Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 346/2017

Arrêt du 28 septembre 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.B.________ et B.B.________,
représentés par Me Christian Marquis, avocat,
recourants,

contre

C.D.________ et D.D.________,
intimés,

Municipalité de Savigny.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2017.

Faits :

A.
C.D.________ et D.D.________ sont copropriétaires de la parcelle n o 211 de la Commune de Savigny. La partie sud de ce bien-fonds (parcelle n o 211A, selon décisions respectives de morcellement de la Commission foncière rurale I du 13 mai 2016 et du département compétent du 3 juin 2016) est affectée en zone villa II au sens des art. 3 à 10, 13 et 14 du règlement d'application du plan partiel d'affectation "Les Miguettes" (ci-après: RPPA), en vigueur depuis le 19 janvier 1999. Il s'agit d'une bande de terrain d'une surface de 1'479 m 2 s'étendant, au nord, le long des fonds n os 213 et 217; au sud, elle borde la route des Miguettes. Le reste du bien-fonds, totalisant 21'232 m 2 (parcelle n o 211B), qui se déploie à l'est de cette portion longitudinale, est colloqué en zone agricole.
Au début de l'année 2016, C.D.________ et D.D.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur deux villas jumelles avec couverts, sur la partie constructible du bien-fonds n o 211 (n o 211A). Le projet porte en substance sur la réalisation d'un bâtiment d'une longueur de 24 m, prolongé par deux couverts à voitures, longs de 6 m chacun, prévus de part et d'autre de la construction.
Mis à l'enquête publique du 15 janvier au 15 février 2016, le projet a notamment suscité les oppositions de B.B.________, propriétaire de la parcelle construite n o 217 - bordant directement la partie constructible de la parcelle n o 211 -, et de son époux, A.B.________. Par décision du 7 décembre 2016, la municipalité de la Commune de Savigny a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Par acte commun du 23 janvier 2017, B.B.________ et A.B.________ ont porté la cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 23 mai 2017, celle-ci a rejeté le recours dont elle était saisie. L'instance précédente a en substance considéré que le projet litigieux était conforme aux distances aux limites, que l'on considère le corps du bâtiment ou le balcon. Elle a de même jugé que les couverts à voitures n'entraînaient pas pour les voisins de préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1996 (RLATC; RS/VD 700.11.1) de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11). Le Tribunal cantonal a enfin confirmé l'appréciation de la municipalité s'agissant de l'intégration esthétique du projet dans le milieu bâti environnant.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.B.________ et A.B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la décision municipale du 7 décembre 2016 levant les oppositions est annulée et le permis de construire refusé. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent enfin l'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à déposer une réponse et se réfère aux considérants de son arrêt. Il en va de même de la Municipalité de Savigny, qui se rapporte, quant à elle, essentiellement à sa décision du 7 décembre 2016. Les intimés concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 23 août 2017, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisins directs du projet litigieux, les recourants sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme l'autorisation de construire une villa jumelée et deux couverts à voitures qu'ils tiennent pour contraire à la réglementation cantonale et communale. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

2.
Se plaignant d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une inspection locale.

2.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf. citées). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

2.2. Selon les recourants, la cour cantonale aurait principalement refusé de mettre en oeuvre une inspection locale au motif que leur parcelle se trouve à une distance règlementaire de plus de 6 m du couvert à voitures prévu du côté est du projet. Ils prétendent que si l'on devait suivre le raisonnement de l'instance précédente, un voisin ne pourrait se plaindre de la construction d'une dépendance que pour autant que celle-ci soit implantée dans les espaces réglementaires contigus à sa propriété. A les suivre, cela reviendrait à introduire une condition que la loi ne prévoit pas, ce qui contreviendrait, d'après eux, à l'interdiction de l'arbitraire. Cela étant, indépendamment du fait que les recourants n'indiquent pas à quelle loi ils se réfèrent, le sens de leur critique n'est guère compréhensible. Cette dernière porte en effet sur la question de la qualité d'un voisin pour s'opposer à une construction, qui, faute d'explications complémentaires, apparaît sans rapport avec le refus de l'instance précédente de procéder à un transport sur place et, a fortiori, avec le caractère prétendument arbitraire de celui-ci.
Les recourants font valoir encore les dimensions du projet - qu'ils qualifient d'atypiques -, ses particularités architecturales, de même que son rehaussement sur un remblai - ce dernier point ne ressortant toutefois pas de l'arrêt attaqué. Ils prétendent qu'il s'agirait d'autant d'éléments qui ne permettraient que difficilement à un juge d'apprécier correctement la situation sans constater de visu la configuration des lieux. Ce faisant, les recourants négligent le fait que les particularités du projet, dont ils se prévalent, ont été identifiées par la cour cantonale. Ainsi, avant de juger de la conformité du projet, l'instance précédente a non seulement mis en évidence les dimensions et la forme longitudinale de celui-ci (bâtiment principal d'une longueur de 24 m), mais elle a également tenu compte des conséquences entraînées par ces caractéristiques de la construction sur l'ensoleillement de la parcelle des recourants. Elle s'est à cet égard fondée sur le dossier de la cause, lequel contient notamment un plan de situation, des plans de coupe et de niveaux, ainsi qu'une étude d'ensoleillement produite par les recourants (rapport J.________ SA du 22 décembre 2016), documents qui permettent aisément de se représenter le projet et
d'inscrire celui-ci dans le milieu environnant. Pour le surplus, les recourants ne précisent pas quels autres aspects susceptibles de mener à l'annulation du projet une inspection locale aurait permis de révéler. Dans ces circonstances, rien ne commande de qualifier d'arbitraire l'appréciation anticipée des preuves ayant conduit le Tribunal cantonal à écarter la réquisition des recourants.

2.3. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3.
Toujours sous l'angle du droit d'être entendu, les recourants se plaignent d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Ils reconnaissent cependant que ce grief se confond avec celui d'application arbitraire du droit cantonal et communal qu'ils soulèvent également devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.3.1 ci-dessous); on peut dès lors douter que le défaut de motivation allégué les ait empêchés - comme ils le prétendent pourtant - de comprendre le raisonnement de l'instance précédente et d'exercer leur droit de recours à bon escient (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.). Quoi qu'il en soit, livré sans autre forme de motivation, ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en qualifiant le couvert à voitures prévu à l'est de la parcelle n o 211 de dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, applicable - ce qui n'est pas discuté - par renvoi des art. 28 RPPA et 72 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions du 27 février 1981 (RPE).

4.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

4.2. L'art. 39 al. 1 RLATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. L'alinéa 2 définit les dépendances de peu d'importance comme étant des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Il précise que ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle. L'art. 39 al. 4 RLATC précise que ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Selon la jurisprudence cantonale, rappelée dans l'arrêt attaqué et que les recourants ne discutent pas, la notion de préjudice pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs. Cette notion appelle une pondération entre l'intérêt des voisins au respect de cette disposition, d'une part, et l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires, d'autre part. La notion de gêne supportable doit donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter.

4.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le couvert prévu à l'est ne respecte pas la distance de 6 m à la limite (projetée) du fonds agricole 211B exigée par l'art. 6 al. 1 RPPA. L'instance précédente a néanmoins jugé que cette construction pouvait être admise dès lors qu'elle répondait à la définition de dépendance de peu d'importance de l'art. 39 al. 2 RLATC. Le Tribunal cantonal a en outre nié que la présence de ce couvert entraîne, pour les recourants, une atteinte insupportable au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Dans ce cadre, la cour cantonale a retenu, sur la base du rapport d'ensoleillement (rapport J.________ SA du 22 décembre 2016), produit par les recourants, que, même si l'on tenait compte de la construction projetée dans son entier, une perte d'ensoleillement sur leur parcelle n'interviendrait qu'en matinée, et principalement durant les semaines précédant et suivant le solstice d'hiver, ce qui, de l'avis des juges cantonaux, ne représente pas un sacrifice excessif. L'instance précédente a par ailleurs estimé que l'impact du projet pour les recourants se trouvait encore réduit par le fait que le couvert soit prévu à 6 m 40 de leur parcelle, respectant, sous cet angle, la distance aux limites. Sur la base de ces
éléments, le Tribunal cantonal a jugé que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le projet, en particulier le couvert litigieux, au titre de dépendance de peu d'importance.

4.3.1. Il faut concéder au recourant que l'arrêt attaqué n'est guère circonstancié s'agissant de la question du volume du couvert, dont l'art. 39 al. 2 RLATC exige qu'il soit de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal. Il ressort néanmoins des considérants que le bâtiment principal présente une longueur de 24 m et que chacun des couverts mesure 6 m. De plus, les différents plans d'enquête permettent de se faire une idée concrète de la proportion entre les différentes constructions prévues. Il est ainsi manifeste que les couverts présentent une hauteur inférieure à celle du bâtiment principal (cf. plan en coupe-façades-situation); il apparaît de même que chacune de ces annexes totalise une surface de 27 m 2, pour une surface bâtie totale de 166 m 2et une surface brute de plancher consacrée au logement de 220 m 2 (cf. demande d'autorisation de construire et plan niveau-situation). Dans ces conditions, il n'est pas insoutenable de qualifier de peu d'importance, au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC, le volume du couvert litigieux par rapport à celui du bâtiment principal. On ne voit quoi qu'il en soit pas en quoi l'inclinaison identique de la toiture ou encore la largeur similaire des couverts et du bâtiment principal
seraient susceptibles de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale sur ce point. Ce n'est d'ailleurs pas réellement en lien avec une application arbitraire de l'art. 39 al. 2 RLATC que les recourants se prévalent de ces dernières caractéristiques du projet, mais plutôt en relation avec l'art. 5 al. 2 RPPA, dont ils déduisent que le législateur communal aurait, pour la zone concernée, souhaité un habitat dispersé, auquel contreviendrait le projet. Outre que leur critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il s'agit d'un grief de droit communal invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, qui doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable (cf. FRANÇOIS CHAIX, Les motifs du recours en matière de droit public, in Dix ans de la Loi sur le Tribunal fédéral, 2017, n. 81 ss p. 222).

4.3.2. Enfin, bien que les recourants arguent d'un préjudice entraîné par le couvert litigieux, au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, ceux-ci ne discutent pas réellement l'appréciation de l'instance précédente sur ce point, en dépit des exigences de motivation valables dans ce contexte. C'est ainsi aux termes d'une argumentation appellatoire, irrecevable pour ce motif (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), que les recourants se prévalent successivement du fait que le couvert se présenterait à eux dans sa longueur et non dans sa largeur, qu'il reposerait sur un remblai aggravant sa hauteur ou encore - sans autre forme d'explication - que le projet, dans son ensemble, de par ses dimensions, serait préjudiciable pour le voisinage. On cherche enfin également en vain dans le recours une quelconque critique dirigée contre les considérants relatifs à la perte d'ensoleillement de la parcelle des recourants, qualifiée de supportable par l'instance précédente, dont il n'y a dès lors pas non plus lieu de s'écarter (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

4.4. Il s'ensuit qu'en grande partie irrecevable et mal fondé pour le surplus, le grief doit être écarté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF); il en va de même de la municipalité, laquelle a agi dans l'exercice de ses attributions (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, aux intimés, à la Municipalité de Savigny ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 28 septembre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Alvarez