Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 375/2017

Arrêt du 28 août 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen,
recourants,

contre

X.________, représenté par Me Carine Mettraux,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours en matière civile contre la décision rendue le 8 juin 2017 par le président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. En date du 21 décembre 2016, A.________ Sàrl et B.________ (ci-après: les requérants), se prétendant titulaires d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de X.________, lequel se serait désisté d'un contrat passé avec eux au sujet d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de..., ont saisi le juge III des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: le juge de district) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à faire interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP, à un notaire valaisan de donner suite à toute demande de transfert de la totalité ou d'une partie du prix de vente de 492'290 fr. 80 versé sur son compte client par deux sociétés ayant acheté ladite parcelle à X.________ selon acte authentique instrumenté le 5 février 2016 par lui.
Par décision du 4 avril 2017, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles et rapporté la décision de mesures superprovisionnelles prise antérieurement.

1.2. Le 24 avril 2017, les requérants ont appelé de cette décision en vue d'obtenir de la cour cantonale ce que le juge de district leur avait refusé. L'intimé à la requête n'a pas été invité à répondre à l'appel.
Par décision du 8 juin 2017, le président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant comme juge unique, a déclaré l'appel irrecevable.

1.3. Le 13 juillet 2017, les requérants ont formé un recours en matière civile en demandant au Tribunal fédéral d'annuler ladite décision, de constater l'urgence de la mesure sollicitée et, partant, de l'ordonner sous la menace de la peine prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP ou, sinon, de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal valaisan afin qu'il le fasse lui-même.
X.________, intimé au recours, et le président de la Cour civile I n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou d'une procédure que la partie requérante doit introduire dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC). Aussi la recevabilité d'un recours en matière civile suppose-t-elle, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 327 s.; 134 I 83 consid. 3.1).
Cette exigence vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais encore le recours formé contre une décision portant refus des mesures provisionnelles requises (arrêts 4A 40/2014 du 7 mars 2014 consid. 5, 4A 9/2013 du 18 juin 2013 consid. 5 et 4A 478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement. Le dommage doit être de nature juridique, car un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).

2.2. Au regard de ces principes jurisprudentiels, le caractère incident de la décision de mesures provisionnelles soumise à l'examen du Tribunal fédéral n'est pas douteux, quoi qu'en disent les recourants qui y voient une décision finale tombant sous le coup de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF (recours, n. 6 et 12). En effet, si le magistrat intimé ou le juge de district avait admis les mesures provisionnelles requises, il n'aurait pu faire autrement que d'impartir aux requérants un délai pour déposer leur demande contre l'intimé, sous peine de caducité des mesures prononcées, conformément à l'art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC, sauf à priver pour une durée indéterminée le vendeur de la parcelle en question de la disposition du prix de vente de celle-ci, consigné temporairement sur le compte client du notaire.
Que la requête de mesures provisionnelles ait été rejetée ne change rien à l'affaire, selon la jurisprudence susmentionnée. Il n'importe, au demeurant, que le président de la Cour civile I ne soit pas entré en matière sur l'appel des requérants. La décision d'irrecevabilité de l'appel prise par lui participe de la nature de la décision rendue en première instance par le juge de district et revêt, comme elle, le caractère d'une décision incidente, visée par l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
Par la force des choses, les recourants, croyant avoir affaire à une décision finale, ne consacrent pas une ligne de leur mémoire de recours à la démonstration du préjudice irréparable, au sens de la disposition citée et de la jurisprudence y relative, que la décision entreprise serait susceptible de leur causer.
Aussi le présent recours est-il manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.

3.
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo