Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 466/2019

Arrêt du 28 octobre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Marjorie Moret, Procureure de l'arrondissement
de La Côte,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2019 (586 - PE17.015360).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 4 septembre 2017, la Procureure de l'arrondissement de La Côte Marjorie Moret a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et enregistrement non autorisé de conversations, sur plaintes de B.________ et de C.________.
Le 11 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable la demande du prévenu tendant à la récusation de la Procureure.
Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé par A.________ contre cette décision pour cause de tardiveté (cause 1B 165/2019). Il a réservé le même sort à la demande en restitution du délai de recours et en annulation de cet arrêt formée par l'intéressé (arrêt 1F 32/2019 du 18 juillet 2019).
Le 14 juillet 2019, A.________ a adressé un courriel en allemand à la Procureure, la sommant de se récuser sans délai. Le 19 juillet 2019, elle a transmis ce courriel, qu'elle considérait comme une demande de récusation, à la Chambre des recours pénale en précisant qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations.
Par courriel du 2 août 2019, A.________ a sommé à nouveau la Procureure de se récuser. Celle-ci l'a avisé le 8 août 2019, par e-fax et par courrier, que le dossier était actuellement en mains du Tribunal cantonal afin que cette autorité statue sur sa demande de récusation et qu'elle lui adressait le courriel du 2 août 2019 pour information.
Le 13 août 2019, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation de la Procureure Marjorie Moret aux motifs que les griefs formulés étaient tardifs et que la demande de récusation avait été adressée par courriel et télécopie et non par écrit.
Par acte du 10 septembre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision.
Le Ministère public central du canton de Vaud, la magistrate intimée et la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à la décision attaquée.

2.
La décision attaquée se rapporte à une demande de récusation en matière pénale prise en dernière instance cantonale. Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, elle peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision, qui rejette une demande de récusation qu'il prétend ne pas avoir formée et qui met à sa charge les frais judiciaires. Il a donc qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

3.
Le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas déposé une demande formelle de récusation de la Procureure Marjorie Moret, mais qu'il aurait uniquement invité cette dernière à se récuser, sachant qu'une telle demande, pour être recevable, aurait dû être adressée par écrit, et non par courriel, à la Chambre des recours pénale, dans la langue de la procédure. Il reproche à la magistrate intimée d'avoir indûment transmis son courriel du 14 juillet 2019 à la Chambre des recours pénale et à cette dernière d'avoir fait une interprétation erronée de son courriel en le considérant comme une demande de récusation et en statuant à son sujet.
Le recourant joue sur les mots lorsqu'il prétend ne pas avoir requis la récusation de la Procureure, mais avoir seulement invité celle-ci à se récuser. Il ressort clairement et sans équivoque de cette écriture qu'il entendait que l'intimée ne s'occupe plus de la cause et qu'elle se récuse. Dès lors que la Procureure n'entendait pas se récuser spontanément et qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur sa propre récusation (cf. ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476), elle ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir rendu de décision formelle à ce sujet et d'avoir transmis le courriel du recourant à la Chambre des recours pénale, conformément à l'art. 59 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP, en sa qualité d'autorité compétente pour trancher les litiges en matière de récusation concernant les membres du ministère public. Pour les mêmes raisons, il ne saurait être fait grief à la Chambre des recours pénale d'avoir considéré être saisie d'une demande de récusation de la Procureure. On ne voit pas davantage qu'elle aurait dû éprouver un doute sur la portée de l'écriture du recourant et l'interpeler à ce propos.
La loi ne précise cependant pas que la demande de récusation doit être formulée par écrit (cf. art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). Les requêtes émanant d'une partie à la procédure peuvent être présentées par écrit, oralement ou par voie électronique. Selon l'art. 110
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées (al. 1) et en cas de transmission électronique, être munies d'une signature électronique valable (al. 2). La loi (cf. notamment les art. 110
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
et 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
1    Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:
a  les points de la décision qu'elle attaque;
b  les motifs qui commandent une autre décision;
c  les moyens de preuves qu'elle invoque.
2    Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
3    La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.
CPP) ne prévoit pas quelles sont les conséquences du dépôt d'une demande de récusation par courriel. Au regard du principe interdisant le formalisme excessif, il se justifie d'accorder dans un tel cas un délai convenable à l'intéressé pour réparer ce vice assorti de l'avertissement qu'à ce défaut, l'acte ne sera pas pris en considération (cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4 p. 11; arrêt 6B 51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). Un tel mode de procéder ne s'impose toutefois que lorsque le vice est le fait d'une omission involontaire. En revanche, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et il ne se
justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305).
Celà étant, la Chambre des recours pénale ne pouvait pas déclarer la demande de récusation irrecevable pour le motif qu'elle avait été adressée par courriel à la Procureure sans avoir au préalable accordé au recourant un bref délai pour qu'il la lui communique par écrit dans la langue de la procédure. Elle avait d'ailleurs procédé de la sorte lors d'une précédente requête de récusation que le recourant lui avait adressée le 3 décembre 2018 par courriel en allemand. Cela étant, la décision attaquée doit être annulée. Pour le surplus, la Cour de céans prendra acte que le recourant n'entendait pas déposer de demande de récusation de la Procureure et renoncera ainsi à renvoyer la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle lui impartisse un bref délai pour déposer une requête écrite en français et rende une nouvelle décision. Il ne se justifie pas davantage de renvoyer la cause à la Procureure dès lors qu'elle s'est prononcée sur sa propre récusation ni d'examiner d'office le bien-fondé du refus de cette dernière de se récuser d'office en l'absence de tout grief à ce sujet.

4.
Le recours doit par conséquent être admis. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) ni dépens, dans la mesure où le recourant a agi seul, dans la langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin