SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 62 Tribunal fédéral - 1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. |
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1 | Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral52. |
1bis | Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales. |
2 | L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autorités de recours précédant le Tribunal fédéral. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 201 Droits de recours des autorités - 1 L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559 |
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1 | L'OFAS, les caisses de compensation intéressées et les offices AI ont qualité pour former un recours devant le Tribunal fédéral contre des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances. L'OFAS et la Caisse suisse de compensation ont également qualité pour recourir contre les jugements rendus par le Tribunal administratif fédéral.559 |
2 | Les jugements doivent être notifiés par lettre recommandée aux autorités ayant qualité pour recourir. |
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG) OAPG Art. 42 Dispositions applicables - Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bis RAVS98 s'appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 22 - 1 La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
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1 | La Confédération coordonne, à l'échelon national, l'instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et: |
a | les organes de conduite; |
b | l'armée; |
c | les services et organisations visés à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'OFPP assure l'offre d'instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux. |
3 | Il assure l'instruction en matière d'exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d'alerte des autorités, de transmission de l'alarme et d'information de la population. |
4 | Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l'organisation d'autres cours et exercices. |
5 | Il peut proposer d'autres cours dans le domaine de la protection de la population. |
6 | Il exploite un centre d'instruction. |
7 | Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d'instruction. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
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1 | Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation: |
a | les employés dont le service militaire a été prolongé; |
b | les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire; |
c | les employés qui font du service dans l'administration militaire.11 |
1bis | En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12 |
2 | Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13. |
2bis | Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14 |
3 | Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16 |
4 | Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19 |
4bis | Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21 |
5 | Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 23 Système radio mobile de sécurité - 1 La Confédération supporte les coûts suivants: |
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1 | La Confédération supporte les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence; |
b | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures; |
c | mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon fédéral. |
2 | Les cantons supportent les coûts suivants: |
a | mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l'infrastructure de leurs réseaux partiels; |
b | connexion de l'infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux; |
c | liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu'elles ne fassent pas partie du système national d'échange de données sécurisé; |
d | mise à disposition des terminaux à l'échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l'acquisition (art. 76, al. 1); |
e | interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l'échelon cantonal. |
3 | Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l'utilisation commune des émetteurs de la Confédération. |
4 | Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux. |
5 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en oeuvre de mesures d'entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 27 Autres coûts - La Confédération supporte les coûts suivants: |
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a | coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13); |
b | coûts induits par les organisations d'intervention spécialisées (art. 12); |
c | coûts du matériel d'intervention destiné aux organisations d'intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3); |
d | coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d'infrastructures critiques (art. 4). |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement - 1 Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
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1 | Les cantons gèrent la construction d'abris afin d'assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition. |
2 | Les contributions de remplacement prévues à l'art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons. |
3 | Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes: |
a | réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile; |
b | procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d'être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3); |
c | acquérir du matériel au sens de l'art. 92, let. c; |
d | assurer le contrôle périodique des abris; |
e | couvrir les frais d'administration du fonds de contributions de remplacement; |
f | accomplir les tâches d'instruction dans le domaine de la protection civile. |
4 | Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l'utilisation du solde (al. 3). |
5 | À la demande de l'OFPP, les cantons lui rendent compte de l'utilisation des contributions de remplacement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 1 - Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 18 Fixation de l'allocation - 1 L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés. |
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1 | L'allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l'allocation due à leurs salariés. |
2 | L'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA103. En dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA, il en va de même pour les allocations importantes.104 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
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1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |