Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A 75/2008 / frs

Arrêt du 28 juillet 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Juge présidant,

Hohl et Riemer, Juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
CICAD, Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation,

Maurice Stroun,

recourants, tous deux représentés par Me Charles Poncet, avocat,

contre

William Ossipow,
intimé, représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate,

Objet
protection de la personnalité,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007.

Faits:

A.
A.a William Ossipow, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève et d'ascendance juive par sa mère, a rédigé, sous le titre « La question israélienne et le refus du dernier mot », la préface d'un ouvrage collectif publié en 2005 sous sa direction et avec le soutien de l'Université de Genève, intitulé « Israël et l'autre ». Il y a notamment écrit que:
« En devenant très consciemment l'Etat juif, Israël réunit sur ses épaules le poids de toutes ces questions qui explicitent la question juive de base.[...] L'identification d'Israël au judaïsme redouble toute activité politique, diplomatique, militaire en test, en examen de passage du judaïsme: voyons donc comment [...]. Dans ces conditions, il est parfaitement vain de considérer qu'Israël est un Etat comme les autres : ses mains sont liées par la définition qu'il s'est donné lui-même. Quant Israël s'expose sur la scène internationale, c'est bien le judaïsme qui s'expose en même temps. »,

et que:
« Dans le domaine de la politique également, il est peu d'exemples aussi impressionnants [...] d'un Etat qui assume si pleinement la morale des "mains sales" [...].».
A.b Maurice Stroun, docteur en biologie et passionné d'histoire, est membre de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation), association créée en 1990 dans le but de lutter contre toute forme d'antisémitisme en Suisse romande, en particulier de défendre l'image d'Israël lorsqu'elle est diffamée.

A propos de l'ouvrage susmentionné « Israël et l'autre », Maurice Stroun a rédigé deux articles, de contenu quasi identique. L'un a été publié dans la Newsletter n° 115 de la CICAD diffusée sur le site internet de cette dernière le 28 novembre 2005, l'autre dans les « Cahiers Bernard Lazare » du 11 mars 2006. Dans son premier article, Maurice Stroun s'est exprimé ainsi: « ... les arguments politiques, ou juridiques, utilisés par certains auteurs partent d'un apriori négatif envers l'état hébreu. Quant à la préface écrite par le professeur Ossipow (qui enseigne la théorie politique à l'Université de Genève), certains de ses propos glissent carrément vers l'antisémitisme. En voici un exemple: ...», que Maurice Stroun voit notamment dans le premier passage susmentionné (« En devenant ... »). Dans son second article, il a affirmé que «L'ouvrage "Israël et l'autre" qui vient de paraître représente, selon moi, l'exemple même de l'anti-israélisme actuellement admis par une certaine intelligentsia. Dans sa préface, le professeur Ossipow (Université de Genève) va plus loin pour déboucher sur l'antisémitisme même. », et de citer ici notamment le second passage susmentionné (« Dans le domaine ... »).
A.c S'étant senti atteint dans son honneur par ces affirmations, William Ossipow y a répondu dans la Newsletter de la CICAD du 18 janvier 2006. Puis, le 11 juillet 2006, il a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre la CICAD et Maurice Stroun pour atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC).

B.
Par jugement du 31 mai 2007, le Tribunal de première instance a ordonné aux défendeurs de retirer du site internet de la CICAD, dans les 10 jours, l'article de Maurice Stroun publié dans la Newsletter du 28 novembre 2005. Il a en outre constaté le caractère illicite de l'atteinte portée au demandeur par l'article en question et a enjoint aux défendeurs d'insérer/publier, à leurs frais et selon des modalités précises, les considérants dudit jugement sur le site internet concerné ainsi que dans la plus prochaine édition de la Newsletter de la CICAD et de la « Revue juive ».

Statuant le 21 décembre 2007 sur appel des défendeurs, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, tout en précisant que l'obligation de publication devait porter sur les considérants déterminants de son propre arrêt.

C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui leur a été notifié le 24 décembre 2007, les défendeurs ont interjeté, le 31 janvier 2008, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils contestent avoir porté une atteinte illicite aux droits de la personnalité du demandeur (ci-après: intimé) et invoquent donc la violation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC. Ils reprochent également à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, partant d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) et les garanties générales de procédure (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.

Par ordonnance du 14 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit:

1.
L'action en protection de la personnalité est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, qui peut faire l'objet d'un recours en matière civile en vertu de l'art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF (5A 78/2007 du 24 août 2007 consid. 1; cf., sous l'empire de l'art. 44
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
OJ, ATF 110 II 411 consid. 1 et 127 III 481 consid. 1a). Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) et il émane de l'auteur des articles litigieux ainsi que de leur éditrice, titulaire du site internet qui a permis leur diffusion dans le public (cf. ATF 113 II 213 consid. 2b et les références), ces parties ayant toutes deux succombé dans leurs conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant les féries du 18 décembre au 2 janvier (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), ainsi que dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Il est donc recevable en principe.

2.
2.1 Constitue une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC non seulement un propos antisémite (cf. à ce sujet l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 17 avril 1968, cité par Hans Merz, RSJ 67/1971 p. 92 ch. 28, et le jugement du Tribunal de district de St. Gall du 8 novembre 1999, in JAR 2000 p. 178 s.). Peut également constituer une telle atteinte - à l'honneur et à l'intégrité morale - le fait de reprocher à une personne que certaines de ses déclarations, en soi incontestées, sont antisémites, lorsque ce juge-ment de valeur apparaît, sur la base des faits ou des déclarations, comme insoutenable ou inutilement rabaissant (cf. ATF 71 II 191 p. 194; 106 II 92 consid. 2c p. 98 s.; 126 III 305 consid. 4b/bb p. 308 et les références). Même si, en principe, les jugements de valeur ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb), leur admissibilité peut néanmoins être examinée, le cas échéant sur la base de critères reconnus - tels que les règles déontologiques d'une association professionnelle ou les critères en matière historique, politique ou sociale -, de sorte qu'en cas de violation de ces critères l'on peut ou doit parler d'inadmissibilité au sens de ce qui
précède.

2.2 L'on se trouve en l'espèce dans un tel contexte.
2.2.1 Les recourants estiment que leur reproche d'antisémitisme adressé à l'intimé sur la base des deux passages cités dans leurs articles était adéquat et justifié. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir à tort défendu le point de vue opposé de l'intimé.

Pour l'essentiel, ils font grief à la cour cantonale de s'être fondée sur la notion traditionnelle et étroite de l'antisémitisme (hostilité traditionnelle du monde chrétien et/ou musulman envers la communauté juive), alors qu'aujourd'hui la définition plus large élaborée par l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes serait déterminante. Sur les cinq cas d'antisémitisme énumérés (alternativement) dans cette définition moderne en relation avec l'Etat d'Israël, deux seraient réalisés en l'espèce.

Le premier passage en cause rédigé par l'intimé (« En devenant ... ») tomberait, selon les recourants, sous le coup de la définition moderne suivante: « est antisémite le propos qui fait porter à la communauté juive dans son ensemble la responsabilité des actes que l'Etat d'Israël peut commettre ». Ce point de vue ne convainc pas pour deux raisons: le texte en question ne traite nullement des effets des actes de l'Etat d'Israël sur « la communauté juive dans son ensemble »; il n'a pas non plus spécifiquement pour objet « des actes [supposés négatifs] que l'Etat d'Israël peut commettre ». Il se rapporte plutôt à la question de l'enracinement de l'Etat d'Israël dans le judaïsme.

Quant au second passage en cause (« Dans le domaine ... »), il tomberait, toujours selon les recourants, sous le coup de la définition moderne suivante: « est enfin antisémite le propos qui impose à l'Etat d'Israël des exigences particulières qui ne sont attendues d'aucune autre nation démocratique », allusion étant faite ici à la situation difficile de l'Etat d'Israël qui l'a amené à prendre « des mesures d'ordre policier et militaire visant à la protection de ses citoyens ». Cet argument ne convainc pas davantage. La définition en question est nettement plus absolue dans sa formulation (« aucune ») que l'opinion exprimée par l'intimé (« peu d'exemples »), de sorte que l'on ne peut pas dire que le cas d'antisémitisme visé serait réalisé. Force est en outre de retenir en défaveur des recourants qu'ils ont, de manière peu professionnelle, cité la déclaration de l'intimé en la tronquant. Or, ce qui, à la lecture de leur mémoire, leur apparaît comme particulièrement important (« mesures ... visant à la protection de ses citoyens »), l'intimé l'a précisément mentionné (« dans l'intérêt de la sécurité de ses citoyens »); comme ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est l'auteur des articles incriminés qui a laissé cette précision de côté.
Toujours est-il que l'intimé a - point en sa faveur - indiqué (ce qui n'est pas toujours fait dans les médias) le motif des « mains sales » et implicitement aussi les biens juridiques en jeu.

En définitive, le reproche d'antisémitisme proféré par les recourants à l'encontre de l'intimé s'avère insoutenable même sous l'angle de la définition moderne plus large de l'antisémitisme qu'ils invoquent (ce qui permet de laisser ouverte la question de l'exacte définition des règles invoquées pour l'interprétation de l'art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC). Ledit reproche constitue dès lors une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2.1).
2.2.2 Les recourants font valoir que même s'il y a eu atteinte, celle-ci était justifiée par le consentement de l'intimé (art. 28 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC). En rédigeant ses écrits critiques, voire polémiques, celui-ci aurait en effet accepté par avance qu'eux-mêmes réagissent à la polémique qu'il avait suscitée.

Là encore, les recourants ne sauraient être suivis. Celui qui s'exprime comme l'a fait l'intimé ne donne pas implicitement son consentement au - lourd - reproche personnel d'antisémitisme de la part de ses lecteurs ou n'a pas à compter avec un tel reproche. Il doit seulement s'attendre à ce que des propos objectifs durs de sa part déclenchent des réponses objectives tout aussi dures. C'est ce qui s'est certes produit en l'espèce, mais les recourants ne pouvaient rajouter à leur réponse le reproche personnel d'antisémitisme, reproche insoutenable comme on l'a vu et qui, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, ressort bien de leurs deux écrits en cause (cf. ATF 106 II 92 consid. 2c p. 98/99), et ce même si l'on devait admettre que leur première affirmation (« glissent carrément vers l'antisémitisme ») ne comportait pas encore de reproche direct d'antisémitisme (cf. ATF 111 II 209 consid. 4e p. 221 in fine et 119 II 97 consid. 4c p. 104 concernant les insinuations et les propos suggestifs). Le reproche en question le faisant apparaître sous un faux jour, l'intimé n'avait pas à l'accepter (cf. ATF 107 II 1 consid. 4 b p. 6).
Les recourants n'invoquent pas d'autres motifs justificatifs au sens de l'art. 28 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
2    Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
CC.

3.
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation des art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., car il a trait au problème de l'applicabilité de la notion d'antisémitisme selon l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et cette question a déjà été examinée dans un autre contexte (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus).

4.
La publication des considérants ordonnée en instance cantonale n'est pas critiquée par les recourants. Elle est d'ailleurs conforme à l'art. 28a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 28a - 1 Le demandeur peut requérir le juge:
1    Le demandeur peut requérir le juge:
1  d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;
2  de la faire cesser, si elle dure encore;
3  d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.
2    Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.
3    Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
CC. Une publication des considérants du Tribunal fédéral n'a été requise ni par l'intimé ni par les recourants.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Cela étant, les frais et dépens de la procédure fédérale sont mis à la charge des recourants conformément aux art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 4 Siège - 1 Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
1    Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.
2    Une ou plusieurs cours siègent à Lucerne.
LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires. arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants par moitié chacun et solidairement.

3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Escher Fellay