En gardant par devers lui le produit de la vente des canettes, l'intimé n'a en conséquence pas commis d'abus de confiance. L'éventuel accord entre les parties, selon lequel le produit de la vente devait permettre de rembourser le recourant pour ses investissements et ensuite être partagé entre les parties, ne fait pas du produit de la vente des canettes de D.________ des valeurs patrimoniales confiées. L'inexécution de cet accord ne permet donc pas à elle seule à condamner l'intimé pour abus de confiance. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a libéré l'intimé de la prévention d'abus de confiance. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés.

6.
Le recours doit donc être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé en ce qui concerne l'abus de confiance en relation avec le cas n° 1 de l'acte d'accusation et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Dans les circonstances d'espèce, il peut être statué sans frais. Les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Les demandes d'assistance judiciaire deviennent ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Les dépens sont compensés entre le recourant et l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Kistler Vianin